Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8acbd3db21cbdd85ea6
- Date
- 25 janvier 2002
contrat de travail, executiondéfaut d'exécutionforce majeuredéfinition/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N Répertoire Général : 01/30404 AU FOND REPUTE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section E ARRET DU 25 JANVIER 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) M. X... Y... 259 bis avenue Daumesnil 75012 PARIS APPELANT présent et assisté de M. Z... délégué syndical en vertu d'un pouvoir spécial 2 ) L'ASSOCIATION DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE DES MAISONS D'ARRÊT DE FLEURY-MÉROGIS (ASSODAS) 7 avenue des Peupliers 91700 FLEURY MEROGIS INTIMEE régulièrement convoquée et non représentée COMPOSITION DE LA COUR, statuant en tant que Chambre Sociale Président : M. VERPEAUX A... : Mme B... : Mme C... D... : Mme E..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. SAISINE : Appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'EVRY n°00/00470 Section activités diverses du 23 novembre 2000. DEBATS : A l'audience publique du 4 décembre 2001, Mme C..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : prononcé publiquement par M. VERPEAUX, Président lequel a signé la minute avec Mme E..., D.... LA COUR, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. Y... a été engagé à temps partiel par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995 en qualité "d'intervenant comédie" par l'Association de Soutien et de Développement de l'Action Socio-Culturelle et Sportive des Maisons d'Arrêt de Fleury-Mérogis (ASSODAS), association qui a pour objet, selon ses statuts, de "favoriser la réinsertion sociale des détenus par l'organisation et le développement d'activités socio-culturelles, sportives et de loisirs". Le 25 janvier 2000, le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis signait une note de service, affichée à l'entrée des bâtiments et diffusée à l'ASSODAS, ainsi rédigée : "A compter du 25 janvier 2000, M. Y... X..., intervenant théatre, n'est plus autorisé à pénétrer à l'établissement, que ce soit à la MAH ou à la MAF". Le 4 février 2000, le président de l'ASSODAS informait M. Y... de ce qu'il n'était plus autorisé à pénétrer dans la maison d'arrêt des hommes (MAH) et dans celle des femmes (MAF) et lui indiquait : "Cet ordre de l'autorité publique constituant un cas de force majeure, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin à votre activité théatre. Nous vous précisions que ce cas de force majeure est privatif de préavis. Votre dernier bulletin de salaire ainsi que tous documents légaux vous parviendront par un prochain courrier". Estimant son licenciement abusif, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins d'indemnisation. Par décision du 18 mai 2000, le bureau de conciliation a condamné l'ASSODAS à verser à M. Y... une provision de 5000 francs à valoir sur les salaires dus du 1er au 26 janvier 2000. Par jugement du 23 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'Evry a dit que le licenciement de M. Y... relevait du "fait du prince", a rejeté toutes ses demandes à l'exception de celle concernant le non-respect de la procédure de licenciement, a condamné l'ASSODAS à verser de ce dernier chef à M. Y... la somme de 6 607 francs dont il a dit qu'il convenait de déduire la somme de 5 000 francs versée par provision en exécution d'une ordonnance du 18 mai 2000. M. Y... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposée, communiquées et reprises à la barre, il demande sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 13.214 francs à titre d'indemnité de préavis (2 mois), - 1.321 francs à titre de congés payés sur préavis, - 8.258 francs à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle 1/4 de mois par 5 années de présence, - 6.607 francs à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure (1 mois), - 99.105 francs à titre de dommages et intérêts "pour rupture abusive et préjudice subi (15 mois), - à déduire 5.000 francs accordés par le bureau de conciliation, - 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile L'association, bien que régulièrement convoquée (avis de réception signé) n'a pas comparu ni personne pour elle. DISCUSSION 1) Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que M. Y... soutient que son employeur est mal fondé à invoquer un cas de force majeure lui rendant la rupture du contrat de travail non imputable et le dispensant de verser les indemnités de préavis et de licenciement dès lors que l'événement dont il se prévaut, la note de service de l'administration pénitentiaire, n'est pas extérieur à l'entreprise et n'est ni imprévisible ni irrésistible; Considérant que s'entend comme constituant "le fait du prince" tout acte de la puissance publique qui rend impossible, pour l'un ou l'autre contractant, l'exécution du contrat de travail ; que cette cause étrangère aux parties peut entraîner la rupture du contrat de travail sans préavis ni indemnité dans la mesure où elle présente un caractère d'imprévisibilité ; Considérant qu'en se référant à un "ordre de l'autorité publique constituant