Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2001
- ECLI
- 6253c88ebd3db21cbdd859f9
- Date
- 24 avril 2001
contrat de travail, rupturedémissiondélaicongédispense
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par Madame Hélène X..., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, en date du 23 mars 1999, dans un litige l'opposant à la société SAS Conquest Europe, et qui, sur la demande de Madame Hélène X... en "indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, remise de documents", a : À Débouté Mme Hélène X... de l'ensemble de ses demandes EXPOSE DES FAITS Madame Hélène X... a été engagée par la société STAG Ogilvy, en qualité de Directrice Conseil, suivant contrat prenant effet le 1er septembre 1993, avec un salaire de 25.000 francs bruts augmenté d'un intéressement. L'entreprise, qui exerce une activité de publicité, compte plus de onze salariés. La société STAG Ogilvy fusionnait le 30 juin 1997 avec la société SAS Conquest Europe et le contrat de Mme Hélène X... était transféré à cette nouvelle société. Madame Hélène X..., qui avait été en congé maternité depuis le début de l'année 1997 jusqu'au 9 juin 1997, s'est trouvée en conflit avec son nouvel employeur dès son retour. Un avertissement lui était adressé le 19 août 1997 et à la suite d'un échange de correspondance avec l'entreprise, elle écrivait le 10 septembre 1997 une lettre constatant la rupture du contrat de travail du fait de son employeur. PRETENTIONS DES PARTIES Considérant que Mme Hélène X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : À à l'infirmation de la décision attaquée À à la condamnation de la société SAS Conquest Europe à lui payer les sommes de : 348.000 F au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 72.500 F au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 40.273 F au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle expose qu'à son retour de maternité, elle s'est vue diminuée dans ses responsabilités, ce qui s'analyse en une modification de son contrat de travail ; qu'elle a refusé cette modification et que son employeur a refusé d'en prendre acte et n'a pas modifié son attitude ; qu'elle a donc été contrainte de constater la rupture du contrat de travail ensuite de cette modification non acceptée ; que ceci ne peut s'analyser en une démission de sa part mais en un licenciement aux torts de son employeur ; Considérant que la société SAS Conquest Europe par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : À à la confirmation de la décision entreprise À au débouté de l'ensemble des demandes de Mme Hélène X... À à la condamnation de Mme Hélène X... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle fait valoir qu'au retour de congé maternité de Mme Hélène X..., la société SAS Conquest Europe lui confiait la gestion du compte Alfa Romeo, le plus important et prestigieux client de l'agence, en lieu et place de la société Tunis Air qui n'était plus cliente ; que Mme Hélène X..., qui avait trouvé entre temps un emploi dans une agence de publicité concurrente, prenait argument de ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail pour tenter d'obtenir une indemnisation, après avoir demandé à être licenciée pour motif économique ; qu'il n'y a pas eu de modification des fonctions de Mme Hélène X... et que la rupture du contrat de travail n'est donc pas de son fait ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Considérant que Mme Hélène X... invoque comme la cause de la rupture du contrat de travail une modification de son contrat de travail qu'elle n'a pas acceptée ; que cette modification résulte d'une remise en cause publique de ses compétences et de l'attribution du compte Alfa Romeo, qui s'il constitue un important client pour l'entreprise, constituait pour elle une tâche d'exécution en décalage avec ses responsabilités réelles ; Mais considérant que si l'employeur ne peut, sans méconnaître les dispositions du code du travail, modifier unilatéralement les fonctions du salarié qui sont un des éléments essentiels du contrat de travail, il entre dans son pouvoir de direction de répartir, dans le respect des fonctions exercées par chacun, les tâches à accomplir et en particulier les portefeuilles de clients à gérer ; que l'attribution à Mme Hélène X... du client "Alfa Romeo" en lieu et place du client "Tunis Air", si elle est ressentie par celle-ci comme un déclassement car ne faisant pas appel à son goût aux mêmes qualités de conseil, de réflexion stratégique ou de création artistique, ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais des conditions d'exécution de celui-ci ; que la rupture du contrat de travail ne peut ainsi être imputée à l'employeur ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; Sur la rupture du préavis Considérant que la rupture du contrat de travail par le salarié pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'employeur s'analyse en une démission ; qu'il résulte de l'article 67 de la Convention Collective applicable qu'en cas de démission, le salarié doit effectuer un préavis de trois mois ; Considérant que la prise d'effet du préavis ayant été fixée au 15 septembre, celui-ci prenait fin le 15 décembre 1997 ; qu'à la suite d'un entretien entre Madame Hélène X... et son employeur le 24 septembre 1997, il était convenu que celle-ci n'effectuerait pas le préavis ; que Madame Hélène X... soutient que même si son employeur l'a dispensée du préavis, il lui en doit le paiement ; que la société SAS Conquest Europe fait valoir que la rupture du préavis au 30 septembre 1997 a eu lieu à l'initiative et à la demande de la salariée; Considérant qu'il résulte de manière non équivoque de l'échange de correspondance entre les parties que c'est à la demande de la salariée, débitrice du préavis, que l'employeur a renoncé à exiger l'exécution du temps de préavis et l'a donc autorisé à cesser son travail à la date du 30 septembre, renonçant ainsi à poursuivre une indemnisation du fait de la non-exécution du préavis ; que la dispense donné par l'employeur au salarié d'effectuer le préavis prévu par l'article L 122-5 du Code du Travail et la convention collective n'oblige pas l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'il convient de débouter Mme Hélène X... de sa demande ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Madame Hélène X... aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Y... et Madame Z..., Greffier. LE GREFFIER LE Y...
Articles de loi cités
article L 122-5 du Code du Travail et la convention carticle 67 de la Convention Collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c88ebd3db21cbdd859f9
Données disponibles
- Texte intégral
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