Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2002
- ECLI
- 6253c8a5bd3db21cbdd85da9
- Date
- 4 février 2002
- Condamnation
- 7 500 €
divorce, separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communepension alimentairefixationeléments à considérer
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Texte intégral
RG N° 00/03549 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 4 FEVRIER 2002 Appel d'une décision (N° R.G.199805885) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 07 août 2000 suivant déclaration d'appel du 19 Septembre 2000 APPELANT : Monsieur Mohamed X... né le 08 Août 1931 à MENZEL ABDERRAHMAN (TUNISIE) 51 avenue du Vercors 38160 ST MARCELLIN représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assisté de Me DETROYAT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/6198 du 19/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Madame A'cha Y... épouse X... née le 08 Février 1935 à MENZEL ABDERRAHMAN (TUNISIE) 6 place André Charpin 38100 GRENOBLE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me FAGES, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2001/522 du 01/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Monsieur G. DUBOIS, Conseiller, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, DEBATS : A l'audience non publique du 16 Janvier 2002 Madame Y. ROGNARD, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Madame Z..., Greffier, a entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Par jugement du 7 août 2000 le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a prononcé le divorce de Mme Y... et de M. X... pour rupture de la vie commune et a condamné M. X... à payer une pension alimentaire de 500 Francs par mois à Mme Y.... M. X... a fait appel du jugement dont il demande la réformation partielle et qu'il soit à nouveau jugé qu'il n'y a pas lieu de fixer de pension alimentaire compte tenu des ressources respectives des parties. M. X... a soutenu que son épouse doit percevoir une pension de retraite et qu'elle ne justifie pas de son état de santé dont elle se plaint. L'appelant a soutenu que les ressources des parties étaient identiques ce qui exclut tout droit à pension alimentaire. Mme Y... a conclu à la confirmation du jugement. MOTIFS Le litige se limite à la condamnation de M. X... à payer une pension alimentaire. En application de l'article 281 du code civil l'époux qui prend l'initiative du divorce reste entièrement tenu du devoir de secours. En l'espèce, Mme Y... a produit son dernier avis d'imposition de l'année 2000 faisant apparaître un revenu annuel de 21 400 F. Mme Y... a déclaré spontanément percevoir, depuis août 2000, une retraite de 3 438 F et une allocation logement de 1 025 F. M. X... a produit un avis d'imposition de 2000 mentionnant un revenu annuel de 37 406 F et justifie percevoir une allocation logement de 674 F. Bien que Mme Y... ait un revenu mensuel supérieur à celui de son époux Mme Y... demeure dans un état de besoin et il appartient à M. X... d'exécuter son devoir de secours en versant une pension alimentaire de 75 euros par mois. Le jugement est réformé en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire qui est fixé par la Cour à 75 euros. M. X... succombe, il supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable, - Réforme le jugement en ses dispositions relatives au montant de la pension alimentaire ; - Statuant à nouveau : - Condamne M. X... à payer 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois à Mme Y... à titre de pension alimentaire ; Dit que la pension alimentaire sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et automatiquement révisées le 1er mars de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2003, en fonction des variations annuelles de cet indice - l'indice de base étant celui du mois de janvier 2002 ; - Ajoutant : - Condamne M. X... à payer les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. et des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.
Articles de loi cités
article 281 du code civil l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2002
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c8a5bd3db21cbdd85da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA