Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8acbd3db21cbdd85eab
- Date
- 15 janvier 2002
- Condamnation
- 1 200 000 €
contrat de travail, executionemployeurmodification dans la situation juridique de l'employeurcontinuation du contrat de travaildomaine d'application/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35562 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section commerce du 9 février 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 15 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE AGENCE PARISIENNE DE PROPRETE 38, rue Lambrechts 92403 COURBEVOIE CEDEX APPELANTE représentée par Maître ORLIAC, avocat au barreau de Paris (E1479) 2 ) Monsieur Sékou X... 16, rue Jean-Pierre Timbaud 93120 LA COURNEUVE INTIME représenté par Monsieur Claude Y..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Z... : Monsieur A... : Madame PATTE B... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 décembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Diawara a été engagé à compter du 1er juin 1986 par la société ETS nettoyage en qualité d'agent de propreté ; il travaillait en dernier lieu le matin sur le chantier "BHV Flandres", à raison de 65 heures par mois, et l'après-midi sur le chantier "BHV Rosny II" à raison de 86,66 heures par mois. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté. M.Diawara a été victime le 16 juillet 1997 d'un accident de travail ; il a recommencé à travailler le 30 septembre 1997 sans avoir passé de visite de reprise; il a été licencié le 20 octobre 1997 pour motif économique ; par arrêt infirmatif du 10 novembre 1999, cette cour a annulé ce licenciement compte tenu de l'absence de visite de reprise et du non-respect des dispositions de l'article L.122-32-2 du Code du travail, et ordonné la réintégration de M.Diawara ; celle-ci n'a pas eu lieu. La société ETS nettoyage a été mise en liquidation judiciaire le 24 janvier 2000, le fonds de commerce étant repris par la société Agence parisienne de propreté (APP) le 7 février 2000 dans le cadre d'une cession conclue en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenue l'article L.622-17 du Code de commerce. Ne figurant pas sur la liste des salariés repris, M.Diawara a été licencié par le liquidateur judiciaire de la société ETS nettoyage le 7 février 2000. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 9 février 2001, notifié le 7 mai 2001, ordonné à la société APP de poursuivre le contrat de travail de M.Diawara sous astreinte et condamné cette société à lui payer : - 79 727,44 F à titre de salaire du 7 février 2000 au 21 janvier 2001 ; - 1 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par lettre recommandée du 25 mai 2001, la société APP a "embauché" M.Diawara au même salaire et au même coefficient et l'a affecté sur un autre chantier, ayant perdu l'ancien chantier, en invoquant une clause de mobilité ; elle a invité M.Diawara à se présenter à ses bureaux ; cette lettre a été reçue par M.Cissé ; M.Diawara ne s'est pas présenté ni au siège de la société APP, ni à la "visite médicale d'embauche"à laquelle il avait été convoqué pour le 29 juin 2001, la lettre de convocation ayant également été remise à M.Cissé.. La société APP a interjeté appel du jugement du 9 février 2001. M.Diawara affirme être parti pour le Mali en juin 2001 pour des raisons familiales pour une durée indéterminée ; il a été licencié le 9 juillet 2001 pour faute grave, à savoir : - refus de passer la visite médicale d'embauche ; - création de votre fait d'un trouble manifeste pour l'entreprise vis-à-vis de l'inspection du travail. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 3 décembre 2001. MOTIVATION Sur l'exception de nullité de la saisine du conseil de prud'hommes La société APP fait valoir que l'adresse mentionnée par M.Diawara en application de l'article R.516-9 du Code du travail dans sa demande saisissant le conseil de prud'hommes est erronée, mais la teneur de cet acte excluait toute ambigu'té quant à la détermination de la partie ayant saisi la juridiction prud'homale, de sorte qu'à défaut de justifier d'un grief, la société APP n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de l'acte de saisine. Sur la validité du licenciement A l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit pour cause d'accident du travail, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite obligatoire de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu. En l'espèce, M.Diawara a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, de sorte que le licenciement intervenu le 7 février 2000 a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé avait été victime le 16 juillet 1997. Or selon l'article L.122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié au cours d'une période de suspension que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à