Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juillet 2001
- ECLI
- 6253c893bd3db21cbdd85ab1
- Date
- 25 juillet 2001
- Condamnation
- 1 253 131 €
contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementcontenumention des motifs du licenciementmotif précisdéfinition
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Texte intégral
ARRET DU 25 JUILLET 2001 00/00628 Jean Pierre X... C/ S.A.R.L. TRANSPORT GRANGIE ARRET N° 306 COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du vingt cinq Juillet deux mille un par Monsieur CERTNER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Jean Pierre X... ... Rep/assistant : la SCP MIRANDA-DISSES (avocats au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/1858 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de prud'hommes de CAHORS en date du 10 Février 2000 d'une part, ET : S.A.R.L. TRANSPORT GRANGIE Zi de Regourd 46000 CAHORS Rep/assistant : la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Juin 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur CERTNER, Conseiller, Monsieur COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier, lors des débats et de Monique FOUYSSAC, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Jean-Pierre X... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 10/02/2000 par la section Commerce du Conseil des Prud'Hommes de CAHORS ayant dit son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et ayant condamné la SARL GRANGIE à lui payer la somme de 6.850 francs pour non-respect de la procédure de licenciement; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement; L'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise; Il fait valoir que: 1 ) convoqué par lettre du 07/01/98 à l'entretien préalable tenu le 09/01/98, le délai de cinq jours de l'art. L. 122-14 du Code du Travail n'a pas été respecté, 2 ) la lettre de licenciement ne comporte aucun motif de sorte qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, 3 ) placé en arrêt de travail du 04/12/97 au 06/01/98, il devait aux termes de l'art. L. 122-32-4 du Code du Travail, d'une part subir une visite médicale de reprise qui n'a pas eu lieu, d'autre part retrouver son poste à l'issue de la période de suspension consécutive à son accident du travail, 4 ) que dans cette hypothèse de méconnaissance des dispositions figurant à l'article précité, il y a lieu, en application des règles de l'art. L. 122-32-7, de lui octroyer un indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire; Il réclame en conséquence la somme de (6.850 francs x 12) 82.200 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et la somme de 6.850 francs à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, outre celle de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; De son côté, la SARL GRANGIE conclut au principal et aux motifs suivants à la confirmation du Jugement querellé: 1 ) le salarié a non seulement fait l'objet de plusieurs avertissements écrits et verbaux mais a aussi été informé de manière explicite des causes de la rupture du contrat de travail lors de l'entretien préalable, 2 ) Jean-Pierre X... n'a pas été congédié durant une période de suspension de son contrat de travail consécutive à son accident de sorte que les dispositions de l'art. L. 122-32-4 du Code du Travail ne sont pas applicables; A titre subsidiaire, l'intimée demande à la Cour qu'elle constate qu'elle était en droit d'invoquer utilement, et qu'elle démontre, de nombreux griefs à l'encontre de son salarié et lui donne acte de ce qu'elle reconnait n'avoir pas observé le formalisme requis en ne motivant pas la lettre de licenciement; Elle déclare s'en remettre sur l'application des articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-5 mais sollicite, compte tenu des circonstances, qu'il ne soit accordé à l'appelant qu'une indemnité de principe étant donné qu'il n'a pas deux ans d'ancienneté et qu'elle n'emploie que neuf salarié; Elle ajoute que cette indemnité, qui doit seulement indemniser le salarié du préjudice effectivement subi par lui, ne saurait se cumuler avec celle pour défaut de respect de la procédure; elle demande en conséquence la réformation de la décision attaquée sur ce point; MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que: [* le délai de cinq jours posé par l'art. L. 122-14 du Code du Travail n'a pas été respecté: la lettre recommandée de convocation adressée à Jean-Pierre X... par la SARL GRANGIE a été présentée le 06/01/98 et l'entretien préalable a eu lieu le 09/01/98, *] la lettre de licenciement du 12/01/98 ne comporte strictement aucun motif; Le défaut d'énonciation de motifs précis dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les contours du litige, équivaut à une absence de tout motif; Ce défaut entraine l'illégitimité de la rupture du contrat de travail; la seule référence au contenu de l'entretien préalable n'est pas de nature à pallier l'absence constatée; le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse; La visite de reprise a été effectuée le 08/01/98; le salarié a été jugé apte à reprendre son poste; En l'absence de griefs énoncés, la rupture du contrat de travail ne peut s'analyser comme un licenciement de droit commun alors qu'à l'issue de la période de suspension consécutive à l'accident du travail, le salarié devait retrouver son emploi; L'exécution du préavis, décalée dans le temps en raison d'une rechute du salarié, ne peut modifier cette appréciation, pas plus que l'existence de fautes passées et sanctionnées en leur temps; Il convient en conséquence d'appliquer les dispositions de l'art. L. 122-32-7 du Code du Travail; Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de l'art. L. 122-32-4, il doit être octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire; Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance du 5ème alinea de l'art. L. 122-32-5 qui impose le respect par l'employeur des procédures en cas de résiliation du contrat de travail à son initiative, il doit être octroyé une indemnité prévue par l'art. L. 122-14-4, sans considération de l'effectif de l'entreprise ou de l'ancienneté du salarié; Il faut en conséquence réformer la décision et faire droit au prétentions de l'appelant; L'équité ne commande pas d'allouer à l'appelant le remboursement des sommes exposées pour la défense de ses intérêts; Dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée; Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Condamne la SARL GRANGIE à payer à Jean-Pierre X... la somme de (6.850 francs x 12) 82.200 francs (quatre vingt deux mille deux cents francs) soit 12 531,31 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, Confirme le Jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL GRANGIE à payer à Jean-Pierre X... la somme de 6.850 francs (six mille huit cent cinquante francs) soit 1 044,28 Euros pour défaut de respect de la procédure de licenciement, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SARL GRANGIE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
Articles de loi cités
art. L. 122-14 du Code du Travail n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juillet 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c893bd3db21cbdd85ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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