Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2001
- ECLI
- 6253c88ebd3db21cbdd859f7
- Date
- 13 juin 2001
contrat de travail, executionmaladie du salariémaladie ou accident non professionnelsuspension du contratobligations du salariéobligation de loyautémanquementcaractérisation/contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute graveapplications diversesmanquement du salarié à son obligation de loyautémodificationmodification imposée par l'employeurmodification de la rémunérationaccord du salariénécessité
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Texte intégral
Chambre sociale de la Cour d'Appel de GRENOBLE. Audience solennelle de renvoi de cassation. Arrêt du 13 juin 2001 n° 01/174 M. X... C/ Sté ALPES TROPHEES La Cour statue sur renvoi, après cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel de CHAMBERY du 8 avril 1997. Exposé des faits et des moyens des parties M. X..., a été engagé par la Société ALPES TROPHEE, en 1979, en qualité de graveur, responsable d'atelier. Cette Société a pour activité la gravure des médailles. Les 18 novembre et 16 décembre 1992, il a fait l'objet d'avertissements. Par lettre du 31 mars 1993, (reçue le 2 avril) il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour retards, erreurs professionnelles refus de signer un bordereau de livraison le 17 mars 1993, attitude d'indiscipline et d'insubordination. Le 2 avril 1993, M. X... a été en arrêt de travail, pour accident du travail, pour lombalgie aiguù. Cet arrêt de travail a été prolongé. De ce fait la procédure de licenciement n'a pas eu de suites. Le 27 octobre 1993, alors que Monsieur X... n'avait pas repris le travail, il a été constaté par voie d'huissier qu'il effectuait un travail pénible sur un chantier en construction (villa de son père). Le 4 novembre 1993, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Le 16 novembre 1993, il a été licencié pour faute lourde, notamment pour le motif suivant : Il a été constaté au cours de votre arrêt de travail que vous réalisiez dans une maison située à NAVES des travaux pénibles physiquement, et, notamment, rangement de matériaux lourds (plaque de bétons). L'ensemble de ces faits constitue une manouvre tendant à vous faire payer par l'entreprise des indemnités journalières complémentaires à celles payées par la sécurité sociale et à suspendre la procédure de licenciement engagée préalablement à votre encontre. Manouvre qui, par ailleurs, et compte tenu des renouvellements successifs, a désorganisé l'entreprise en empêchant de pourvoir définitivement le poste ainsi laissé vacant. Ce comportement constitue une faute lourde. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes, le 16 mars 1994, pour, notamment : - contester son licenciement, - obtenir des heures supplémentaires, Le Conseil de Prud'hommes d'ANNECY, par jugement du 27 février 1995, a jugé qu'en effectuant des travaux incompatibles avec son état de santé, le salarié avait commis une faute lourde. En appel, le salarié a également réclamé une prime de 5% sur le chiffre d'affaires. Par arrêt du 8 avril 1997, la Cour d'Appel de CHAMBERY a notamment : dit que le fait pour un salarié d'aider à la construction de la villa de ses parents (ce qui ne pouvait être considérée comme un aide occasionnelle), alors qu'il souffrait d'une lombalgie aiguù et qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, au motif qu'il aurait dû chaque mois transmettre les heures supplémentaires effectuées pour l'établissement des bulletins de salaire. débouté M. X... de sa demande d'intéressement de 5% sur le chiffre d'affaires, au motif que depuis l'arrivée d'un nouveau matériel de gravure, l'employeur avait substitué à cette prime une augmentation de 600 F, à partir du 1er janvier 1987. Par arrêt du 5 décembre 2000, la Cour de cassation a cassé l'arrêt au motif : Sur le licenciement : qu'en ne retenant qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié ne pouvait être licencié que pour faute grave ou en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident du travail, la Cour d'Appel a violé les articles L.122-32-1 et 2 du Code du Travail, Sur les heures supplémentaires : qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'Appel, qui a fait peser sur le salarié la preuve des heures effectives, (peu important qu'il ait omis d'indiquer chaque mois le montant des heures supplémentaires), a violé l'article L.212-1-1 du Code du Travail. Sur la prime de 5% : que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions régulièrement communiquées et reprises à l'audience sans modifications ; Sur le licenciement Attendu que la maladie de Monsieur X... a suspendu son contrat de travail ; que si son obligation principale (exécution de la prestation de travail) est suspendue, le salarié demeure cependant soumis à une obligation de loyauté découlant du contrat de travail ; Attendu qu'agissant en vertu d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY, du 22 octobre 1993, Maître GAILLARD, Huissier de Justice, a constaté, le 27 octobre 1993, que Monsieur X... a, pendant plus de 30 minutes, procédé à la pose