Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8acbd3db21cbdd85ea7
- Date
- 22 janvier 2002
- Condamnation
- 26 436 184 €
contrat de travail, rupturelicenciementindemnités
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Texte intégral
N Répertoire Général : 01/35764 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris Section encadrement du 26 mars 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 22 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE AUDIT DIAGNOSTIC ET EXPERTISE COMPTABLE 61, rue d'Anjou 75008 PARIS APPELANTE représentée par Maître TEISSONNIERE, avocat au barreau de Paris (P229) 2 ) Monsieur Antoine X... 17, rue de Montaud 71200 LE CREUSOT INTIME comparant assisté par Maître MARQUE, avocat au barreau de Dijon 3°) SOCIETE AUDIT DIAGNOSTIC ET EXPERTISE COMPTABLE ET ASSOCIES 61, rue d'Anjou 75008 PARIS INTIMEE représentée par Maître TEISSONNIERE avocat au barreau de Paris (P229) 4°) SOCIETE F J A 121, avenue de la République 71210 MONTCHANIN INTIMEE représentée par Maître GRANDIN, avocat au barreau de Chalons sur Saône COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2001. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Inacio a été engagé à compter du 1er septembre 1981 par la Société d'expertise et de comptabilité Arnould pour diriger son établissement de Montchanin ; à la suite de l'absorption de cette société par la société Audit diagnostic et expertise comptable (ADEC), son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 1993 au sein de la société Cabinet d'études financières et de révision comptable (CEFIREC), société mère de la société ADEC, puis, le 1er octobre 1994, au sein de cette dernière, M.Inacio devenant en outre directeur de l'établissement d'Étampes ; en vertu de deux avenants, la rémunération de M.Inacio comprenait une partie fixe de 360 000 F et une prime variable déterminée au 30 septembre de chaque année compte tenu des objectifs contractuellement définis. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaire aux comptes. Le 1er octobre 1995, le contrat de travail de M.Inacio a été transféré au sein de la société ADEC et associés ; le 31 janvier 1996, le salarié a acquis 2,5 % des actions de la société ADEC dont il est devenu administrateur le 30 septembre 1996 ; le 3 février 1996, M.Inacio a cessé d'exercer les fonctions de directeur de l'établissement de Montchanin, la clientèle en ayant été cédée à la société F.J.A. Le 25 février 1997, M.Inacio s'est vu proposer une réduction de sa rémunération, qu'il a refusée le même jour ; il a été licencié le 10 avril 1997 pour faute lourde après mise à pied conservatoire prenant effet au 27 mars, pour les motifs suivants : "Il ressort des documents en notre possession que vous auriez fait un usage frauduleux d'un blanc-seing que vous auriez demandé à un client du cabinet, blanc-seing que vous auriez détourné de sa destination et avec lequel vous auriez fabriqué une mission qui ne vous aurait jamais été donnée. Vous avez ensuite fait engager par notre société une procédure sur la base de ce faux ajoutant le délit d'usage de faux à celui de fabrication de faux en matière commerciale. Vous auriez, selon plusieurs clients du cabinet, demandé et perçu des sommes en espèces pour un total de plusieurs dizaines de milliers de francs (ce qui est contraire aux instructions strictes de la direction générale), ces sommes ne se retrouvant pas en comptabilité ; Alors que vous étiez directeur de notre bureau de Montchanin, vous avez concurremment accepté de prendre des intérêts dans une société commerciale dont vous avez accepté les fonctions de gérant associé à 50 %, ce qui était incompatible avec votre emploi de salarié dans notre entreprise et surtout de directeur de notre bureau. Vous vous êtes d'ailleurs bien gardé de nous en informer et de solliciter notre accord préalablement sachant bien que nous vous l'aurions refusé ; Nous avons en mains plusieurs documents qui laissent penser que vous avez encouragé certains clients du bureau de Montchanin pour les diriger sur le cabinet de votre frère, expert-comptable à Paray le Monial." La société ADEC et associés occupait habituellement au moins onze salariés. A la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société ADEC à l'encontre de M.Inacio, ce dernier a fait l'objet de poursuites pénales pour faux en écriture privée, de commerce ou de banque, abus de confiance et vols ; ayant bénéficié le 2 mars 2000 d'une ordonnance de non-lieu partiel du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon du 14 juin 2000, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vol de documents ; par jugement du 2 mars 2001, il a été déclaré coupable de ce fait et dispensé de peine. M.Inacio a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre de la société ADEC et de la société ADEC et associés, lesquelles ont appelé en garantie la société F.J.A. ; par jugement du 26 mars 2001, le conseil de prud'hommes a condamné la société ADEC et la société ADEC associés à payer : à M.Inacio : - 9 806,55 F à titre de prime d'ancienneté ; - 980,65 F au titre des congés payés afférents ; - 49 038 F à titre d'indemnité de congés payés ; - 3 923 F à titre d'indemnité complémentaire de congés payés (article 8.0.2.1. de la convention collective) ; - 1 734 100 F à titre de prime d'intéressement ; à la société F.J.A. 