Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a7bd3db21cbdd85e13
- Date
- 10 janvier 2002
atteinte a la vie priveeeléments constitutifs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00673 AFFAIRE DELAVAULT Gérald C / X... Isabelle C / une décision du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 3 MAI 2000. ARRÊT DU 10 JANVIER 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Gérald DELAVAULT, demeurant 111, Avenue Charles Boutet - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Partie civile appelante Non comparant Représenté par Maître CHEMLA, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE X... Isabelle née le 10 novembre 1964 à COMPIEGNE (60), fille de Bernard et de BERTIN Monique, de nationalité française, jamais condamnée, divorcée, secrétaire, demeurant 55, rue Grande Rue - 08430 POIX TERRON Prévenue, libre Intimée Non comparante, Représentée par Maître BOUCHER, avocat au barreau des Ardennes LE MINISTERE PUBLIC : Non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Madame ROUVIERE, Monsieur SEGOND, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers : Madame DEBUISSON,Monsieur SEGOND, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA Adjoint administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique : a renvoyé Isabelle X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens du chef d'ATTEINTE A L'INTIMITE DE LA VIE PRIVEE PAR CAPTATION OU TRANSMISSION DES PAROLES D'UNE PERSONNE, faits commis courant 1995, à HARGNIES (08), (NATINF 10764), infraction prévue par l'article 226-1 AL.1 1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-1 AL.1, 226-31 du Code pénal et sur l'action civile : a reçu Monsieur Gérald DELAVAULT en sa constitution de partie civile et l'a débouté de sa demande. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Gérald DELAVAULT, le 9 mai 2000, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'absence de la prévenue, mais a relevé que se présentait pour celle-ci Maître BOUCHER, avocat ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Maître CHEMLA, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particuli res ; Maître BOUCHER, avocat de la prévenue, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 6 DECEMBRE 2001 14 heures. Apr s prorogations successives aux audiences publiques des 20 DECEMBRE 2001 et 10 JANVIER 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi. Sur la recevabilité : Attendu que M. Gérald DELAVAULT a par déclaration du 9 mai 2000 régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement contradictoire du 3 mai 2000 du tribunal correctionnel qui renvoyant Mme Isabelle X... des fins de la poursuite, a débouté la partie civile de sa demande d'indemnisation ; Sur la nullité du jugement : Attendu que le jugement comprend pour seule motivation de la relaxe sur l'action publique, laquelle fonde le débouté de l'action civile, la circonstance qu'en l'absence d'appel du ministère public les dispositions pénales du jugement sont devenues définitives ; que ce faisant le premier juge a gravement manqué à son office qui lui impose de motiver chacune de ses décisions, interdisant ainsi à la Cour et aux parties de connaître ce qui l'a déterminé ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être annulé et qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer ; Au fond : Attendu que sur la constitution de partie civile du 17 mai 1995 de M. DELAVAULT contre son épouse Mme X..., avec laquelle il se trouvait en instance de divorce, pour dénonciation calomnieuse, abus de confiance et atteinte à la vie privée et professionnelle, le juge d'instruction a pris sur réquisitions conformes une ordonnance de refus d'informer, laquelle a été infirmée par un premier arrêt de la chambre d'accusation de cette Cour du 22 février 1996 aux motifs que les faits s'ils ne pouvaient recevoir la qualification de dénonciation calomnieuse et d'abus de confiance étaient susceptibles d'être qualifiés d'atteinte à l'intimité de la vie privée prévue et réprimée par l'article 226-1 du Code pénal ; Que par un second arrêt du 15 janvier 1998 la chambre d'accusationj a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur réquisitions conformes et ordonné un supplément d'information aux fins de mise en examen de Mme DUQUESNOY ; Qu'après exécution du supplément d'information, la chambre d'accusation a par arrêt du 21 septembre 1998 renvoyé Mme X... devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières pour avoir à Hargnies (Ardennes) courant 1995 porté volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée de M. DELAVAULT en remettant à un tiers copie d'un rapport d'expertise psychiatrique contenant en pages 2, 6, 7, 8 et 9 des paroles prononcées par la victime lors d'un entretien confidentiel avec le médecin expert le Docteur COLLIN désigné par le juge des affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux DELAVAULT-X... à propos de l'exercice de l'autorité parentale sur leur fils commun ; Attendu que Mme X... a en effet admis avoir remis une copie du rapport d'expertise psychiatrique à son beau-père M. Marc DELAVAULT, père de la partie civile et elle n'a à répondre que ce seul fait ; Or attendu que si bien même le comportement de Mme X... peut être susceptible de constituer une faute civile, au regard notamment des dispositions des articles 9 et suivants du Code civil, il ne saurait être qualifié pénalement ; qu'en effet l'infraction prévue et réprimée par l'article 226-1 du Code pénal incrimine le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre confidentiel, tandis que celle de l'article suivant, 226-2 du Code pénal, réprime des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 ; qu'ainsi le premier article vise à sanctionner l'auteur direct de l'atteinte à l'intimité de la vie privée qui est à l'origine de la captation illicite des paroles confidentielles, de leur enregistrement ou de leur transmission, tandis que le second article vise à sanctionner celui qui diffuse auprès d'un tiers un enregistrement ou un document qu'il sait avoir été obtenu de façon illicite par l'un des actes prohibés par le premier article ; Or attendu qu'en l'espèce il ne saurait être reproché au médecin expert commis par décision de justice d'avoir rapporté dans son expertise les propos proférés devant lui par M. DELAVAULT qui ne pouvant y être contraint, s'agissant d'une expertise médico-psychologique des parents et de l'enfant ordonnée par une juridiction civile, a librement accepté de participer à l'expertise et de voir dévoilés dans l'instance civile l'opposant à son épouse ses propos et leur interprétation par l'expert contenus dans le rapport d'expertise ; qu'il suit de là qu'en diffusant à un tiers, ce qu'elle a reconnu, le rapport d'expertise qui s'il comportait des paroles de la partie civile n'avait pas établi de façon illicite par l'auteur dudit rapport puisque mandaté à cet effet par la justice, Mme X... n'a d'aucune façon, au sens strict que doit toujours être l'interprétation en droit pénal, utilisé un document obtenu illicitement à l'aide de l'un des actes prohibés par l'article 226-1 du Code pénal ; Attendu qu'il n'est par conséquent résulté pour la partie civile aucun préjudice susceptible d'être réparé dans le cadre d'une instance pénale, les faits dont il était fait grief à Mme X... n'étant pas constitutifs d'une infraction à la loi pénale ; que M. DELAVAULT doit ainsi être débouté de l'ensemble de ses demandes ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Déclare recevable l'appel par M. Gérard DELAVAULT des dispositions civiles du jugement ; Annule le jugement déféré dépourvu de la moindre motivation, Evoquant, Déclare M. DELAVAULT recevable en sa constitution de partie civile contre Mme X... mais le déboute de l'ensemble de ses demandes. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- atteinte a la vie priveeeléments constitutifs
Référence
6253c8a7bd3db21cbdd85e13
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