Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8acbd3db21cbdd85ea9
- Date
- 18 janvier 2002
- Condamnation
- 54 280 €
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfautapplications diverseslicenciement prononcé en violation d'une limitation conventionnelle/
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Texte intégral
N Répertoire Général : 00/37828 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section E ARRET DU 18 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SA IBERIA 11 Place des 5 martyrs du Lycée Buffon 75697 PARIS cédex 14 APPELANTE ET INTIMEE INCIDEMMENT représenté par Me BOVE Avocat à la Cour P 261 2 ) M. Carlos GARCIA X... 26 rue Linois 75015 PARIS INTIME ET APPELANT INCIDEMMENT présent et assisté de Me KHATCHIKIAN Avocat à la Cour M 556 COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que Chambre Sociale Président : M. VERPEAUX Y... : Mme Z... : Mme KERMINA A... : Mme B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. SAISINE : Appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS n°99/12481 Section encadrement du 15 juin 2000. DEBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2001. ARRET : prononcé publiquement par M. VERPEAUX, Président lequel a signé la minute avec Mme B..., A.... M. Carlos GARCIA X..., de nationalité espagnole, a été engagé le 1er octobre 1970 par la SA Compagnie IBERIA LINEAS AERAS DE ESPANA(la société IBERIA) en qualité de technicien. Il a été nommé à PARIS en qualité de chef des communications le 1er avril 1971. Il occupait un emploi de C... des Télécommunications France lorsqu'il a été licencié pour faute grave suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 1999 faisant état d'agissements particulièrement graves survenus le 14 septembre 1999 lors du retour de son voyage de service à MADRID dans le vol IBERIA IP 3410 MP. Saisie de l'appel formé à l'encontre de la décision du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 15 juin 2000 qui a condamné la société IBERIA à verser à son ancien salarié les sommes de 15.474 F à titre de salaires, 163.913 F à titre de préavis, 16.391 F à titre de congés payés du préavis, 1.092.740 F à titre d'indemnité de licenciement et 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui a débouté M. GARCIA X... de ses autres demandes, cette Cour a, par arrêt du 4 mai 2001 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la procédure disciplinaire applicable et d'obtenir de la société IBERIA communication de traductions certifiées par une personne habilitée des documents invoqués rédigés en langue espagnole. Lors de l'audience prévue pour la réouverture des débats, la société IBERIA a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de M. GARCIA X..., au remboursement des sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes et payées par elle ainsi qu'au versement de la somme de 25.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; elle a subsidiairement sollicité la réduction de l'indemnité de licenciement à la somme de 928.450 F ainsi que la confirmation des autres dispositions du jugement. M. GARCIA X... a conclu quant à lui au paiement, en sus des salaires et indemnités de rupture accordés par le Conseil de Prud'hommes, des sommes de : - 2.294.754 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - et 60.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 30 novembre 2001 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé. DISCUSSION Sur l'objet du litige Considérant que la société IBERIA ne conteste pas la compétence de la juridiction prud'homale française pour connaître du litige ; Que M. GARCIA X... ne discute pas quant à lui qu'en application des dispositions des articles 3 et 6 de la Convention de Rome et de celles de l'avenant au contrat de travail constaté par écrit du 18 octobre 1993, le contrat de travail est régi par la loi espagnole, sauf dispositions impératives plus favorables de la loi française ; Que seules restent en discussion l'appréciation de la légitimité du licenciement et la détermination des indemnités de rupture et indemnisations éventuellement dues par la société IBERIA ; Sur la légitimité du licenciement Considérant que M. GARCIA X... maintient que le licenciement prononcé par la société IBERIA ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, cet