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M.Inacio a été débouté de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et condamné à payer à la société F.J.A. la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société ADEC et la société ADEC associés ont interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 4 décembre 2001. MOTIVATION Sur la compétence La société ADEC et la société ADEC associés soulèvent une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris en soutenant que la juridiction statuant en matière prud'homale ne peut connaître d'un litige relatif aux comptes des sociétés ; mais saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour a le pouvoir et le devoir de statuer sur l'ensemble des moyens invoqués par les parties, fussent-ils de nature civile, dès lors que sa compétence territoriale n'est pas contestée. L'exception d'incompétence sera donc rejetée. Sur la validité de la procédure prud'homale et la recevabilité des demandes Le 25 avril 1997, la société ADEC et associés a été convoquée à l'audience du bureau de conciliation du 20 mai 1997 ; à cette date, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement pour l'audience du 28 octobre 1997 ; le 22 mai 1997, la société ADEC et la société ADEC associés ont été convoquées à l'audience du bureau de conciliation du 17 juin 1997 ; le bureau de conciliation s'étant mis en partage de voix, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage ; M.Inacio a formé une nouvelle demande à l'encontre de la société ADEC et associés au titre de la prime variable due pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995, sollicitant subsidiairement la désignation d'un expert ; par ordonnance du 8 juillet 1997, le bureau de conciliation a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause et de sursis à statuer et a ordonné une expertise. La société ADEC et la société ADEC associés invoquent la nullité des actes de la procédure prud'homale consécutives aux convocations du 22 mai 1997, subsidiairement l'irrecevabilité des demandes, sur le fondement de l'article R.516-1 du Code du travail, en faisant valoir que le bureau de conciliation était dessaisi du litige à la suite de la non-conciliation du 20 mai 1997, de sorte qu'il ne pouvait pas être valablement saisi postérieurement à cette date. L'irrégularité invoquée l'est pour vice de forme ; en vertu de l'article 114 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, les appelantes ne prouvent pas de grief. Le principe de l'unicité de l'instance n'est pas en cause ; en effet, la juridiction prud'homale constitue une entité dans ses formations de bureau de conciliation et de bureau de jugement ; or la seconde saisine par M.Inacio du conseil de prud'hommes est intervenue avant que cette juridiction ait été dessaisie du litige. Les moyens invoqués par les appelantes seront donc rejetés. Sur le licenciement La lettre de licenciement fixant les termes du litige, il convient d'examiner exclusivement les griefs qui y sont énoncés. Le grief mentionné au 3° de la lettre de licenciement étant abandonné, les autres concernent : - l'usage frauduleux d'un blanc-seing ; - la perception de sommes remises par des clients et ne se retrouvant pas en comptabilité ; - le détournement de clientèle sur le cabinet du frère de M.Inacio, expert-comptable. Les deux premiers faits correspondent précisément à ceux qui ont fait l'objet des poursuites pénales engagées à l'encontre de M.Inacio, sous la qualification de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, et abus de confiance, et qui ont été clôturées par un non-lieu. Sur l'usage frauduleux d'un blanc-seing Le document litigieux, daté du 31 octobre 1995, établi à en-tête de M.Abanozian, président de la société CMIC, et adressé à la société ADEC, M.Inacio, est ainsi rédigé : Je vous confirme les termes de notre dernier entretien par lequel je vous ai sollicité pour l'établissement des comptes annuels de la SA CMIC, arrêtés au 30 septembre 1995. En effet, nous avons constaté être dans l'impossibilité de procéder à l'établissement de ces comptes annuels par nos propres moyens comme prévu initialement. J'ai pris bonne note que cette intervention entraînerait une facturation hors taxes de l'ordre de 18 000 F et que la société ADEC et partenaires démissionnerait de son mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société CMIC pour incompatibilité. Malgré les investigations menées dans le cadre de l'instruction pénale, il n'a pas été possible d'identifier la personne ayant fait d'un blanc seing remis à la société ADEC par le responsable de la société CMIC aux fins de convocation du conseil d'administration de la société un usage autre que celui convenu ; en effet, les accusations portées par la société ADEC sont contredites par l'attestation de Mme B..., selon laquelle les documents destinés aux formalités, signés en blanc, ont été joints au dossier de CMIC remis à la secrétaire personnelle de M.Le Bot, président de la société ADEC et associés ; en outre, M.Inacio n'avait aucun intérêt personnel à l'opération litigieuse. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir que M.Inacio soit à l'origine de la procédure engagée par la société ADEC à l'encontre de la société CMIC. Sur l'abus de confiance Aucun élément ne corrobore les déclarations confuses et contradictoires de M.Di Marino et de sa soeur Mme Di C... selon lesquelles ils auraient remis à M.Inacio pendant des années des sommes d'argent en espèces en sus des honoraires facturés, étant observé qu'aucun autre client n'a fait état de faits analogues et qu'il n'apparaît pas par ailleurs que ces honoraires aient été sous-évalués eu égard aux prestations effectuées par la société ADEC. Par ailleurs, rien n'établit que M.Inacio ait effectué des travaux comptables en dehors de ceux qui lui étaient confiés, de sorte que l'article 8.2 de la convention collective des cabinets d'experts comptables et de commissaire aux comptes, invoqué par les appelantes, n'est pas en cause. Sur le détournement de clientèle La société F.J.A., qui avait repris le bureau de Montchanin, s'est plainte du départ de certains clients, puis, à la suite des explications fournies par la société ADEC, a expressément reconnu, par lettre du 31 août 1998, qu'il n'y avait pas eu de la part des frères X... de détournement de clientèle ; par ailleurs, M.Inacio produit plusieurs attestations de clients précisant les raisons pour lesquelles ils ont quitté la société F.J.A., dont il résulte qu'il y est totalement étranger. Les appelantes ont fait état de documents corroborant le grief invoqué, mais ne les ont pas produits ( la mention "documents sous cote" dans leur dossier de plaidoirie, page 25, est erronée). Le grief n'est ainsi pas établi. * * * Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le licenciement de M.Inacio est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice global subi de ce chef par M.Inacio, ayant une ancienneté de seize ans, et dont l'inscription à l'ASSEDIC n'a pu intervenir qu'en août 1997, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 53 000 euros ; le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct résultant des circonstances du licenciement. Le montant des indemnités de rupture et des sommes dues au titre de la mise à pied a été exactement calculé. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M.Inacio à la suite de son licenciement. Sur les indemnités de congés payés Sur l'indemnité au titre de la période du 11 avril 1992 au 11 avril 1997 et l'indemnité afférente M.Inacio ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande, de sorte que celle-ci ne peut qu'être rejetée. Sur l'indemnité au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 mai 1996 En vertu de l'article 7 de la convention collective, la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai ; la période au cours de laquelle le congé principal est pris s'étend du 1er mai au 31 octobre. Le congé principal est constitué de l'ensemble des droits acquis au cours de la période de référence dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables. Il est pris en une fois, sauf en cas d'accord des deux parties pour le fractionnement d'une partie, au moins de ce qui excède douze jours ouvrables pris entre deux jours de repos. La partie ainsi fractionnée peut être prise en dehors de la période légale. Les droits supérieurs à vingt-quatre jours ouvrables peuvent être fixés par la direction à une date différente du congé principal, et, en principe, au-delà de la période légale du 1er mai au 31 octobre. Les congés ne peuvent être reportés au-delà du 31 janvier de l'année suivante M.Inacio, qui a perçu son salaire pour l'ensemble de la période du 1er octobre 1995 au 31 mai 1996, devait prendre les congés payés afférents entre le 1er mai 1996 et le 31 janvier 1997 ; l'indemnité, qui n'est pas cumulable avec le salaire, n'est donc pas due. Sur l'indemnité au titre de la période du 1er juin 1996 au 11 avril 1997 En l'absence de faute lourde, l'indemnité compensatrice de congés payés est due, soit un montant de 49 038 F, correspondant à 7 475,79 euros ; le salarié ne fournit aucun élément de nature à justifier sa demande d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 8.0.2.1. de la convention collective. Sur la prime d'ancienneté et les congés payés afférents Aucun moyen n'étant invoqué à l'encontre de la disposition du jugement sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur la prime d'intéressement Les bases de l'intéressement sont définies dans les deux avenants au courrier de reprise de contrat de travail du 1er octobre 1994 comme suit : " Le montant de la partie variable de votre rémunération pour l'exercice 1994/1995 sera fixé en tenant compte des paramètres suivants : - volume d'honoraires ie production de l'exercice après extériorisation annuelle des boni/mali sur les dossiers ; - résultat d'exploitation ; - crédit client. Les objectifs ont été fixés pour chaque site : Site de Montchanin : Les objectifs pour l'année 1994/1995 sont les