Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89ebd3db21cbdd85c5f
- Date
- 16 janvier 2002
- Condamnation
- 12 196 €
responsabilite penalehomicide et blessures involontairesfautefaute délibéréearticle 1213 du code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000application/
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Texte intégral
FB/AL DOSSIER N 01/00396 ARRET N° DU 16 JANVIER 2002 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le MERCREDI 16 JANVIER 2002, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE BONNEVILLE du 14 JANVIER 2000. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, Président : : XXX, XXX, assistée de XXX Greffier en présence de XXX, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... Georges Marcel, né le Dimanche 18 Novembre 1945 à LA CLAYETTE (71) de Paul et de Z... Marie, de nationalité française, Chauffeur poids-lourds, demeurant ..., libre appelant, comparant Assisté de Maître PRANDINI Philippe, avocat au barreau de GRENOBLE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement du 14 Janvier 2000 contradictoire, a déclaré B... Georges Marcel coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE, le 27/07/1997, àCHAMONIX, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B... Georges Marcel, le 28 Février 2000 M. le Procureur de la République, le 28 Février 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2001 l'affaire a été renvoyée au 28 Novembre 2001, à cette date le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. B... Georges Marcel en son interrogatoire et ses moyens de défense. Le Ministère Public, en ses réquisitions. Maître PRANDINI Philippe, avocat du prévenu en sa plaidoirie Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 16 JANVIER 2002. DÉCISION : Attendu que par jugement du 18 février 2000, le Tribunal Correctionnel de BONNEVILLE a déclaré Monsieur Georges A... coupable d'avoir à CHAMONIX, le 27 juillet 1997, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce alors qu'il était responsable de l'encadrement d'une cordée en montagne, laissé une personne de sa caravane faire seule le parcours à la descente de la face nord du Mont-Blanc du Tacul, et ainsi involontairement causé la mort de Grégoire X... ; Qu'il l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; Qu'il a reçu Monsieur Philippe X..., Madame Anne Marie X..., Monsieur Jean Sébastien X... et Madame Bénédicte X... en leurs constitutions de parties civiles et leur a accordé diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; Attendu que, par déclarations du 28 février 2000, Monsieur Georges A... et le Ministère Public ont interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement ; Attendu que, le 27 juillet 1997, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de CHAMONIX a été informé qu'un alpiniste avait dévissé dans la face nord du Mont-Blanc du TACUL, qu'à l'arrivée des secours, la victime était vivante mais traumatisée et en hypothermie, qu'elle a été évacuée sur l'hôpital de CHAMONIX dans un état grave, qu'elle est décédée le 3 août 1997 ; Attendu que l'enquête diligentée a révélé : - que la victime faisait partie d'un groupe de 10 personnes du Centre Alpin Français (CAF) de CHAMBERY, - que, le 26 juillet 97, ce groupe, encadré par Monsieur Georges A..., accompagnateur bénévole, s'est rendu à l'Aiguille du Midi et a gagné le refuge des Cosmiques, que l'ascension du Mont-Blanc était prévue pour le lendemain, - que, le 27 juillet 1997, Monsieur Grégoire X... s'est encordé avec Monsieur Georges A... et avec Monsieur Pascal Y..., - qu'arrivé à l'épaule du TACUL, il a exprimé la volonté de ne pas continuer l'ascension car il n'était pas en forme, - que Monsieur Georges A... l'a persuadé de poursuivre jusqu'au Col du Mont-Maudit et qu'à cet endroit, Monsieur Grégoire X... a décidé de faire demi-tour, que Monsieur Georges A... lui a proposé de le raccompagner jusqu'au refuge mais que Monsieur Grégoire X... a refusé et a entrepris seul la descente, - que la cordée a continué sans lui, - que, deux heures plus tard, un alpiniste italien a aperçu la victime sous l'épaule du TACUL et a assisté à sa chute ; Attendu que pour solliciter sa relaxe Monsieur Georges A... soutient : - d'une part, que rien ne lui interdisait de laisser Monsieur Grégoire X... regagner seul le refuge dès lors que ce dernier en avait décidé ainsi et qu'il paraissait en mesure d'effectuer le retour avec une sécurité suffisante, - d'autre part, que l'erreur d'évaluation qu'il a pu commettre ne peut être analysée qu'en une faute simple, dépourvue de lien de causalité directe avec l'accident survenu plusieurs heures plus tard, vraisemblablement à la suite d'une faute de cramponnage ; Attendu, en l'espèce, que le fait générateur direct du décès résulte de l'action personnelle de la victime, laquelle, selon un témoin, s'est assise dans la trace puis s'est relevée, a fait quelques pas et a glissé dans la pente de la face Nord du Tacul commettant, sans doute, une faute de cramponnage ; Attendu que la responsabilité du prévenue, si elle est établie, ne peut dès lors avoir qu'un lien indirect avec l'accident ; Attendu que l'article 121-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas directement causé le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures pour l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas démontré ni même allégué que Monsieur Georges A... ait violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement, que c'est donc sur la commission éventuelle d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, que doit être recherchée la responsabilité pénale du prévenu ; Attendu que Monsieur Grégoire X... était un alpiniste débutant, que Monsieur Georges A... n'ignorait nullement son inexpérience dans les courses en altitude puisqu'il était son ami personnel ainsi qu'il l'a reconnu et qu'il l'avait encadré dans plusieurs courses effectuées notamment au Mont de la Guerre, au lac de Saint-Guérin, au Mont du Clocher, à la Tête Pelouse, à Chamchaude et au Goléon ; Attendu que le jour de l'accident, les conditions météorologiques étaient excellentes, qu'il faisait grand beau mais nécessairement grand froid (Monsieur Georges A... évoque une température négative de -10 à -15° au moment où la victime a décidé de faire demi-tour) ; Qu'il résulte de l'enquête préliminaire et du rapport d'expertise de Monsieur C... qu'en raison du vent, du froid, et de l'orientation de la course entreprise (traversée des Mont-Blanc avec en première ascension celle de la face nord du Mont-Blanc du Tacul), la neige était dure et glacée, que la trace était bien marquée mais, le vent ayant soufflé, considérablement durcie ; Attendu que le matin, avant le départ au refuge des Cosmiques, Grégoire X... a déclaré être fatigué, ne pas vouloir faire la course, que c'est en raison de la pression des autres membres de la caravane qu'il a accepté de partir, que le prévenu ne pouvait ignorer cet élément déterminant ; Attendu qu'il convient au surplus de rappeler que, selon les déclarations du prévenu, la victime, dès son arrivée à l'épaule du Mont-Blanc du Tacul, a manifesté sa volonté de faire demi-tour, que Monsieur Georges A... a alors insisté pour que Grégoire X... accepte de poursuivre la course jusqu'au col Maudit où elle a fait demi-tour ; Attendu, comme l'a d'ailleurs relevé avec pertinence l'expert judiciaire que dès lors que la victime arrivée au Col Maudit avait souhaité redescendre en raison de son état de fatigue, son inaptitude physique était manifestement démontrée ; Attendu qu'il est acquis que le parcours à la descente d'un itinéraire augmente d'une manière certaine la difficulté technique du cramponnage, que l'exercice de l'alpinisme en solitaire demande des qualités techniques et morales supérieures à celles d'un premier de cordée, que lorsque la victime a fait demi-tour à sa demande, elle n'était pas en possession de tous ses moyens ; Attendu qu'il est constant qu'un responsable de l'encadrement d'une cordée en montagne, amateur ou professionnel, ne doit jamais laisser seule une ou des personnes de sa cordée, sauf pour porter assistance ou aller chercher du secours, auquel cas le responsable de la cordée ou de la caravane doit organiser la sécurité des personnes dont il a la charge par tous moyens à sa disposition ; Attendu que le prévenu a donc commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en n'évaluant pas l'inaptitude physique et morale de la victime au moment où elle a décidé de faire demi-tour, décision nécessairement acceptée par Monsieur Georges A..., responsable du groupe et chef de cordée de Grégoire X..., puisque celui-ci n'a pu quitter la cordée du prévenu qu'avec son accord ; Attendu que le prévenu a ainsi commis une faute exceptionnellement lourde de nature à engager sa responsabilité pénale en acceptant qu'un membre de sa cordée, inexpérimenté, dont l'inaptitude physique et morale est attestée par sa décision de faire demi-tour en raison de son état de fatigue, tente seule, de nuit et malgré une température particulièrement basse, de revenir au refuge, en empruntant, à la descente, un itinéraire rendu difficile par une neige dure et glacée qui exigeait la mise en oeuvre d'une technique de cramponnage affirmée ; Attendu qu'eu égard à ces éléments, l'infraction reprochée au prévenu est parfaitement caractérisée, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Monsieur Georges A... ; Attendu qu'en raison de la personnalité du prévenu et des circonstances des agissements dont il est coupable, les disposition du jugement relatives aux pénalités méritent aussi confirmation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement rendu le 18 février 2000 par le Tribunal Correctionnel de BONNEVILLE en toutes ses dispositions. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 121,96 euros dont est redevable B... Georges Marcel . Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale. Le tout en vertu des textes sus-visés. Ainsi prononcé et lu en audience publique du 16 Janvier 2002 par XXX, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de XXX, Greffier, en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c89ebd3db21cbdd85c5f
Données disponibles
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