Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 février 2002
- ECLI
- 6253c8a8bd3db21cbdd85e24
- Date
- 13 février 2002
refere
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n0 3/02 du 13 Février 2002 AFFAIRE RG 01/00053 AFFAIRE: X..., Y... CI Z..., MAES ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 13 FEVRIER 2002 Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel d'ANGERS, assisté de Sylvie LE GALL, Greffier, REND l'ordonnance suivante: ENTRE: Monsieur Stéphane X... Chez A... et Mme X... B... - route de Sablé- 72200 LA FLECHE Madame Hélène Y... épouse X... Chez C... et Mme X... - B...- Route de Sablé-72200 LA FLECHE Représentés par la SCP DUFOURGBURG-GU1LLOT, avoués à la Cour Assistée de Maître BAILLEUL, avocat au MANS ET: Madame Brigitte Z... 48 rue Saint Louis 72200 LA FLECHE Régulièrement assignée à domicile le 29 novembre 2001 Maître Jacques MAES es quai. de Liquidateur de A... Thierry D... 7 avenue F. Mitterrand 72000 LE MANS Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, Avoués qui a présenté ses observations DEBATS: Audience publique du 30 Janvier 2002 Date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au: 13 Février 2002 DECISION: réputée contradictoire du 13 Février 2002 -2- Les époux X... demandent qu'il soit sursis au jugement prononcé le 3 juillet 2001 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance du Mans en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du notaire des fonds provenant de l'achat d'une maison acquise de I'EURL D... et de Madame Z.... Ils soutiennent que la garantie des vices cachés que ce bâtiment comporte, dont une expertise judiciaire établit la réalité, justifie l'autorisation de saisir conservatoirement le prix d'acquisition de l'immeuble dans l'attente qu'il soit statué au fond. Maître MAES, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Thierry D..., conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au débouté et à l'indemnisation de ses frais. Madame Z... ne comparaît pas. MOTIFS Le Juge des référés d'appel a le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire de la décision du premier degré au stade où elle se trouve au jour où il statue il n'a pas compétence pour annuler des actes d'exécution qui seraient intervenus avant cette date. Maître MAES établit avoir reçu par chèque du notaire, tiré sur la Caisse des Dépôts et Consignations, la part du prix de vente revenant à la liquidation judiciaire de Monsieur D..., étant observé que la décision du Juge de l'Exécution remonte à plus de six mois. Le sort de la part revenant à Madame Z... n'a pas été précisé. En outre, la demande de sursis à l'exécution de la décision prise par le Juge de l'Exécution n'a pas été dénoncée comme le prescrit l'article 31 du décret du 31juillet1992, au notaire entre les mains duquel la saisie avait été pratiquée. Dès lors la demande est irrecevable. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui figurent au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, DIT la demande irrecevable. CONDAMNE Monsieur Stéphane X... et Madame Hélène X... à payer la somme de CINQ CENTS EUROS à ME MAES, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de A... D.... Les condamne aux dépens. LE GR FFIER LE PREMIER PRESIDENT LE GALL A. LORIEUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- refere
Référence
6253c8a8bd3db21cbdd85e24
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