Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2002
- ECLI
- 6253c8a1bd3db21cbdd85d03
- Date
- 7 janvier 2002
appel civil
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET NAFFAIRE N0 00/02068 AFFAIRE X..., Y... CI GUIBOUT, E.U.R.L. CREATIQN VERANDA ET BATIMENT -C.V.B Jugement du Tribunal de Commerce MAYENNE du 07 Septembre 2000 ARRET RENDU LE 07 Janvier 2002 APPELANTS: Monsieur Jean-Claude X... né le 15 Mai1949 à LA CHAPELLE JANSON (35133) Madame Jeanine Y... épouse X... née le 20Avril1950 à SAINT MARS LA FUTAIE demeurant tous deux 3, rue Auguste Renoir 53500 ERNEE représentés par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL INTIMES: Maître Jean-Patrick GUIBOUT ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de I'EURL C.V. B 31 allée du Vieux Saint Louis BP 0237 53002 LAVAL CEDEX E.U.R.L. CREATION VERANDA ET BATIMENT -C.V.B Saint Hubert 53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame A..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 03 Décembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET: contradictoire. -2- EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 16 février 2000 du Tribunal de Commerce de MAYENNE, la société C.V.B. a fait l'objet d'une mise en redressement judiciaire Par deux décisions en date du 7 septembre 2000, Monsieur le juge commissaire près le Tribunal de Commerce de MAYENNE a rejeté l'inscription sur l'état des créances, des créances de Jean-Claude X... et Jeanine Y... épouse X... s'élevant respectivement aux sommes de 8749,20 fet 79658,56f. Jean-Claude X... et Jeanine Y... épouse X... ont interjeté appel de ces décisions et demandent à la Cour, à titre principal, de les déclarer recevables et fondés en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, annuler, en tout cas infirmer, les décisions entreprises, dire n'y avoir lieu à rejet des créances, lesquelles doivent à tout le moins être admises à titre provisionnel, condamner les intimés aux dépens recouvrés conformément aux dispositions légales, subsidiairement, constater que le juge commissaire n'a pas statué sur la créance des concluants et partant, ne l'a donc pas rejetée, renvoyer en ce cas la cause et les parties devant le juge commissaire pour qu'il statue sur la déclaration de créance, rejeter toutes demandes contraires des intimés et les condamner aux dépens recouvrés conformément aux dispositions légales. La société C.V.B. et Maître GUIBOUT ès qualités de représentant des créanciers demandent à la Cour, à titre principal, de déclarer les appelants irrecevables en leur appel, subsidiairement, les y déclarer mal fondés et les en débouter, confirmer alors la décision entreprise, en toute hypothèse, condamner Jean-Claude X... et Jeanine Y... épouse X... à leur verser la somme de 10 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées, condamner Jean-Claude X... et Jeanine Y... épouse X... aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux conclusions des parties en date des 6 novembre et 7 novembre 2001. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que l'appel est recevable et régulier en la forme; Que les époux X... ont interjeté appel de ce qui leur a été présenté par le greffier du tribunal de commerce de MAYENNE, comme étant deux décisions du juge commissaire en date du 7 septembre 2000 ayant rejeté leur créance déclarée de 88 407,76 E; -3- Que les appelants n'ont régularisé qu'une seule déclaration de créance entre les mains de Me GUIBOUT, ès-qualités; Que par précaution la déclaration d'appel mentionne deux décisions du 7 septembre 2000, étant donné que le greffier du tribunal de commerce de MAYENNE a adressé deux "notifications d'admission de créances" avec deux numéros de rôle distincts; Que les époux X... ont produit leur seule et unique déclaration de créance pour un montant total de 88 407,76 F; Que des pièces versées au débat il résulte que c'est de façon artificielle que Me GUIBOUT, ès-qualités, a scindé en deux parties cette déclaration de créance; Que par ailleurs, les dispositions de l'article 901 du nouveau code de procédure civile n'interdisent pas qu'il soit formé par une seule déclaration appel de deux décisions rendues par la même juridiction, le même jour et entre les mêmes parties, alors d'autant plus qu'il se révèle que ces deux décisions n'en constituent qu'une seule; Que la déclaration d'appel des époux X... vise bien les deux numéros de rôle soit celui correspondant à la partie principale de la créance mentionnée sur la notification ; que même si cette partie de la créance devait être séparée de la partie faisant l'objet de la même déclaration de créance, l'appel ne pourrait être déclaré irrecevable que pour cette partie de frais (79 658,56 F - "frais... 8 749,20 E"); Attendu que les appelants n'étaient pas forclos en leur contestation de créance; Que les deux lettres de Me GUIBOUT ne tendaient pas "au rejet pur et simple des créances déclarées", comme celui-ci l'affirme inexactement; Que le mandataire de justice indiquait, au sujet de la créance de 79 658,56 F: "Compte tenu de la procédure en cours, votre créance sera admise pour o F provisionnelle en attente de la décision gui sera rendue". Qu'il n'y a donc pas eu en l'espèce rejet pur et simple de la créance des appelants; Qu'il ne peut être reproché aux époux X... de ne pas avoir contesté une proposition de rejet qui n'était que "provisionnelle" "en attente d'une décision au fond" à la suite d'un rapport d'expertise judiciaire -4- Attendu que par ailleurs, l'état des créances du redressement judiciaire de I'EURL CVB délivré par le greffe aux appelants, est constitué de neuf pages préparées par le représentant des créanciers; Que "l'ordonnance du juge commissaire", en date du 7 septembre 2000, figure seulement sur la page 9 de cet état, laquelle ne fait nullement mention du rejet de la déclaration de créance en cause; Que si le greffe du tribunal de commerce délivre également un tableau des "créances contestées" du redressement judiciaire de I'EURL CVB, où figure la créance des appelants et les mentions que Me GUIBOUT a décidé d'y porter, ce tableau ne constitue aucunement une décision du juge commissaire, qui ne l'a ni signé, ni paraphé; Qu'il convient, dans ces conditions, de renvoyer la cause et les parties devant le juge commissaire qui n'a pris aucune décision concernant la créance litigieuse ; que le tribunal ne pouvait être régulièrement saisi d'une décision inexistante; Que les deux notifications du greffier, effectuées le même jour, et portant les mentions "rejet à titre provisionnel", ne sauraient valoir décision de justice, malgré leurs apparences trompeuses; Que s'il y avait eu réellement deux décisions du juge commissaire, Me GUIBOUT, ès-qualités, n'aurait pas manqué de les verser au débat; Attendu qu'il convient, dès lors, de faire droit à la demande subsidiaire des appelants; Que ceux-ci étaient légitimement fondés à former un recours contre ce qui leur était présenté comme deux décisions, mais qui en réalité et après examen, ne l'était pas; Que leur appel est recevable et justifié; Attendu que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire; Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi au profit des intimés qui ne triomphent pas totalement en leurs prétentions d'une somme sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable; -5- Constate que le juge commissaire n'a pas statué sur la créance des époux X...; Renvoie la cause et les parties devant le juge commissaire, afin qu'il se prononce sur la déclaration de créance des appelants Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et dit que, pour ceux d'appel, ils seront recouvrés par Me VICART, avoué, selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER : C.GUESNEAU LE PRESIDENT : Y.LE GUILLANTON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 janvier 2002
- Matière
- appel civil
Référence
6253c8a1bd3db21cbdd85d03
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