sur le sol de la cour d'une couche de tout-venant, ratissé le gravier, a pris tour à tour des positions couchées, courbées ; Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a travaillé sur le chantier de la villa de son père, portant des matériaux lourds ; Attendu que Monsieur X... était en arrêt de travail pour une lombalgie aiguù ; que l'activité à laquelle il se livrait pendant son arrêt de travail était incompatible avec l'incapacité de travail ; qu'en ne prévenant pas son employeur de sa possibilité de reprendre le travail, Monsieur X... a gravement manqué à son obligation de loyauté ; Que ces faits sont d'une gravité telle qu'ils interdisaient le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que la faute grave est caractérisée ; Attendu cependant qu'en l'absence d'intention de nuire à l'entreprise, la faute lourde ne peut être retenue ; Sur les heures supplémentaires Attendu que Monsieur X... produit des attestations démontrant qu'il faisait des heures supplémentaires, sans aucune précision ; Que l'employeur produit de son côté des attestations donnant le planning horaire du salarié (8h30 à 12h et 14h30 à 19 h, sauf le lundi) et qui révèlent que Monsieur X... arrivait souvent tard et préférait terminer tard, après 19 h pour récupérer son retard du matin ; Qu'il résulte des pièces produites par les deux parties que Monsieur X... a effectué des heures supplémentaires dont il a été payé ; qu'il a été intégralement rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires ; qu'il n'a effectué aucune heure supplémentaire qui n'aurait pas été réglée ; Que sa demande d'heures supplémentaires ne saurait prospérer ; Sur la prime de 5% du chiffre d'affaires hors taxe Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... prévoit : un intéressement de 5% sur le chiffre d'affaire hors taxes réalisé sur la gravure que vous effectuez dans l'atelier ; Attendu que Monsieur X... calcule les sommes qui lui seraient dues à ce titre, non pas sur le chiffre d'affaires qu'il effectuait, mais sur la totalité du chiffre d'affaire de la Société ; Attendu qu'à compter du 1er janvier 1987, du fait de l'introduction d'un nouveau matériel de gravure modifiant les travaux de réalisation, l'employeur a substitué à cette prime de 5%, une augmentation de salaire de 600 F par mois ; Attendu que le salarié refuse ce nouveau mode de paiement de la prime et exige de revenir au contrat de travail initial ; qu'il ne peut, en effet, lui être imposé un changement des modalités de rémunération ; Attendu qu'en 1986, le chiffre d'affaire hors taxes de Monsieur X... réalisé sur la gravure lui a permis de prétendre à une prime de 7.200 F qu'il a effectivement perçue ; Attendu qu'un deuxième graveur (Mme BAFFERT) a été engagé ; que le médecin du travail a constaté, le 24 juin 1992, que Monsieur X... faisait de moins en moins de gravure ; qu'il est établi que le chiffre d'affaire hors taxe réalisé par Monsieur X... sur la gravure était en 1986 le plus important qu'il ait réalisé ; que l'employeur soutient qu'il ne peut donner le chiffre hors taxe de Monsieur X..., pour les années postérieures à 86 ; que la Cour estime devoir retenir le chiffre de 1986, favorable à Monsieur X..., pour établir son droit à rappel de salaire ; Attendu qu'en exécution de son contrat de travail, Monsieur X... est en droit de prétendre au paiement de la prime de 5% de son chiffre d'affaire hors taxe réalisé sur la gravure ; que le calcul de son rappel de salaire lui donne droit à 7.200 F x 4 années + 6.000 F (au prorata du temps de présence pour 1992) = 34.800 F ; Que, cependant, de cette somme sera déduite la somme perçue au titre de l'augmentation de salaire de 600 F par mois correspondant à la modification de la rémunération qu'il a refusée ; que la somme à déduire est de 600 F x 12 = 7.200 F x 4 années + 6.000 F (dix mois au sein de l'entreprise en 1992) = 34.800 F ; Que la Cour ordonne la compensation entre ces deux sommes ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés devant la Cour d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, sur renvoi de Cassation, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 15 novembre 2000, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute lourde et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la prime de 5% sur son chiffre d'affaire, ET STATUANT A NOUVEAU DIT la faute grave caractérisée, CONDAMNE la Société ALPES TROPHEE à verser à Monsieur BENEDETTI la somme de 34.800 F, à titre de rappel de prime de 5% sur le chiffre d'affaires, ORDONNE le remboursement par Monsieur X... à la Société ALPES TROPHEE de la somme de 34.800 F, correspondant à la prime de substitution de 600 F par mois, ORDONNE la compensation judiciaire entre ces deux sommes, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FAIT MASSE des dépens, les partage par moitié, et condamne chaque parties à la moitié des dépens, PRONONCE en audience publique par le Premier Président, Monsieur CATTEAU, qui a signé avec le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6253c88ebd3db21cbdd859f7
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