Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a1bd3db21cbdd85d0a
- Date
- 7 janvier 2002
- Condamnation
- 22 000 €
arbitragesentencerecours en annulation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° du 07 JANVIER 2002 R.G : 99/00798 R-MCB 27 novembre 1998 X... C/ S.A. GESTION CORSE HOLDING S.A. VINS DU CAP CORSE MATTEI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT JANVIER DEUX MILLE DEUX APPELANT : Monsieur Maria Gabriella X... 8 rue Del Giglio 50129 FLORENCE représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A. GESTION CORSE HOLDING Prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur Joseph Marie Y... 20232 OLETTA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA S.A. VINS DU CAP CORSE MATTEI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Rasigani 20290 BORGO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP DONATI-FERRANDINI-TOMASI-SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Madame Marie-Christine RIBIERE, Conseiller, Madame Valérie GÉRARD-MESCLE, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2001, ARRET : Contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 07 janvier 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 19 juin 1993, Gabriella X... a signé avec la "SOCIETE DE GESTION CORSE SA HOLDING" (SOGECO) une promesse unilatérale de cession de 3029 actions de la société "VINS DU CAP CORSE MATTEI", moyennant le prix de 1.700.000 francs payable le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la cession. Cet acte précisait que la signature de l'acte authentique devra avoir lieu au plus tard dans les quinze jours de la levée d'option. Cette promesse unilatérale prévoyait que "tout différend qui surgirait entre les parties concernant notamment la validité, l'interprétation et l'exécution de la convention sera soumise à l'arbitrage". La SOGECO a assigné Madame X... et la SOCIETE DES VINS DU CAP CORSE SAVICAP afin de voir déclarer parfaite la cession d'action intervenue le 19 juin 1993 et constater le transfert de propriété des actions cédées. Par jugement du 24 août 1995 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 27 juin 1996, le Tribunal de grande instance de BASTIA s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le Tribunal de commerce de BASTIA. Par jugement du 23 mai 1997, le Tribunal de commerce de BASTIA a constaté la recevabilité de la clause compromissoire figurant dans la convention et a renvoyé les parties à mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage figurant à la page 5 de l'acte. Le 27 novembre 1998, Messieurs A..., GOUTH et MATELLI, en leur qualité d'arbitres, ont rendu une sentence arbitrale constatant que la cession d'actions intervenue entre Madame X... et la SA SOCIETE DE GESTION CORSE HOLDING est devenue définitive en date du 19 juin 1993 et qu'en l'absence de signature de l'acte authentique par Madame X... ou en cas de refus de sa part, la vente sera considérée comme parfaite à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification et dans la mesure où l'intégralité de la somme de 1.700.000 francs aura fait l'objet d'une consignation en l'office notarial de la SCP DOMINICI-MAYMARD. Par déclaration du 26 juillet 1999, Madame B... a formé un recours en annulation contre cette sentence. Par conclusions du 4 avril 2001, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens, Madame X... sollicite la nullité de la promesse unilatérale de cession d'actions du 19 juin 1993 comprenant clause compromissoire pour dol, la nullité de la levée d'option réalisée par lettre du 19 juin 1993, la nullité de la sentence arbitrale pour irrégularité dans la désignation des arbitres, pour non-respect de la mission par les arbitres et pour violation du principe de la contradiction. Elle sollicite la condamnation de la SOGECO à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions du 9 janvier 2001, auxquelles la Cour se réfère pour l'exposé de ses moyens, la SOGECO soulève l'irrecevabilité du recours en annulation de Madame X... comme tardif. Subsidiairement, elle fait valoir que la cession d'action intervenue le 19 juin 1993 entre Madame X... et elle-même est parfaite et demande que soit ordonnée la cession forcée des actions. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la SAVICAP et, à défaut, la nullité de la cession d'actions intervenue le 20 décembre 1993 entre Madame X... et Monsieur René LOTA, président directeur général de la SAVICAP, et le paiement de la somme de 1.700.000 francs à titre de dommages et intérêts. La SOGECO sollicite enfin la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SAVICAP, par conclusions du 27 décembre 2000, rappelle que le 20 décembre 1993 Madame X... a cédé 3029 actions à Monsieur René LOTA et demande qu'il lui soit donné acte de son intervention et de ses réserves sur la vente unilatérale. Elle sollicite la condamnation de la SOGECO à lui payer la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'article 1486 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose que le recours en annulation formé à l'encontre d'une sentence arbitrale est recevable dès le prononcé de la sentence et cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence revêtue de l'exequatur. La sentence arbitrale du 27 novembre 1998 a été revêtue de l'exequatur par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BASTIA le 26 avril 1999. Cette sentence revêtue de l'exequatur a été signifiée à Madame X... à son domicile du 5 boulevard De Gaulle à BASTIA par exploit d'huissier du 29 avril 1999, converti en procès-verbal de recherches infructueuses. L'huissier, au cours de ses investigations, a rencontré au 5 boulevard De Gaulle à BASTIA Monsieur René LOTA, ex-époux de Madame X..., qui a indiqué être divorcé de cette dernière et que celle-ci demeure en ITALIE, sans plus de précision. Le recours en annulation formé le 26 juillet 1999 par Madame X... plus d'un mois après la signification de l'acte est hors délai. L'adresse du 5 boulevard De Gaulle à BASTIA est celle figurant dans la promesse unilatérale de cession d'actions et indiquée comme son domicile dans les différentes procédures ayant opposé Madame X... à la SOGECO devant le Tribunal de grande instance de BASTIA et la Cour d'appel de BASTIA. Seule la décision du Tribunal de commerce de BASTIA du 23 mai 1997 la domicilie à NICE, domicile qui n'est plus celui qu'elle revendique aujourd'hui. Madame X..., qui ne justifie pas avoir tenu informé son cocontractant de ses déplacements et de son domicile réel, ne peut se plaindre de ce que la signification de la sentence arbitrale ait donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses. L'huissier ayant accompli les diligences légales, l'acte du 29 avril 1999 est parfaitement régulier et le recours en annulation de Madame X... doit, en conséquence, être déclaré irrecevable comme formé hors délai. La société SOGECO ne justifie pas d'un préjudice, sa demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Il y a lieu de fixer à la somme de 1.220 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge de chacun des intimés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable comme tardif le recours en annulation formé par Madame X... à l'encontre de la sentence arbitrale du 27 novembre 1998 et application de l'article 1486 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame X... à payer, d'une part à la SA SOCIETE GESTION CORSE HOLDING, d'autre part à la SA SOCIETE DES VINS DU CAP CORSE MATTEI la somme de MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (1.220 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Madame X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2002
- Matière
- arbitrage
Référence
6253c8a1bd3db21cbdd85d0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA