Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2002
- ECLI
- 6253c89bbd3db21cbdd85c09
- Date
- 14 janvier 2002
- Condamnation
- 75 000 €
contrat d'entreprisedéfinitiondifférence avec le contrat de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N0 25 AFFAIRE N0 01/00430 AFFAIRE S.A.R.L. ETANCHEITE ET TECHNIQUES DE PRECISION -E.T.P- CI ETABLISSEMENTS BRIMAND FRERES Jugement du Tribunal de Commerce MAYENNE du 06 Décembre 2000 ARRÊT RENDU LE 14 Janvier 2002 APPELANTE: S.A.R.L. ETANCHEITE ET TECHNIQUES DE PRECISION -E.T.P- 6 avenue Paul Doumer 78360 MONTESSON représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE: SARL BRIMAND FRERES 27 rue du Douanier Rousseau 53500 ERNEE représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me CORNU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du Drononcé:Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Décembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Janvier 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET: contradictoire -2- Par acte du 15juillet1999, la Société ETANCHEITE ET TECHNIQUES DE PRECISION par abréviation ETP a assigné devant le tribunal de commerce de MAYENNE la Société BRIMAND FRERES pour l'entendre essentiellement condamner à lui payer la somme de 73 680,93 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 1999, à titre de remboursement des produits défectueux et celle de 90 000 F à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1147 in fine du code civil. Elle exposait principalement: -qu'elle avait commandé aux établissements BRIMAND FRERES pour le compte d'un client l'usinage d'un soufflet; -que depuis 1993, date de la première fabrication de ce soufflet par les établissements BRIMAND FRERES, cette entreprise a usiné environ 4 000 soufflets pour le compte de la Société ETP; -que ce soufflet était usiné par les établissements BRIMAND FRERES à partir d'un produit référence PE-HMG 1000 chez son propre fabricant la Société SIMONA; -qu'au cours du premier trimestre 1998, la Société ETP indiquait aux établissements BRIMAND FRERES que sa cliente, la Société KREMLIN, rencontrait des problèmes avec la dernière livraison de soufflets; -que le 3 mars 1998, les établissements BRIMAND FRERES conscients de la défectuosité de la matière livrée par son fournisseur, adressaient des échantillons à la Société SIMONA et demandaient à celle-ci de les analyser; -que par courrier en date du il mars 1998, la Société ETP demandait à la Société SIMONA, avec l'accord des établissements BRIMAND FRERES, d'analyser la matière défectueuse; -que par courrier en date du 10 août 1998, la Société SIMONA indiquait à la Société ETP: "Nous connaissons maintenant ces résultats et ceux-ci montrent en effet une mauvaise cristallisation de la matière, avec pour conséquence une mauvaise interpénétration des fibres moléculaires" "Nous vous proposons donc, au vu des dernières analyses et dans un cadre de nos conditions générales de vente, d'adresser un avoir à la Sté BRIMAND pour le montant des joncs PE-HMG 1000 livrés en décembre 1997 soit 70 mètres et un montant de 5 655,68 F HT" -qu'il était reconnu par l'ensemble des parties que la défectuosité des derniers soufflets avait pour origine la matière livrée par la Société SIMONA, fournisseur des établissements BRIMAND FRERES; -que par courrier en date du 8 mars 1999, la Société ETP rappelait aux établissements BRIMAND FRERES que la Société SIMONA avait reconnu la mauvaise qualité du PE-HMG 1000 et avait accepté le remboursement des lots défectueux; -que compte tenu de l'avoir accordé par la Société SIMONA aux établissements BRIMAND FRERES, la Société ETP demandait à son sous traitant, les établissements BRIMAND FRERES, le remboursement des soufflets défectueux; -3- - que la Société ETP avait retourné la totalité des pièces défectueuses à son fournisseur; - que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 1999, la Société ETP avait mis la société des établissements BRIMAND FRERES en demeure d'avoir à lui rembourser les soufflets défectueux, pour un montant de 73 680,93 E; - que cette mise en demeure est restée infructueuse; - que depuis cette mise en demeure, les établissements BRIMAND FRERES contestent la défectuosité, d'une part, de la matière et, d'autre part, des pièces livrées à la Société ETP; - que toutefois la Société BRIMAND FRERES avait reconnu dès mars 1998 que la matière livrée par la Société SIMONA etait défectueuse, - qu elle a manqué à ses obligations contractuelles, - que les dommages qui résultent de l'exécution ou de l'inexécution de tout contrat d'entreprise doivent être réparés par celui à qui ils sont imputables conformément aux règles de droit commun de la réparation des dommages contractuels; - que le comportement de la Société BRIMAND FRERES lui cause un préjudice certain puisqu'elle a été contrainte de régler les pièces alors qu'elles étaient défectueuses; - que suite à cette défectuosité, la Société KREMLIN a décidé de ne plus lui confier la conception des soufflets. Par jugement du 6 décembre 2000, le Tribunal a: - dit recevable mais mal fondée l'exception de nullité de l'acte comportant assignation, soulevée par les Etablissements BRIMAND et les en déboute] - dit recevable et bien fondée en leur demande, les Etablissements BRIMAND pour l'action n'ayant pas été engagée par la Société ETP à bref délai selon l'article 1648 du code civil - en conséquence, déclaré la Société ETP irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'a déboutée; - condamné la Société ETP à payer à la Société BRIMAND la somme de 15 000 F (quinze mille francs) au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi que les entiers dépens. La Société ETP a interjeté appel de cette décision. Par conclusions en date du 29 octobre 2001, elle demande à la Cour de: - infirmer en ses dispositions lui faisant échec le jugement déféré; - la décharger des condamnations contre elle prononcées et des dispositions lui faisant grief, statuant à nouveau, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES à lui payer: [* la somme de 73 680,83 F avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 février 1999 à titre de dommages et intérêts par application des articles 1603 et suivants et 1147 et suivants du code civil, avec capitalisation à dater de la signification des présentes, -4- *] la somme de 90 000 F à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1147 in fine du code civil au titre du préjudice commercial, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES à lui payer la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES à lui payer une somme de 15 000 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance et pareille somme en cause d'appel, - condamner les Etablissements BRIMAND FRERES aux entiers dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Aux termes d'écritures en date du 12 novembre 2001, la Société BRIMAND FRERES conclut pour voir: - déclarer la Société ETP irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel et ses prétentions, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris, additant, - condamner la Société ETP à payer à la concluante une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 26 novembre 2001. SUR CE: Le litige porte sur la prétendue défectuosité des soufflets usinés par la Société BRIMAND FRERES, avec de la matière (référence PE HMG 1000) qu elle s'est procurée auprès de la Société SIMONA. Les soufflets litigieux lui ont été commandés, en 1997 et 1998, par la Société ETP pour le compte de sa cliente la Société KREMLIN. Par lettre du 23 mars 1998, la Société KREMLIN a demandé à la Société ETP de ne plus fabriquer de soufflets en polyéthylène en provenance de SIMONA, se plaignant de soufflets non conformes à ses exigences, et d'un lien entre les pièces non conformes et le lot matière "n0 6" en provenance de SIMONA. En l'espèce, la Société BRIMAND FRERES a fabriqué les soufflets litigieux et a fourni la matière en provenance de la Société SIMONA. Le poids de son travail spécifique a été prédominant dans ses relations contractuelles avec sa cocontractante la Société ETP à laquelle sa cliente la Société KREM LIN avait, elle, confié la fabrication des soufflets litigieux. -5- Le contrat liant les parties à la cause n'est pas un contrat de vente, comme le soutient la Société BRIMAND FRERES, qui ne peut se prévaloir, sur ce point de droit, d'un aveu judiciaire de la Société ETP. Dans son exploit introductif d'instance, cette société invoquait l'inexécution du contrat d'entreprise. Les rapports contractuels des Sociétés ETP et BRIMAND FRERES s'inscrivent dans le cadre juridique du contrat d'entreprise et non du contrat de vente. Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel qui n'exige aucune forme particulière pour sa validité. L'exception d'irrecevabilité tirée de l'écoulement du bref délai de l'article 1648 du code civil n'est pas utilement opposée par la Société BRIMAND FRERES à l'action introduite à son encontre par la Société ETP. L'action de la Société ETP est recevable. La Société ETP prétend obtenir "le remboursement" du paiement des soufflets, selon elle défectueux qui lui ont été facturés par la Société BRIMAND FRERES (329 soufflets) soit 73 680,83 F. La Société BRIMAND FRERES s'y oppose, en l'absence de la preuve d'un vice ou d'une non conformité. La Société BRIMAND FRERES était contractuellement tenue à l'égard de la Société ETP d'exécuter des soufflets exempts de vices, et de répondre des malfaçons dues aux défectuosités de la matière employée. En l'espèce, la Société ETP ne met pas en cause le travail d'usinage réalisé par la Société BRIMAND FRERES mais la défectuosité de la matière livrée par son fournisseur la Société SIMONA. Dans ses lettres des 25juin et 10 août 1998, la Société SIMONA a établi le rapport de ses constatations concernant la matière - test au choc, aucune anomalie, - usinage aucune difficulté, - aspect: variations opaques en transparence, - analyse microscopique: mauvaise cristallisation de la matière avec pour conséquence une mauvaise interpénétration des fibres moléculaires. La Société SIMONA a noté qu'aucune réclamation ne lui avait été transmise par d'autres utilisateurs du lot n° 6. La Société ETP a reçu les soufflets sans exprimer de réserve. Sa réception sans réserves à la livraison couvre les défauts apparents en l'espèce l'aspect (variations opaques en transparence) de la matière. La Société ETP ne peut obtenir réparation pour ce défaut ou cette non conformité apparente. Il reste à établir que la mauvaise cristallisation de la matière employée par la Société BRIMAND FRERES a généré des malfaçons aux soufflets par elle usinés. -6- Contrairement à ce que soutient la Société ETP, la Société BRIMAND FRERES n'a pas reconnu ta défectuosité de la matière (lot n0 6) et des pièces livrées. Son courrier du 3 mars 1998 au terme duquel elle demande à la Société SIMONA de vérifier la matière ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité. Dans sa lettre du 23 mars 1998 adressée à ETP, sa cliente la Société KREMLIN s'est plainte d'une "rupture au bout de 5 000 cycles au lieu de 5 000 000 cycles (mini habituellement constaté)" et l'a imputée à la matière employée dans la fabrication des soufflets. Ainsi que le relève la Société BRIMAND FRERES, ces affirmations n'ont toutefois pas fait l'objet d'un constat contradictoire, pour en vérifier la véracité. On ignore dans quelles conditions spécifiques la Société KREMLIN a utilisé les soufflets usinés par la Société BRIMAND FRERES. La preuve n'est pas rapportée que les soufflets usinés par la Société BRIMAND FRERES aient été impropres à l'utilisation prévue contractuellement. La preuve des malfaçons des soufflets imputables à la matière employée, contestée par la Société BRIMAND RERES, reste à établir. En définitive, il n'est pas établi que la Société BRIMAND FRERES a failli à son obligation contractuelle à l'égard de la Société ETP qui sera, par conséquent, déboutée de ses demandes. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas justifiée. Elle en sera déboutée de même que de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile car elle succombe pour l'essentiel. Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Société ETP sera condamnée à payer à la Société BRIMAND FRERES la somme de 750 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Sur les frais irrépétibles de première instance, la décision déférée mérite d'être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt, Le réformant et y ajoutant, Dit recevable l'action engagée par la Société ETANCHEITE ET TECHNIQUES DE PRECISION dite la Société ETP, Déboute la Société ETP de ses demandes, -7- Condamne la Société ETP à payer à la Société BRIMAND FRERES une somme de 750 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne la Société ETP aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Société CHATTELEYN ET GEORGE, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. Y... Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article 1648 du code civil narticle 1648 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6253c89bbd3db21cbdd85c09
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