Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2002
- ECLI
- 6253c8aebd3db21cbdd85f21
- Date
- 13 février 2002
- Condamnation
- 70 000 €
protection des consommateurssurendettementcommission de surendettementsaisine du juge de l'exécutionsuspension des procédures d'exécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOURG-EN-BRESSE en date du 21 Décembre 2000 (RG : 200003147) N° RG Cour : 2000/07661 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 531 Avoués : Parties : - SCP JUNILLON-WICKY MONSIEUR X... Y... demeurant : 6 Route de Lyon 01460 PORT Avocat : Maître DURRIEU (BOURG EN BRESSE) APPELANT ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MADAME CHAMBION Muriel Ep. X... demeurant : 6 Route de Lyon 01460 PORT Avocat : Maître DURRIEU (BOURG EN BRESSE) APPELANTE ---------------- - ME BARRIQUAND URSSAF DE L'AIN dont le siège social est : 14 Rue Pavé d'Amour 01000 BOURG-EN-BRESSE Représenté par ses dirigeants légaux INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 08 Janvier 2002 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 15 Janvier 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 13 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2000, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté les époux Y... et Muriel X... de leur demande d'annulation d'un procès verbal de saisie vente de leur véhicule qui leur a été signifié le 24 octobre 2000 à la requête de l'URSSAF de l'Ain, sur le fondement d'une décision de contrainte délivrée le 18 octobre 1999 pour un montant de 40.758 francs en principal. Les époux X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2000, exposant les faits suivants : - Compte tenu de l'ampleur des dettes qu'ils avaient contractées tant à titre personnel que dans le cadre de l'activité de médecin libéral de Y... X..., ils ont sollicité et obtenu en septembre 1999 l'ouverture d'une procédure de surendettement. - La phase amiable ayant échoué, ils ont saisi la Commission de surendettement en novembre 1999 d'une demande de recommandations, celles ci ayant été notifiées le 17 février 2000 et intégrant dans le tableau de mesures recommandées la créance de l'URSSAF correspondant à la contrainte du 18 octobre 1999. - Par ordonnance du 14 décembre 1999, le juge de l'exécution en charge de ce dossier de surendettement leur a par ailleurs accordé, par application de l'article L331-5 du Code de la Consommation, la suspension pour une durée maximale d'un an de l'ensemble des poursuites individuelles de leurs créanciers, et notamment de l'URSSAF de l'Ain. - Ce n'est que par un jugement rendu le 21 décembre 2000 que le Juge du Surendettement a fixé les modalités de traitement de leur situation de surendettement. Ils concluent donc à la réformation du jugement déféré, faisant valoir que le procès-verbal de saisie vente de leur véhicule leur a été délivré le 24 octobre 2000 au mépris de la suspension des poursuites alors encore en vigueur, puisque le Juge avait pas encore statué sur les recommandations de la Commission. Ils admettent que, comme l'a relevé le premier juge, des échéances courantes de l'URSSAF n'aient pas été payées au cours de l'année 2000 mais contestent que ce fait puisse fonder la caducité de la suspension des poursuites dont ils bénéficiaient alors, dans la mesure où l'article L331-5 du Code de la Consommation ne leur interdisait que de faire des actes aggravant leur insolvabilité, ce que ne saurait constituer le fait de simplement laisser impayées de échéances à leur terme. Ils invoquent enfin leur bonne foi, faisant valoir qu'en dépit de leur endettement considérable et de leurs charges de famille importantes, ils ont aujourd'hui réussi à bien améliorer leur situation en réglant de nombreuses dettes, et que la vente de leur unique véhicule aurait pour effet de priver Y... X... de toute possibilité d'exercer son activité de médecin, et donc la famille de tout revenu. Ils sollicitent en conséquence l'annulation du procès verbal da saisie vente de leur véhicule en date du 24 octobre 2000 et la condamnation de l'URSSAF à leur payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour sa part, l'URSSAF de l'Ain se prévaut de ce que sa créance avait été retenue à hauteur de 48.000 francs dans le plan recommandé par la Commission de Surendettement, et de ce que celui-ci prévoyait que le débiteur devait effectuer à la bonne date les paiements prévus par le plan, qu'il ne devait pas augmenter son endettement et que le plan serait caduc 15 jours après qu'une mise en demeure préalablement envoyée au débiteur lui enjoignant de régulariser sa situation soit demeurée infructueuse. Elle indique avoir ainsi adressé aux débiteurs le 25 mai 2000 une mise en demeure restée sans effet, si bien que le plan était selon elle devenu caduc au jour de la signification du procès verbal de saisie vente litigieux. Faisant valoir que les époux X... étaient bien encore redevables envers elle au jour de cet acte d'exécution du montant de la contrainte du 18 octobre 1999, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des articles L 332-1 et L 332-2 du Code de la Consommation que les propositions formulées par la Commission de Surendettement en application de l'article L 331-7 du même Code ne revêtent un caractère obligatoire à l'égard des diverses parties qu'à compter de la décision du Juge de l'Exécution homologuant le plan ou statuant sur la contestation de ce plan ; Qu'en l'espèce il est constant qu'au jour de la signification du procès-verbal de saisie-vente litigieux, le Juge de l'Exécution était bien saisi des recommandations de la Commission mais n'avait pas encore statué à leur sujet, ce qu'il n'a fait que par un jugement du 21 décembre 2000 ; Que le problème d'une éventuelle caducité d'un quelconque plan ne se posait donc aucunement lors de la mise en ouvre en octobre 2000 de la procédure de recouvrement forcé ici contestée ; Attendu qu'en revanche était à cette époque applicable la décision de suspension des poursuites prise par le Juge de l'Exécution pour une durée d'un an par ordonnance du 14 décembre 1999 au visa de l'article L331-5 du Code de la Consommation ; Que selon le dernier alinéa de cette disposition législative, "la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine" ; Attendu que l'URSSAF se prévaut implicitement de ce texte pour considérer que la suspension ordonnée le 14 décembre 1999 était caduque faute par les époux X... d'avoir payé les cotisations échues postérieurement à l'élaboration de la recommandation de plan, ce qui avait aggravé leur endettement de plus de 37.000 francs ; Mais attendu que le fait de laisser impayées à leur échéance les cotisations dues à l'URSSAF par suite du seul exercice de son activité professionnelle de médecin libéral ne constituait pas, de la part du Docteur X... et de son épouse, un acte aggravant leur insolvabilité, au sens de l'article L 331-5 précité ; Qu'était donc applicable jusqu'au jour de la décision statuant sur les recommandations de la Commission la suspension des poursuites ordonnée le 14 décembre 1999 par une décision visant d'ailleurs expressément la créance de l'URSSAF de l'Ain, qui en avait parfaitement connaissance ; Attendu qu'il en résulte que la saisie vente du véhicule FORD CHALLANGER 4x4 diligentée à la requête de l'URSSAF le 24 octobre 2000 était irrégulière et que les demandeurs sont fondés à solliciter l'annulation du procès verbal litigieux ; Que le jugement déféré sera donc réformé ; Attendu qu'en agissant ainsi en violation délibérée d'une suspension des poursuites la visant nommément et dont elle avait été destinataire, l'URSSAF de l'Ain a commis un abus de procédure causant aux époux X... un préjudice que la Cour évalue à la somme de 400 euros ; Attendu que les époux X... ont du, tant en première instance qu'en cause d'appel, exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge ; Qu'il leur sera donc alloué la somme de 700 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'enfin les dépens, suivant le principal seront supportés par l'URSSAF de l'Ain ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Annule le procès verbal de saisie vente de leur véhicule FORD EXPLORER 4x4 notifié aux époux Y... et Muriel X... le 24 octobre 2000 à la requête de l'URSSAF de l'Ain ; Condamne l'URSSAF de l'Ain à leur payer les sommes de 400 euros (2.623,83 francs) à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 700 euros (4.591,70 francs) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'URSSAF de l'Ain aux entiers dépens, qui comprendront les frais afférents à la procédure de saisie vente litigieuse et pourront être recouvrés directement par la SCP JUNILLON WICKY, Avoués, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8aebd3db21cbdd85f21
Données disponibles
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