employeur ayant, notamment, méconnu la procédure légale de licenciement prévue par l'article 55 du statut des Travailleurs ainsi que les procédures conventionnelles de licenciement définies par l'article 275 de l'accord IBERIA et 15 de la Convention collective nationale de branche des Transports aériens concernant le personnel au sol et constituant, pour le salarié, des garanties fondamentales ; Que la société IBERIA prétend pour sa part avoir scrupuleusement respecté la procédure de licenciement disciplinaire prévue par l'article 275 de la Convention collective espagnole applicable à son personnel au sol ; Considérant, s'agissant du régime disciplinaire institué par cette Convention, qu'il résulte de la traduction qui a été établie le 28 novembre 2001 par Mme D... et dont la concordance avec celle délivrée le 26 octobre 2001 par Mme ANDRES-LOPEZ E... que l'article 275 de cette Convention énonce : "Dans le cas de fautes graves ou très graves, l'instruction d'une enquête disciplinaire sera nécessaire. Un rapport écrit sera rédigé, qui présentera de manière claire et précise les charges imputées au salarié mis en cause dans l'enquête ; ce rapport sera notifié au dit salarié, et un délai de cinq jours lui sera accordé afin qu'il réponde à l'acte d'accusation et qu'il fournisse ou propose les preuves qu'il jugera nécessaires et qu'il est en droit de déposer. Ces pièces seront jointes au dossier disciplinaire de la même manière que d'autres jugées opportunes par la personne chargée de l'instruction du dossier (l'instructeur). L'instruction de l'enquête, d'une durée maximale de deux mois à compter, de la date à laquelle l'acte d'accusation aura été communiqué, donnera lieu à l'interruption de la prescription. Dans tous les cas de faute très grave, l'entreprise pourra accorder, pendant le temps que dureront les démarches nécessaires à l'enquête, la suspension préalable de l'emploi et du salaire (de l'employé)" ; Considérant s'agissant de la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la société IBERIA, qu'il est justifié : - que le rapport écrit exigé par le texte ci-dessus a été rédigé par M. SANZ DE F..., instructeur, le 22 septembre 1999 et remis à M. GARCIA X... le 23 septembre 1999, - que la réponse de ce salarié à cet acte d'accusation est intervenue le 23 septembre 1999, - que la convocation à l'entretien préalable à la mesure de licenciement disciplinaire contenant également notification d'une mise à pied à titre conservatoire a été remise le 24 septembre 1999 à 12H30, - et que la lettre contenant notification de la décision de licenciement pour faute grave a été adressée le 1er octobre 1999 ; Or considérant tout d'abord que le rapport de M. SANZ DE F... ne contient aucun élément et n'est assorti d'aucun document établissant que cet instructeur a procédé à l'audition de MM. HEREDIA G..., commandant de bord, ESPADA LUCIANO, superviseur-instructeur et LOPEZ COIRA, chef de cabine, auteurs de rapports datés des 15 et 20 septembre 1999 ; Considérant ensuite qu'il n'est pas davantage démontré que cet instructeur a procédé à des investigations à réception de la réponse du 23 septembre 1999 aux termes de laquelle M. GARCIA X... indique que les faits dont il est accusé ne correspondent pas à ce qui s'est passé en réalité et qu'il "souhaite vivement que la lumière se fasse le plus rapidement possible pour pouvoir respirer tranquillement avec son honneur aussi intact que sa conscience est tranquille" ; Qu'il convient en tout cas de relever que le dossier disciplinaire qui a pu être examiné par la société IBERIA ne comprenait ni la déclaration de Mme FERNANDEZ H..., propriétaire des espèces dont le vol a été reproché à M. GARCIA X... et dont l'attestation produite au cours de la procédure prud'homale date du 15 février 2000, ni le témoignage de M. PALENZUELA I..., passager qui a mis en cause M. GARCIA X... et qui a rédigé l'attestation communiquée au débat le 30 janvier 2000 ; Considérant enfin et surtout que l'examen des pièces versées au débat révèle que M. SANZ DE F..., instructeur, a signé la lettre de convocation à l'entretien préalable aux lieu et place de M. CANTO DE ANDRES C... général pour la FRANCE, qu'il a représenté la société IBERIA au cours de l'entretien préalable tenu le 29 septembre 1999 en qualité