la maladie ou à l'accident, de maintenir ledit contrat ; il n'est pas fait exception à ces dispositions lorsque le licenciement est prononcé par un liquidateur judiciaire. Par suite, le licenciement prononcé le 7 février 2000 est nul et de nul effet. Selon l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-17 du Code de commerce, la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre de reprise qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre. Il en résulte que la cession réalisée en vertu de cette autorisation entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés des unités transférées, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire-liquidateur avant la cession. En l'espèce, la cession d'unité de productions est intervenue le 7 février 2000, l'acte comportant en annexe une liste des salariés et des chantiers repris, comprenant "BHV Flandres" et "BHV Rosny". Par suite, le contrat de travail de M.Diawara étant transféré au sein de la société APP en vertu de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, l'intéressé doit être considéré comme étant passé au service de cette société lors de la cession du fonds de commerce ; il importe peu à cet égard que M.Diawara ne figure pas sur la liste nominative des salariés repris, une telle liste n'ayant pas à être dressée et étant, en toute hypothèse, dépourvue d'effet. M.Diawara n'ayant pas pris acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue par voie de licenciement le 9 juillet 2001. Le contrat de travail de M.Diawara ayant été transféré le 7 février 2000, le salarié ne devait pas être soumis à une visite médicale d'embauche, de sorte que le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement ne peut être retenu ; sur le second grief, à savoir "création de votre fait d'un trouble manifeste pour l'entreprise vis-à-vis de l'inspection du travail", aucun élément n'est fourni. Dans ces conditions, la faute grave n'est pas caractérisée ; par suite, en application de l'article L.122-32-2 du Code du travail, le licenciement de M.Diawara, intervenu au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident de travail du 16 juillet 1997, est nul. Le préjudice subi de ce chef par le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme que la Cour est en mesure de fixer à 12 000 euros, ce montant incluant le préjudice moral subi par M.Diawara.. Sur l'indemnité de préavis Il convient de faire droit à la demande à titre d'indemnité de préavis, dont le montant a été exactement calculé. Sur l'indemnité de licenciement Aux termes de l'article L.122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. En vertu de l'article L.122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans l'un de ces cas ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement. Le licenciement de M.Diawara n'étant pas intervenu dans ce cadre, le salarié ne peut prétendre à cette indemnité ; il lui sera alloué l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le montant a été exactement calculé. Sur le rappel de salaire En l'absence de prestation de travail, M.Diawara ne peut prétendre à un salaire pour la période de suspension de son contrat de travail, étant observé que l'intéressé n'a pas pris l'initiative de solliciter une visite médicale de reprise ; le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur la remise de bulletins de paie Il convient d'ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La société APP devra verser à M.Diawara une somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arr t contradictoire, Rejette l'exception de nullité soulevée par la société APP ; Réformant le jugement déféré et ajoutant, Dit que le contrat de travail entre les parties a été rompu par voie de licenciement le 9 juillet 2001 ; Condamne la société APP à payer à M.Diawara : - 12 000 euros (douze mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 2 133,55 euros (deux mille cent trente trois euros et cinquante cinq centimes d'euro) à titre d'indemnité de préavis ; - 213,36 euros (deux cent treize euros et trente six centimes d'euro) au titre des congés payés afférents ; - 2 521,15 euros (deux mille cinq cent vingt et un euros et quinze centimes d'euro) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la société APP devra remettre à M.Diawara, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie afférents aux indemnités de rupture ; Déboute M.Diawara de ses demandes à titre de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Condamne la société APP aux dépens. 0. LE B... LE PRÉSIDENT LE B... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.622-17 du Code de commerce. Ne figurant pasarticle L. 622-17 du Code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8acbd3db21cbdd85eab
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