Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 février 2002
- ECLI
- 6253c8a2bd3db21cbdd85d37
- Date
- 12 février 2002
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquelicenciement collectifordre des licenciementschoix des salariés à licenciercontestationobligation de l'employeuretendue/
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Texte intégral
ARRET DU 12 FEVRIER 2002 ----------------------- 00/01215 ----------------------- Karine X... C/ S.A. CONTACT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du douze Février deux mille deux par Monsieur CERTNER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Mademoiselle Karine X... née le 04 Mai 1973 à TOULOUSE (31000) App. 34 A Champ Meyer 46800 FARGUES Rep/assistant : M. Christian DE Y... (Délégué syndical) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 06 Juillet 2000 d'une part, ET : S.A. CONTACT Rue des Silos 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep/assistant : la SCP CAMBON - SAINT PRIX (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 08 Janvier 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Karine X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes de CAHORS le 06/07/2000 : - ayant dit que la S.A. CONTACT, son employeur, avait recherché son reclassement, que la procédure de licenciement était licite et reposait sur un motif économique sérieux en raison de la fermeture de l'établissement de CAHORS et qu'il n'y avait de ce fait pas lieu d'opérer un choix dans la priorité des licenciements, - l'ayant débouté de ses prétentions et condamné à payer à la S.A. CONTACT la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes de 120.000 francs de dommages-intérêts pour licenciement précipité sans cause réelle et sérieuse et 6.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; A l'appui de ses demandes, elle développe l'argumentation suivante : * le licenciement intervenu ne repose pas sur un motif économique alors que d'une part la fermeture de l'établissement de CAHORS n'avait pour seul but que d'accroître les bénéfices de l'entreprise et que d'autre part il convenait d'examiner cette question à la lumière de la situation de l'ensemble du groupe auquel appartenait ledit établissement, * l'art. L. 311-1-1 du Code du Travail a été violé par l'employeur qui, sur sa demande des critères retenus dans le cadre de la procédure de licenciement, lui a répondu que ce texte n'était pas applicable alors qu'il devait être établi un ordre des licenciements dans la catégorie professionnelle à laquelle elle appartient, à savoir les responsables de magasins, * l'employeur, qui avait l'obligation de rechercher à la reclasser au sein du groupe avant d'engager la procédure, a manqué à cette obligation posée à l'art. L. 321-1 du Code du Travail, [* la lettre de convocation à l'entretien préalable ne respecte pas les prescriptions de l'art. L. 122-14 du Code du Travail car elle comporte des indications erronées quant au choix des conseillers habilités à l'assister, ce qui équivaut à l'absence de toute indication de la possibilité de cette assistance et entache d'irrégularité la procédure de licenciement ; De son côté, la S.A. CONTACT conclut à la confirmation du Jugement querellé et à l'allocation de la somme de 8.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir les moyens suivants : *] le licenciement de l'appelante est fondé sur un motif économique réel et sérieux ainsi qu'il résulte des bilans comparés, caractérisant une baisse de l'activité et une dégradation des résultats devenus déficitaires ; ce licenciement n'est pas inhérent à la personne de la salariée ; il est la conséquence de la suppression de l'emploi occupé par cette dernière par l'effet de la fermeture du magasin de CAHORS, [* la convocation à l'entretien préalable au licenciement est régulière puisqu'étaient indiqués les lieux où la salariée pouvait prendre connaissance des listes des conseillers habilités à l'assister, lieux situés dans le département où elle occupait son emploi et non ceux où devait se tenir l'entretien préalable, mais ce point est indifférent dès lors que ces conseillers ont une compétence territoriale qu'aucun texte ne limite, *] la recherche d'un reclassement pour éviter le licenciement de Karine X... a bien été faite mais aucun poste équivalent ni même inférieur n'était disponible dans l'entreprise à ce moment là ; un poste de chef de magasin s'étant libéré à MARSAC quelques jours après son licenciement lui a été proposé aux mêmes conditions contractuelles que précédemment mais elle l'a refusé, * les dispositions de l'art. L. 311-1-1 du Code du Travail relative à l'ordre des licenciements n'étaient pas applicables au cas d'espèce car il était procédé au licenciement de la totalité des salariés de l'établissement de CAHORS de sorte que la question du choix ne se posait pas ; au reste, une éventuelle méconnaissance des critères retenus dans la fixation de l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de les rendre dépourvus de cause réelle et sérieuse ; même à supposer que l'ordre fixé par l'article précité aurait été violé, la salariée, sans pouvoir remettre en cause la licéité de la rupture de son contrat de travail, ne pourrait tout au plus prétendre qu'à de simples dommages-intérêts; MOTIFS DE LA DECISION Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Karine X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance, sauf en ce qui concerne la question de l'ordre des licenciements sur lequel il sera revenu ; Or, sur les autres points en litige, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : 1 ) la notion de groupe à laquelle l'appelante fait référence ne peut être retenue en l'espèce; la S.A. CONTACT est une personne morale autonome, ne faisant partie d'aucune structure plus large, qui exploite simplement plusieurs établissements dans le grand Sud-Ouest, 2 ) le licenciement de la salariée est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse : la dégradation durable des résultats comptables de l'intimée était très importante (diminution de 37% en trois ans) en raison de la baisse d'activité du fait notamment de l'apparition de nouvelles concurrences ; la marge d'exploitation ne permettait plus de faire face aux charges correspondantes et était susceptible de mettre en péril l'ensemble de l'entreprise et la sauvegarde des emplois dans les autres magasins; le licenciement n'est pas inhérent à la personne de la salariée et constitue la conséquence de la suppression du poste qu'elle occupait, ce qui est attesté par le fait que l'établissement de CAHORS a été purement et simplement fermé à titre définitif ; le motif économique, précisé dans la lettre de licenciement par les termes "manque de résultats", est corroboré par les pièces comptables produites, 3 ) l'employeur a respecté son obligation de reclassement de la salariée mais cela n'était possible, ni a CAHORS puisque l'établissement était fermé, ni ailleurs ainsi qu'il le lui a indiqué dans la lettre de licenciement du 19/07/99, ce qui est attesté par les registres du personnel de l'ensemble des établissements exploités par lui ; il n'existait antérieurement au licenciement aucune possibilité de reclassement de la salariée dans l'un ou l'autre de ceux-ci au même niveau hiérarchique ou à un niveau inférieur; au reste, l'intimée a dès le 10/08/99 proposé un reclassement -en réalité de faire jouer sa priorité d'embauche- à la salariée dans un poste qui venait de se libérer à MARSAC à la suite d'une démission, poste très exactement identique à celui supprimé à CAHORS, ce qu'elle a refusé, 4 ) les dispositions de l'art. L. 122-2-1 du Code du travail quant à l'indication du lieu de consultation de la liste dressée par le Préfet des conseillers habilités à assister un salarié à l'entretien préalable ne précisent pas de quel département il s'agit : lieu d'exercice effectif de l'emploi ou lieu de l'entretien préalable ; en outre, aucun texte ne limite la compétence territoriale de ces conseillers ; au cas précis, l'information donnée à la salariée retenait le critère du lieu d'exécution de son contrat de travail, ce qui n'est, ni interdit, ni illogique ; considérant que le texte précité laisse à l'employeur une option, il y a en conséquence lieu de tenir l'information donnée par ce dernier à la salariée pour régulière en ce qu'elle portait à sa connaissance la possibilité de l'assistance d'une tiers à l'entretien préalable et de considérer la procédure suivie comme conforme aux règles applicables ; Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée sur les différents points qui viennent d'être analysés ; Reste à examiner la question de l'ordre des licenciements ; Il faut rappeler qu'en réponse à la demande de la salariée relativement aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'employeur avait répondu qu'aucun n'avait à être appliqué puisque l'ensemble des postes de travail de CAHORS était supprimé par l'effet de la fermeture du magasin ; Il doit en être déduit que les dispositions de l'art. L. 321-1-1 du Code du Travail n'ont pas été respectées en raison d'une Jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle, même en cas de fermeture d'un établissement, l'employeur, qui doit faire un choix entre les salariés d'une même catégorie dans le cadre de l'ensemble de l'entreprise, a l'obligation d'établir l'ordre des licenciements pour chacune des catégories de salariés touchés par la mesure ; Cependant, l'inobservation de ces dispositions n'est pas soumise aux sanctions de l'art. L. 122-14-4 du Code précité, le préjudice subi par la salariée devant être réparé par l'octroi de dommages-intérêts et non par celui d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne fait pas défaut au cas d'espèce ; En effet, l'irrespect de l'ordre des licenciements ne prive pas la rupture du contrat de travail de Karine X... de cause réelle et sérieuse et constitue, non pas une irrégularité de procédure, mais une illégalité génératrice d'un préjudice devant être intégralement réparé ; Compte tenu de ce qui précède, spécialement de l'offre d'embauche prioritaire à MARSAC, et sachant d'une part que la procédure suivie n'a révélé aucune volonté discriminatoire mais simplement l'intention de l'employeur de fermer totalement et définitivement son établissement déficitaire de CAHORS, d'autre part que de la sorte, il n'avait en réalité aucun choix à opérer parmi les salariés licenciés, la Cour trouve les éléments permettant d'évaluer le préjudice réel très limité subi par la salariée à la somme de 500 Euros ; Il convient de réformer la décision déférée en ce sens ainsi que sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'employeur et le sort des dépens ; L'équité ne commande pas de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Compte tenu de la succombance de la salariée sur l'essentiel mais aussi de la condamnation de l'employeur, les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée en ce qui concerne l'application de l'art. L. 311-1-1 du Code du Travail relative aux critères de l'ordre des licenciements et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la S.A. CONTACT, Dit que les dispositions de l'article précité du Code du Travail n'ont pas été respectées par la S.A. CONTACT, Condamne en conséquence cette société à payer à Karine X... la somme de 500 Euros (cinq cents) à titre de dommages-intérêts, Confirme le Jugement entrepris en ses plus amples dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne chaque partie à en supporter la moitié. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET
Articles de loi cités
art. L. 321-1 du Code du Travailart. L. 122-14 du Code du Travail car elle comporte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 février 2002
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8a2bd3db21cbdd85d37
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