Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8adbd3db21cbdd85efd
- Date
- 8 janvier 2002
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeurcession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaireeffetstransfert d'une entité économique autonome conservant son identitéportée/
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Texte intégral
ARRET DU 08 JANVIER 2002 N.G ----------------------- 00/01586 ----------------------- CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS C/ Brigitte X... Yannick GUGUEN mandataire liquidateur des associations ASPHODELE ET GIE SERVICES ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du huit Janvier deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : CGEA BORDEAUX CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Les bureaux du lac Rue Jean Gabriel Domergue 33049 BORDEAUX CEDEX Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARMANDE en date du 02 Octobre 2000 d'une part, ET : Madame Brigitte X... née le 12 Octobre 1962 "le Philipou" 47120 PARDAILLAN Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) Maître Yannick GUGUEN mandataire liquidateur des associations ASPHODELE ET GIE SERVICES 22 boulevard St Cyr BP 179 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIMES : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 20 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Brigitte X... a été engagée par l'association AEIH ASPHODELE en qualité de comptable selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 1984 qui a fait l'objet, le 1er novembre 1998, d'avenants (avec maintien de l'ancienneté) aux termes desquels la salariée devait exercer son activité pour 42, 25 heures par mois au sein de ladite association et pour 126, 75 heures par mois au sein du GIE Services. Les deux employeurs ont été déclarés en redressement judiciaire le 22 juillet 1999 converti en liquidation judiciaire le 8 octobre suivant, Me GUGUEN étant désigné en qualité de mandataire liquidateur des deux entités. Par ordonnance du 19 octobre 1999 du juge commissaire près le Tribunal de grande instance de MARMANDE, la cession des unités de production des différentes structures rattachées, notamment, à l'association ASPHODELE a été décidée au profit de l'A.P.I.H.A. B. X... a été licenciée, pour motif économique, le 22 octobre 1999 (le liquidateur précisant que les pourparlers sur la reprise d'un certain nombre de contrats de travail pourraient conduire à l'annulation du licenciement), puis s'est occupée du démarrage de la nouvelle structure entre le 23 octobre et le 15 novembre 1999 avant d'être employée par une agence de travail intérimaire (IDEM +) et d'effectuer une mission temporaire au sein de l'association A.P.I.H.A. Me GUGUEN, ès qualité, soutenant que le contrat de travail de la salariée avait été repris dans le cadre de la cession ordonnée le 19 octobre 1999, a indiqué que le licenciement se trouvait annulé sur le fondement de l'article L 122-12 du Code du travail. Estimant avoir droit à l'octroi d'indemnités en rapport avec les licenciements, B. X... a saisi le Conseil de prud'hommes de MARMANDE qui a, par jugement du 2 octobre 2000, fixé les créances de la susnommée dans la liquidation judiciaire de l'association ASPHODELE aux sommes suivantes : 22. 250, 64 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2. 225, 06 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 49. 754, 89 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 1. 483, 37 francs à tire d'indemnité compensatrice de congés payés, 4. 450, 12 francs à titre de dommages et intérêts pour congés non pris, fixé la créance de la demanderesse dans la liquidation du GIE Services aux sommes suivantes : 38. 443, 50 francs à titre d'indemnité de préavis, 3. 844, 35 francs au titre des congés payés y afférent, 33. 958, 42 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5. 125, 80 francs à titre d'indemnité de congés payés et 15. 337, 40 francs à titre de dommages et intérêts pour congés non pris et déclaré opposable le jugement à l'AGS. L'AGS a régulièrement interjeté appel de cette décision et conclut au rejet des demandes de B. X... en soutenant que celle-ci était l'une des dirigeantes majeures du groupe ASPHODELE, qu'en réalité ses fonctions étaient capitales et vitales pour le groupe et ses repreneurs, que la reprise ne pouvait être envisagée qu'avec sa collaboration et qu'ainsi elle ne va pas cesser de travailler au sein du groupe ASPHODELE et de son successeur l'association A.P.I.H.A, qu'en effet l'intimée n'a, à aucun moment, arrêté ses fonctions de gestion administrative et comptable au sein de l'entreprise successeur dans l'exploitation des activités de l'ancien groupe ASPHODELE, et cela même si temporairement elle a pu apparemment être employée par une agence de travail temporaire, que la signature des trois contrats avec la société IDEM + ne constitue, en réalité, qu'une simulation maladroite, que l'activité durable de B. X... au sein de l'association A.P.I.H.A démontre que le recours à un contrat d'intérim constitue une fraude à la loi, s'agissant, en