de C... administratif et financier FRANCE et qu'il a signé la lettre de licenciement en la même qualité ; Qu'il n'existe donc pas d'enquête disciplinaire sérieuse conduite par un instructeur impartial ; Et considérant que la procédure d'enquête disciplinaire prévue par l'article 275 de la Convention collective constitue pour le salarié dont le licenciement pour faute grave est envisagé une garantie de fond ; Que sa méconnaissance rend en l'espèce le licenciement prononcé dénué de cause réelle et sérieuse ; Sur le salaire relatif à la mise à pied et les indemnités de rupture Considérant qu'en l'absence de licenciement justifié par une faute grave, M. GARCIA X... a droit au salaire retenu pendant la période de mise à pied conservatoire ainsi qu'aux indemnités de rupture ; Considérant, s'agissant du salaire relatif à la mise à pied, du préavis et des congés payés sur préavis, que les parties ne remettent pas en cause les sommes retenues par les Premiers Juges ; que celles-ci seront confirmées ; Considérant s'agissant de l'indemnité de licenciement, que M. GARCIA X... prétend que les dispositions de l'article 14 de l'Annexe cadre de la Convention collective du Transport Aérien lui ouvrent droit à une indemnité de licenciement d'un montant égal à vingt fois la moyenne de sa rémunération brute annuelle (soit (54.637 F X 20) = 1.092.740 F) ; Mais considérant que la société IBERIA fait justement valoir que les dispositions conventionnelles invoquées prévoient expressément que "l'indemnité de licenciement est calculée par rapport aux appointements effectifs, normaux du dernier mois complet d'activité de l'intéressé" ; qu'il y a lieu de réduire à : 46.423F X 20 = 928.460 F (soit 141.542,81 euros) le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à régler ; Sur les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral Considérant tout d'abord que la société IBERIA ne conteste pas que l'article 56 du statut des Travailleurs mettent à la charge de l'employeur qui a prononcé un licenciement injustifié une indemnité qui est égale à 45 jours de salaire par année de service et qui ne peut être supérieure à 42 mensualités de salaire ; Qu'eu égard à l'ancienneté de M. GARCIA X... et au salaire retenu ci-dessus, cette indemnité ressort en l'espèce à la somme de : 46.423 F X 42 = 1.949.766 F (soit 297.239,91 euros) ; Considérant ensuite que M. GARCIA X... ne justifie pas que le préjudice matériel et moral provoqué par son licenciement excède celui dont la réparation est assurée par cette indemnité minimale ; Qu'il y a lieu de fixer à cette somme l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à mettre à la charge de la société IBERIA ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que l'équité commande de porter à 1.250 euros le montant de l'indemnité due à M. GARCIA X... en application de ce texte ; Que la société IBERIA, qui succombe, sera déboutée de ses demandes et tenue des entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu l'arrêt de cette Cour du 4 mai 2001, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 15 juin 2000 en ce qu'il condamne la société IBERIA à payer à M. GARCIA X... avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation du Bureau de conciliation les sommes de : - 15.474 F à titre de salaire, - 163.913 F à titre de préavis, - 16.391 F à titre de congés payés sur préavis, Le réformant pour partie pour le surplus et ajoutant, Condamne la société IBERIA à payer en deniers ou quittances valables à M. GARCIA X... : la somme de 141.542,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement à majorer des intérêts au taux légal courus depuis le 12 octobre 1999 (date de réception de la convocation devant le Bureau de conciliation valant citation en justice), ainsi que les sommes de : 297.239,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.250 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute M. GARCIA X... de ses autres demandes, Déboute la société IBERIA de ses demandes, La condamne aux entiers dépens. LE A... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 275 de la Convention collective espagnolearticle 275 de la Convention collective constitue
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8acbd3db21cbdd85ea9
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