Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2002
- ECLI
- 6253c89bbd3db21cbdd85c0c
- Date
- 6 février 2002
- Condamnation
- 152 449 €
procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéesaisieattributiontiers saisiobligation de renseignementetendue de ses obligations à l'égard du saisi
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 06 FEVRIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT JEX du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 06 Novembre 2000 (RG : 200002327) N° RG Cour : 2000/06798 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 500 Avoués : Parties : - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SARL FLEX TELECOM dont le siège social est : 123 rue Garibaldi 69003 LYON Représenté par son gérant Avocat : SAYAG, substituant la SCP LAMY-VERON-RIBEYRE (TOQUE 656) APPELANTE ---------------- - ME DE FOURCROY . SARL M S CONSEIL dont le siège social est : 16 Impasse Le Rivage 42350 LA TALAUDIERE Représenté par son gérant Avocat : Maître MRABENT (SAINT-ETIENNE) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Septembre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 20 Décembre 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 06 FEVRIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance de référé du 21 décembre 1999, la Société ADPAC était condamnée à payer à la Société MS CONSEIL la somme de 168.831,56 francs, outre intérêts de droit à compter de l'assignation et celle de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cette décision était signifiée le 27 décembre 1999 à ADPAC. Par acte du 28 décembre 1999 à 10 h 30, la Société MS CONSEIL faisait signifier au siège lyonnais de la Société FLEX TELECOM, situé 123 rue Garibaldi, une saisie attribution des sommes détenues par celle ci et dues à la Société ADPAC. L'huissier dressait un procès verbal de difficulté, la personne l'ayant reçu sur place ayant refusé de décliner son identité, ayant refusé de prendre l'acte et ayant affirmé ne pas connaître la Société ADPAC. Le créancier faisait par ailleurs signifier le même jour à 15 h 25 à l'agence de SAINT-ETIENNE de FLEX TELECOM une saisie attribution similaire sur les sommes détenues sur le compte d'ADPAC, à laquelle le responsable de l'agence répondait connaître ADPAC mais ne lui devoir aucune facture. Par jugement du 29 décembre 1999, le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE prononçait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL ADPAC. Par jugement du 6 novembre 2000, le Juge de l'Exécution de SAINT-ETIENNE condamnait la SARL FLEX TELECOM à payer à la Société MS CONSEIL la somme de 176.382,60 francs avec intérêts légaux à compter du 13 juillet 2000, outre la somme de 1.500 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme principale correspondant aux causes de la première saisie attribution signifiée le 28 décembre 1999 au siège Lyonnais de FLEX TELECOM. Cette condamnation était prononcée en application des articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 60 du décret du 31 juillet 1992, à titre de sanction du défaut de réponse de cette société, tiers saisi, à l'interpellation de l'huissier qui lui a signifié cette saisie attribution. La Société FLEX TELECOM a interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2000. Au soutien de ce recours, elle fait valoir que la personne présente sur place à LYON au moment de cette signification de saisie attribution n'était pas habilitée à recevoir un tel acte et a donc légitimement refusé de le prendre. Par ailleurs, elle précise que la Société ADPAC, qui avait son siège social à SAINT-ETIENNE, n'était en relation qu'avec l'agence FLEX TELECOM de cette ville, ainsi qu'en atteste la réponse faite à l'autre saisie attribution par le responsable de l'agence stéphanoise. Elle en déduit que la réponse faite par son employée de LYON n'était pas erronée. Elle sollicite donc la réformation du jugement entrepris, le débouté de MS CONSEIL de toutes ses demandes et la condamnation de cette société à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour sa part, la Société MS CONSEIL conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de FLEX TELECOM à lui payer la somme de 1524,49 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En ce sens, elle fait valoir que : - les pièces du dossier démontrent que FLEX TELECOM et ADPAC étaient en relations d'affaires suivies ; - l'employée ayant reçu l'acte signifié à Lyon le 28 décembre 1999 était la même qui avait reçu l'huissier significateur lors d'une première tentative de saisie dix jours plus tôt, au cours de laquelle elle avait adopté la même attitude ; - que le refus de la société de donner les renseignements à l'huissier ne procédait donc pas d'une initiative malheureuse d'une employée mais d'une attitude mûrement réfléchie par la direction de la société ; - que ce refus sans motif légitime doit donc bien être sanctionné en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la combinaison des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992 impose au tiers saisi de fournir sur le champ à l'huissier lui signifiant une saisie attribution les éléments relatifs à l'étendue de ses obligations envers le débiteur, et les modalités pouvant les affecter, ainsi que les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ; Attendu qu'en l'espèce Maître Françoise BONNEFOI-LANFREY, huissier, avait effectué le 17 décembre 1999 une première tentative de saisie conservatoire de créances à l'encontre de ADPAC entre les mains de FLEX TELECOM et avait porté sur son acte la mention suivante : "Je me suis présentée ce jour sur place aux fins de régulariser le procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de FLEX TELECOM. "J'ai rencontré une femme qui ne m'a pas décliné son identité et a refusé de répondre à l'interpellation contenue dans ledit acte, me précisant qu'elle ne connaissait pas la Société ADPAC, que seul le gérant, Monsieur X..., était habilité à me répondre mais qu'il était très occupé et absolument impossible à joindre. Je me suis donc retirée." ; Attendu que c'est le même huissier qui s'est présenté le 28 décembre 1999 à 10 h 30 au siège de FLEX TELECOM à LYON pour procéder à la signification de la saisie attribution litigieuse ; qu'il a alors établi un procès-verbal de difficulté dont les termes sont les suivants : "Je me suis présenté ce jour aux fins de régulariser le procès-verbal de saisie attribution ci-joint, entre les mains de FLEX TELECOM, dont les bureaux sont sis à LYON 6ème (RHONE), 123 rue Garibaldi. "Sur place j'ai été accueillie dans l'entrée par une jeune employée à qui j'ai indiqué mes nom, qualité et l'objet de ma visite. "Elle m'a annoncée à une personne occupant un bureau ouvrant sur l'entrée. "Il s'agissait de la même personne qui m'avait reçue le 17 décembre 1999 lors de ma tentative de saisie conservatoire entre les mains de FLEX TELECOM. "Cette femme, assise derrière un bureau, m'a tout de suite reconnue, se demandant pourquoi je revenais et m'a déclaré immédiatement "qu'elle ne connaissait pas cette société, qu'ici c'était FLEX TELECOM, qu'elle n'était qu'une employée, qu'elle n'avait rien à me signer, qu'elle ne me connaissait pas", le tout sans que je puisse lui rappeler précisément l'objet de ma visite. "J'ai pu toutefois lui décliner mon identité en lui présentant ma carte professionnelle et lui ai demandé de me décliner sa propre identité, ce qu'elle a refusé puis elle s'est levée et a quitté la pièce où nous nous trouvions. "J'ai pu remarquer sur son bureau la présence de plusieurs cartes de visite au nom de Monsieur & Madame Jean SIGALL mais n'ai pu déterminer s'il s'agissait de ses propres cartes de visite personnelles. "Je me suis donc retirée en faisant au nom de ma requérante toutes les protestations d'usage." Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'extrait de "compte fournisseur" établi au nom de la Société ADPAC par la Société FLEX TELECOM dans son grand livre comptable que ces deux entreprises étaient en réalité bien en relations commerciales suivies et que FLEX TELECOM devait à ADPAC au 28 décembre 1999, jour de la saisie attribution, une somme de 30.000 francs qu'elle ne lui a réglée que le 5 janvier 2000 ; Que les publicités et attestations versées aux débats par MS CONSEIL confirment d'ailleurs pleinement la réalité de ces relations habituelles ; Attendu que sans en contester la réalité, FLEX TELECOM affirme que seule son agence de SAINT-ETIENNE était en relation avec ADPAC et que les employés du siège lyonnais n'en étaient pas informés ; Que toutefois, à supposer même que tel ait été le cas, ce qui n'est aucunement démontré en l'état, ce fait ne pouvait justifier un refus aussi catégorique de l'employée lyonnaise, travaillant au siège social et pouvant donc avoir accès aux documents comptables de l'ensemble de l'entreprise, de répondre aux questions de l'huissier sans procéder à une quelconque vérification préalable, surtout compte tenu du fait que des questions similaires lui avaient été déjà posées par ce même huissier dix jours plus tôt ; Attendu que l'ensemble de ces éléments démontre que c'est délibérément que la Société FLEX TELECOM a totalement refusé de fournir à l'huissier significateur les informations qu'elle lui devait par application des articles 44 et 59 précités ; Que cette société ne justifie cette attitude par aucun motif légitime, sa réitération à 10 jours d'intervalle, par une personne qui n'était à l'évidence pas une simple hôtesse d'accueil et qui a obstinément refusé de donner son identité, démontrant au contraire la volonté de cette entreprise de soustraire au créancier saisissant les fonds qu'elle pouvait devoir à ADPAC ; Attendu que la SARL FLEX TELECOM sera donc condamnée, par application du premier alinéa de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, à payer à MS CONSEIL l'intégralité des sommes dues par ADPAC à cette société ayant servi de cause à la saisie litigieuse, étant observé qu'il s'agit ici d'un refus total de réponse du tiers saisi et non d'une simple négligence fautive ou d'une déclaration mensongère ou inexacte et que le second alinéa dudit article 60 n'a donc pas ici vocation à s'appliquer ; Que le jugement déféré sera dès lors confirmé ; Attendu que la Société MS CONSEIL a du, tant en première instance qu'en cause d'appel, exposer des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge et qu'il convient de porter à la somme globale de 600 Euros l'indemnité qui lui a été allouée par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'enfin les dépens seront supportés par la Société FLEX TELECOM, qui succombe au principal ; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, porte à la somme globale de 600 Euros la somme due par la SARL FLEX TELECOM à la Société MS CONSEIL en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SARL FLEX TELECOM aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître DE FOURCROY, Avoué, dans les formes et conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2002
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c89bbd3db21cbdd85c0c
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