fait, d'une salariée pérenne de l'association, qu'il convient de faire application de l'article L 122-12 du Code du travail dès lors qu'en l'espèce il est justifié du transfert de l'ensemble des éléments matériels par le liquidateur à l'association A.P.I.H.A d'une entité économique autonome qui a conservé son identité technique et des conditions juridiques d'exploitation indépendantes, que le licenciement de l'intimée se retrouve, donc, sans effet, que B. X... doit, en conséquence, être considérée comme salariée de l'association A.P.I.H.A ou démissionnaire et, à titre subsidiaire, que les sommes réclamées sont manifestement exagérées. B. X... sollicite la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que la cession (ordonnée par une décision opposable à tous) au profit de l'association A.P.I.H.A n'est que partielle, qu'elle n'appartenait pas aux unités cédées, que son licenciement a été prononcé par le liquidateur, qu'elle n'a pas été réembauchée, qu'il ne saurait, donc, y avoir lieu à l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, que son contrat de travail n'a fait l'objet d'aucune reprise, que suite à son licenciement elle a été recrutée par une agence de travail intérimaire, que les missions temporaires qui lui ont été confiées ne correspondent pas à l'activité précédemment exercée dans le groupe ASPHODELE, qu'elle n'a eu aucune relation contractuelle avec l'association A.P.I.H.A, que les contrats d'intérim sont réguliers, que le licenciement est valable, qu'elle peut prétendre au paiement des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail et qu'il est justifié du montant de ces indemnités. Me GUGUEN, ès qualité, s'en remet aux observations formulées par l'AGS. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'il est constant, en la cause, que la liquidation judiciaire de l'association ASPHODELE et du GIE Services a été ordonnée le 8 octobre 1999 et que, par décision du 19 octobre suivant, le juge commissaire a autorisé (en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985) la cession à l'association A.P.I.H.A de certaines unités de production ayant constitué, notamment, l'association ASPHODELE; Attendu, également, qu'antérieurement à la réalisation de cette cession, le liquidateur a licencié les salariés de l'association ASPHODELE et du GIE Services, dont B. X..., par lettres du 22 octobre 1999 en précisant que ces licenciements pourraient se trouver annuler en cas de reprise des contrats de travail par la structure susceptible de succéder à l'association ASPHODELE ; Attendu qu'il apparaît que la cession (au moins partielle) des actifs de l'association ASPHODELE a entraîné le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise par l'association A.P.I.H.A qui était tenue, en application de l'article L 122-12 du Code du travail, de reprendre les contrats de travail des salariés ; Attendu, en conséquence, que le licenciement de B. X... (en tant que celle-ci était salariée de l'association ASPHODELE), qui était d'ailleurs (aux termes de l'annexe du projet de reprise transmis par l'association à Me GUGUEN ès qualité) expressément reprise comme chargée de la comptabilité en sa qualité de chef comptable, prononcé par le mandataire liquidateur est sans effet ; Que la décision déférée sera, ainsi, réformée de ce chef ; Attendu, par contre et en ce qui concerne le licenciement de B. X... en sa qualité de salariée de l'association GIE Services, qu'il n'est pas établi (ni même soutenu) que la cession autorisée porterait sur des éléments corporels ou incorporels dépendant de cette association et susceptibles de constituer une entité économique ; Attendu, en conséquence, que ce licenciement sera considéré comme ayant produit tous ses effets, en l'absence de fraude, à suffisance, caractérisée ; Attendu que les premiers juges ont, en considération, des dispositions de la convention collective applicable (c'est à dire celle des expertises en matière d'évaluation industrielles et commerciales), correctement fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférent, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des congés payés y afférent, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour congés non pris du fait de l'employeur dus B. X... ; Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ; Qu'en raison de la succombance respective des parties il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour moitié par B. X..., l'autre moitié étant passée en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ayant lié B. X... et le GIE Services et à ses conséquences, La réforme en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail liant B. X... et l'association ASPHODELE et statuant à nouveau : Déboute B. X... de ses demandes formées de ce chef, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour moitié par B. X..., l'autre moitié étant passée en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8adbd3db21cbdd85efd
Données disponibles
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- Résumé officiel
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