suivants : [*production : F.2.160.000 *]résultat d'exploitation : 25% du montant précité [*crédit clients (hors créances contentieuses) : <60 jours TTC. Ce ratio est analysé à la fin de chaque mois. La partie excédentaire viendra s'imputer sur la prime sur la base d'un taux de frais financiers CT évalué à 12%. Si l'objectif de production est atteint et si le résultat est égal au moins à 25 % de la production, le montant de la prime "chargée" sera égal à la partie excédant le chiffre de 25%; Site d'Etampes : Les objectifs pour l'année 1994/1995 sont les suivants : *]production : F 5.250.000 [*résultat d'exploitation : 25 % du montant précité *]crédit clients (hors créances contentieuses) : <90 jours TTC. Ce ratio est analysé à la fin de chaque mois. La partie excédentaire viendra s'imputer sur la prime sur la base d'un taux de frais financier CT évalué à 12 %. Si l'objectif de production est atteint et si le résultat est égal au moins à 25 % de la production, le montant de la prime "chargée sera égal à la partie excédant le chiffre de 25 %". Aucun élément ne justifie l'annulation du rapport d'expertise établi par M.Quartner à la suite de l'ordonnance du 8 juillet 1997, étant observé que les documents produits par M.Inacio, dont le vol a été établi par le tribunal correctionnel, ne sont pas le soutien nécessaire dudit rapport et qu'en tout état de cause, il appartenait aux appelantes, en application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, d'apporter leur concours à la mesure d'instruction. Les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, retenu à juste titre qu'il était dû à M.Inacio une prime d'intéressement d'un montant de 1 734 100 F, soit 264 361,84 euros, en répondant de façon pertinente à l'argumentation développée par les appelantes, étant observé que la qualité d'associé de M.Inacio est dépourvue de portée. Il sera alloué à ce dernier, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 3 000 euros. Sur la demande en dommages-intérêts de la société ADEC et associés pour préjudice commercial En l'absence de faute lourde, la demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de M.Inacio ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dépens Il convient de confirmer le jugement déféré. Sur les demandes de la société F.J.A. M.Inacio s'étant désisté devant le conseil de prud'hommes de ses demandes à l'encontre de la société F.J.A., il n'y pas lieu de condamner ce dernier au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En revanche, il convient de condamner les appelantes à payer à la société F.J.A. une indemnité de procédure complémentaire de 1 200 euros. En l'absence de procédure abusive, la demande en dommages-intérêts sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette l'exception d'incompétence et les moyens de nullité soulevés par les appelantes ; Déclare les demandes de M.Inacio recevables ; Réformant partiellement le jugement déféré et reprenant l'ensemble des comptes, Condamne solidairement la société ADEC et la société ADEC et associés à payer à M.Inacio : - 1 495 euros (mille quatre cent quatre vingt quinze euros) à titre de prime d'ancienneté ; - 149,50 euros (cent quarante neuf euros et cinquante centimes d'euro) au titre des congés payés afférents ; - 7 475,79 euros (sept mille quatre cent soixante quinze euros et soixante dix neuf centimes d'euro) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - 3 869,86 euros (trois mille huit cent soixante neuf euros et quatre vingt six centimes d'euro) à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied ; - 386,99 euros (trois cent quatre vingt six euros et quatre vingt dix neuf centimes d'euro) au titre des congés payés afférents ; - 15 373,57 euros (quinze mille trois cent soixante treize euros et cinquante sept centimes d'euro) à titre d'indemnité de licenciement ; - 23 324,70 euros (vingt trois mille trois cent vingt quatre euros et soixante dix centimes d'euro) à titre d'indemnité de préavis ; - 2 332,47 euros (deux mille trois cent trente deux euros et quarante sept centimes d'euro) au titre des congés payés afférents ; - 53 000 euros (cinquante trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 264 361,84 euros (deux cent soixante quatre mille trois cent soixante et un euros et quatre vingt quatre centimes d'euro) à titre de prime d'intéressement ; - 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société ADEC et la société ADEC associés à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M.Inacio à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Décharge M.Inacio de sa condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de la société F.J.A. ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société ADEC et la société ADEC associés à payer à la société F.J.A. une somme complémentaire de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société ADEC et la société ADEC associés aux dépens. LE A... LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 7 de la convention collective
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8acbd3db21cbdd85ea7
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