un cas de force majeure", l'ASSODAS a fondé le licenciement de M. Y... sur un motif pris du fait du prince ; Considérant que l'ASSODAS est spécialisée dans l'animation socio-culturelle en milieu carcéral ; qu'elle ne peut ignorer que l'intervention de personnes extérieures à l'administration au sein d'un établissement pénitentiaire impose des contraintes à l'autorité publique ; qu'elle ne peut pas non plus ignorer que le responsable de la maison d'arrêt peut être amené à édicter des directives qui s'imposent à l'association et à ses salariés et qui sont susceptibles d'introduire un certain aléa dans l'exercice de leur mission ; que dans ces conditions, la décision prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire d'en interdire l'accès à l'un des intervenants de l'association, qui a rendu impossible l'exécution du contrat de travail, ne présentait pas néanmoins pour l'ASSODAS un caractère imprévisible de nature à la libérer de ses obligations à l'égard de M. Y... ; qu'il s'ensuit que le licenciement de M. Y..., qui est en outre intervenu en l'absence de la mise en oeuvre de la procédure légale, est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à indemnisation ; 2) Sur les conséquences financières : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a été employé par l'ASSODAS du 1er janvier 1995 au 4 février 2000, que la moyenne de sa rémunération brute des 12 derniers mois est de 6.607 francs et que sa rémunération brute des deux derniers mois de 1999 s'élève à 6.550 francs ; a) Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Considérant qu'il résulte de l'article 4-4-3 de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988, dont il n'est pas contesté qu'elle est en l'espèce applicable par dérogation aux dispositions du code du travail, que le salarié licencié après un an d'ancienneté bénéficie d'un quart de mois par année de présence sur la base de la moyenne des trois derniers mois ou des douze derniers mois ; que M. Y... est donc bien fondé à obtenir de ce chef la somme de 8.258 francs (6.607 francs : 4) x 5 ; b) Sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents : Considérant qu'à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective, il y a lieu de faire application de l'article L. 122-6-3° du code du travail ; que l'ASSODAS doit verser à M. Y... au titre de l'indemnité de préavis la somme de 13.100 francs, sur la base des deux derniers salaires bruts de l'intéressé ( 6.550 francs x 2) ; que l'indemnité de congés payés due à ce titre s'élève à 1.310 francs ; c) Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Considérant qu'il résulte de l'attestation ASSEDIC versée aux débats que l'ASSODAS comptait 8 salariés au 31 décembre 1999 ; qu'il y a lieu d'appliquer, s'agissant des demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, les dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail ; Considérant que la Cour dispose d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice résultant des vices de forme et de fond qui affectent le licenciement dont M. Y... a été l'objet ; qu'elle fixera à 30 000 francs le montant de la réparation à mettre à la charge de l'ASSODAS ; d) Sur la déduction à opérer : Considérant que M. Y... justifie de ce que l'ASSODAS lui a réglé la somme de 5.000 francs par chèque du 29 mai 2000 "à titre de provision sur les salaires du 1er au 26 janvier 2000" ; qu'il n'y a pas lieu à compensation entre cette somme et les condamnations présentement prononcées, les créances n'étant pas réciproques ; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ; Considérant qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais qu'il a exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'il lui sera alloué une somme de 5.000 francs de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable et partiellement fondé l'appel interjeté, Confirme le jugement en ce qu'il a accueilli le principe de l'indemnisation de M. Y... pour non-respect de la procédure de licenciement, Le réformant pour le surplus et notamment du chef du quantum de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Condamne l'Association de Soutien et de Développement de l'Action Socio-Culturelle et Sportive des Maisons d'Arrêt de Fleury-Mérogis à payer à M. Y... : - la somme de 8.258 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 13.100 francs à titre d'indemnité de préavis, - la somme de 1.310 francs à titre de congés payés y afférents, - la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, Dit n'y avoir lieu à déduire la somme de 5.000 francs, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamne l'Association de Soutien et de Développement de l'Action Socio-Culturelle et Sportive des Maisons d'Arrêt de Fleury-Mérogis à payer à M. Y... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais de procédure en première instance et en cause d'appel, La condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE D... LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 janvier 2002
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c8acbd3db21cbdd85ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA