Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2001
- ECLI
- 6253c88dbd3db21cbdd859a9
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 13 720 412 €
partageattribution préférentielleattribution facultativeappréciation des intérêts en présencerisque couru par les copartageants du fait de l'insolvabilité de l'attributairerecherche nécessaire/
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Texte intégral
DU 06 Juin 2001 --------------------- RP Jean Louis Y... C/ Annie B... épouse Y... C... N : 00/00697 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du six Juin deux mille un, par Madame LATRABE, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean Louis Y... né le 04 Décembre 1939 à TATRE Demeurant ... ST HILAIRE représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de la SCP CALMELS P.- HOEPFFNER P. avocats au barreau d'ANGOULEME DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION Suite à arrêt Cour d'Appel BORDEAUX, en date du 25 Mars 1997, enregistrée sous le n 95/2589 D'une part, ET : Madame Annie B... épouse Y... née le 20 Août 1946 à LAGARDE SUR LE NE (16300) Demeurant ... ST HILAIRE représentée par Me NARRAN avoué à la Cour assistée de Me X... avocat au barreau de LAROCHELLE DEFENDERESSE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en chambre du Conseil et solennelle tenue en robes rouges, le 02 Mai 2001, devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Messieurs FOURCHERAUD, MILHET et LEBREUIL Présidents de Chambre, Mademoiselle LATRABE Conseiller, assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant en audience solennelle, en exécution d'un arrêt de la Cour de Cassation, 1° Chambre Civile, du 19 octobre 1999 et sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Y... d'un jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME a ordonné la vente sur licitation, à la barre du dit Tribunal, de l'immeuble, sis ..., cadastré section AD n°119, AD n°141, AD n°144, sur la mise à prix de 1 200 000 Francs. Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que : - Monsieur Y... et Madame B... se sont mariés le 15 octobre 1966, sans contrat préalable, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. - par jugement définitif en date du 14 septembre 1989, le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME a homologué le changement de régime matrimonial des époux Y... par l'adoption du régime de la séparation de biens. - par jugement en date du 17 juin 1992, ce même Tribunal a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune entre les époux Z.... - une propriété immobilière, sise ..., dépend de la communauté ainsi dissoute par séparation de biens; cet immeuble a été occupé exclusivement par Monsieur Y..., depuis la séparation du couple. - par jugement en date du 7 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME, saisi sur assignation de Madame B..., a ordonné la vente sur licitation de l'immeuble précité, sur la mise à prix de 1 200 000 Francs. - Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement, sollicitant que cet immeuble lui soit attribué préférentiellement. - par arrêt en date du 25 mars 1997, la Cour d'Appel de BORDEAUX a réformé partiellement ce jugement, confirmant la licitation de l'immeuble en cause mais fixant sa mise à prix à la somme de 900 000 Francs, Monsieur Y... étant débouté de sa demande d'attribution préférentielle. - par décision du 19 octobre 1999, la Cour de Cassation, 1° Chambre Civile, a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé, renvoyant les parties devant la Cour d'Appel d'AGEN, au motif que sur le fondement des dispositions des articles 826, 827 et 1476 du Code Civil, le principe du partage est toujours préférable à la licitation à laquelle il doit être procédé en ultime recours, essentiellement si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi et au motif qu'en ordonnant la vente sur licitation de l'immeuble ayant dépendu de la communauté ayant existé entre les époux Z..., alors que le mari sollicitait son attribution préférentielle et qu'il n'était contesté ni qu'il y eût son habitation effective lors du divorce ni qu'il fût en mesure de payer la soulte comptant, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. Attendu qu'en cet état, Monsieur Y..., appelant, demande à la Cour de renvoi de : - réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME du 7 mars 1995, - dire que l'immeuble sis ..., cadastré Section AD n° 119, AD n° 141, AD n° 144 lui sera attribué préférentiellement, - avant dire droit, ordonner une mesure d'instruction par expertise, afin notamment d'évaluer l'immeuble précité et d'énoncer et chiffrer les sommes versées par les parties pour les besoins de l'indivision immobilière, - condamner Madame B... à lui verser la somme de 10 000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'il fait valoir pour l'essentiel que seule une expertise peut permettre d'une part de déterminer la valeur de l'immeuble indivis sur laquelle les parties sont en désaccord et d'autre part d'apurer les comptes entre les ex époux, Monsieur Y... indiquant qu'il a réglé, pour sa part, d'importants travaux d'aménagement de l'immeuble en cause et qu'il a supporté une partie du financement de celui ci. Qu'il prétend, enfin, que rien ne s'oppose à ce qu'il bénéficie de l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux d'autant que la valeur de celui ci est bien moindre que celle prétendue par Madame B... et que les droits financiers de cette dernière sur celui ci sont, en définitive, relativement modestes. Attendu que Madame B..., intimée, demande au contraire à la Cour de renvoi de : - sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble par Monsieur Y... ; * à titre principal, constater le caractère nouveau de cette demande en cause d'appel et déclarer Monsieur Y... irrecevable en cette demande, * à titre subsidiaire, prendre acte de ce que Monsieur Y... souhaite l'attribution préférentielle de l'immeuble de BARBEZIEUX, donner acte à Madame B... de ce qu'elle ne s'y oppose pas, mais débouter Monsieur Y... de sa demande d'attribution préférentielle, dans la mesure où ce dernier n'est pas en mesure de régler la soulte qu'il devra lui verser. - sur la demande d'expertise ; * à titre principal, constater le caractère nouveau de cette demande en cause d'appel et déclarer Monsieur Y... irrecevable en cette demande, * à titre subsidiaire, débouter comme inutile et mal fondée Monsieur Y... de sa demande d'expertise qu'elle soit en évaluation de l'immeuble ou qu'elle tende à faire les comptes entre les parties. - en conséquence, confirmer partiellement le jugement dont appel et: * ordonner préalablement aux opérations de compte et liquidation partage et pour y parvenir la licitation par devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULÊME de l'immeuble litigieux sur la base de 900 000 Francs. * condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 50 000 Francs sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en indemnisation du préjudice financier subi par Madame B... du fait du non paiement depuis plusieurs années de la soulte qui lui est due ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'elle fait valoir pour l'essentiel que, seule demeure en débat, sa demande initiale en licitation de l'immeuble, et elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité des plus amples demandes adverses comme nouvelles au sens de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile. Qu'elle soutient, par ailleurs, que l'insolvabilité de Monsieur Y... qui ne prouve pas son aptitude à payer la soulte et dont elle établit, au contraire, l'impécuniosité, fait obstacle à sa demande d'attribution préférentielle et que la mesure d 'expertise sollicitée par ce dernier est inutile compte tenu de la licitation qui sera ordonnée par la Cour et du caractère non probant des pièces présentées par Monsieur Y... à l'appui de ses prétendues dépenses. SUR QUOI Sur la recevabilité des demandes des parties Attendu qu' aux termes de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions non formulées devant le Juge de première instance, sauf pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ; que l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent. Que, selon l'article 1476 du Code Civil, l'attribution préférentielle constitue au même titre que la licitation une forme de partage. Que dès lors, les demandes de Monsieur Y... tendant à se voir attribuer préférentiellement l'immeuble litigieux et à voir ordonner, avant dire droit sur cette prétention, une mesure d'instruction doivent être déclarées recevables en la forme. Au fond Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... habite effectivement dans l'immeuble en cause dont il possède une moitié indivise ensuite de l'adoption du régime conventionnel de séparation de biens. Attendu que pour apprécier le bien fondé d'une demande d'attribution préférentielle facultative, comme en l'espèce, il convient de rechercher si une telle attribution ne fait pas courir un risque au copartageant à raison de l'insolvabilité de l'attributaire. Attendu qu'en l'espèce, par jugement du 26 septembre 1997, le Tribunal de Commerce de COGNAC a ouvert une procédure de redressement judiciaire intéressant la SNC PRODUCTION DISTRIBUTION DE PLANTES "PRODIS" sise à COGNAC ainsi que Monsieur Y..., associé de la SNC PRODIS et ce par extension de la procédure ouverte à l'encontre de la SNC PRODIS. Que par jugement du 26 septembre 1997, le Tribunal de Commerce de COGNAC a, par ailleurs, placé en redressement judiciaire, l'entreprise de Monsieur MOTARD, la SCA PEPINIERES HORTICOLES DU SUD CHARENTE et ce par extension de la procédure ouverte à l'encontre de la SNC PRODIS. Que par jugements du 13 octobre 2 000, le Tribunal de Commerce de COGNAC a successivement, arrêté le plan de redressement par continuation de l'entreprise SNC PRODIS, de Monsieur Y... associé de la SNC PRODIS et de la SCA PEPINIERES HORTICOLES DU SUD CHARENTE, la durée de chacun de ces plans étant fixée à 10 ans. Que Monsieur Y... ne produit aux débats aucun élément permettant d'apprécier le montant précis de ce passif, pas plus que les modalités d'apurement de celui ci. Qu'il n'est pas plus explicite sur ses revenus ni sur la réalité de son patrimoine : qu'en effet, il ne verse au dossier de la procédure aucun bulletin de salaire, aucun bilan justifiant d'une activité commerciale ou libérale, aucune déclaration de revenus, aucun avis d'imposition ni aucun titre de propriété. Que pour tenter de justifier de sa solvabilité, Monsieur Y... se contente de communiquer deux déclarations de Taxe sur la Valeur Ajoutée intéressant " les PEPINIERES Y..." faisant apparaître des recettes mensuelles de l'ordre de 35 000 Francs ; qu'il est cependant, taisant sur les charges de cette entreprise ce qui ne permet pas, dès lors, d'en apprécier les résultats. Qu' il s'ensuit que Monsieur Y... qui se trouve sous le coup de procédures collectives depuis plusieurs années, qui ne justifie aucunement de ses capacités financières au regard d'un passif certain mais dont le montant n'est pas communiqué, ne démontre pas la réalité de sa solvabilité. Que les deux attestations libellées en termes identiques le 1° mars 2 000 et le 10 mars 2 001 par Mesdames A... et MANON se disant "disposées à lui octroyer un prêt jusqu'à 550 000 Francs pour lui permettre d'acquérir par attribution préférentielle l'immeuble de BARBEZIEUX" sont manifestement insuffisantes pour prémunir Madame Y... du risque réel d'insolvabilité de Monsieur Y.... Qu'ainsi, en considération d'un tel risque d'impécuniosité, la demande d'attribution préférentielle de Monsieur Y... ne peut être que rejetée. Que la vente par licitation ordonnée par le premier juge sera donc confirmée. Attendu que l'expertise sollicitée par Monsieur Y... est inutile sur la mise à prix dès lors que la licitation de l'immeuble permettra de connaître sans contestation le prix du marché assurant de n'en payer que la juste valeur. Qu'en l'état des pièces produites aux débats et notamment des trois estimations d'agents immobiliers datant de 1993, 1994 et 1996 chiffrant le bien entre 880 000 et 950 000 Francs, la mise à prix sera fixée à 900 000 Francs, Monsieur Y... prétendant dans ses dernières écritures que la valeur du bien aurait, depuis lors, considérablement diminué mais n'en rapportant pas le moindre commencement de preuve. Qu'en tout état de cause, et pour une meilleure approche du marché immobilier, la mise à prix ainsi fixée par la Cour sera assortie, à défaut d'enchères, d'une faculté de baisse de celle ci d'un quart. Que l'expertise sollicitée par Monsieur Y... aux fins de "voir ordonner et chiffrer les sommes versées par les parties pour les besoins de l'indivision" apparaît tout aussi inutile, l'établissement des comptes entre les parties n'ayant nul besoin d'être réalisé avant la licitation et l'intéressé n'établissant pas la preuve d'une quelconque solvabilité de sa part. Qu'en outre, nombre de dépenses invoquées par Monsieur Y... au titre des besoins de l'indivision immobilière sont d'ores et déjà formellement contestées par Madame B... quant à leur réalité s'agissant de la production de simples devis ou quant à leur affectation réelle s'agissant des emprunts contractés auprès du Crédit Agricole qu'il prétend avoir acquittés pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, l'objet de certains de ces prêts portant la mention "hangars durs" et Madame B... soutenant à cet égard qu'il s'agit là de bâtiments professionnels édifiés en dehors de la propriété indivise par Monsieur Y... pour l'une de ses sociétés ; que Monsieur Y... ne fournit aucune explication sur ce point ; qu'une mesure d'instruction ne saurait avoir pour effet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'il appartiendra, dès lors à Monsieur Y... de fournir tous justificatifs et toutes explications utiles lors des opérations de compte liquidation et partage, étant précisé qu'aux termes du procès verbal de difficultés dressé le 23 juin 1993 par Maître D..., notaire à BARBEZIEUX, Monsieur Y... avait déclaré " ne pas vouloir demander le remboursement à son ex épouse de sa moitié dans le prêt Crédit Agricole d'un montant en principal de 290 000 Francs fait pour la pépinière. (Bien propre à Monsieur Y...)". Qu'enfin, les droits financiers que Monsieur Y... prétend tirer de l'indivision immobilière seront nécessairement limités par l'indemnité d'occupation que Madame B... entend lui réclamer pour avoir occupé exclusivement et gratuitement la propriété litigieuse pendant plus de dix ans. Qu'il convient donc de débouter Monsieur Y... de sa demande de mesure d'instruction, la Cour disposant d'ores et déjà des éléments nécessaires pour statuer sur le sort de l'immeuble litigieux. Attendu qu'en retardant abusivement la vente de l'immeuble, Monsieur Y... a retardé le versement des fonds correspondant. Que la demande de Madame B..., estimant que ce comportement est fautif et qu'il lui crée un préjudice financier du fait du non paiement depuis plusieurs années de la soulte qui lui est due est recevable et bien fondée. Qu'en l'état des pièces du dossier et notamment celles relatives à la valeur du bien, il convient de fixer à la somme de 20 000 Francs le montant des dommages intérêts dus par Monsieur Y... en réparation de ce préjudice. Attendu que Monsieur Y..., succombant pour la plus grande part en ses prétentions, celui ci supportera la charge des dépens d'appel. Attendu qu'il est, en outre, inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel pour la défense de ses intérêts et en compensation desquels il lui sera allouée une somme de 8 000 Francs. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Réforme partiellement la décision déférée ; Fixe à 900 000 Francs (neuf cent mille francs) soit 137 204,12 Euros la mise à prix de l'immeuble en cause. Dit qu'à défaut d'enchères sur cette mise à prix, la vente pourra se faire avec baisse de la mise à prix d'un quart. Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions, Et y ajoutant, Condamne Monsieur Y... à verser à Madame B... la somme de 20 000 Francs (vingt mille francs) soit 3 048,98 Euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier. Le condamne, en outre, à payer à Madame B..., une somme de 8.000Francs (huit mille francs) soit 1 219,59 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute les parties de toutes les autres demandes ainsi que celles plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Y... aux dépens qui seront recouvrés par la SCP TANDONNET, avoué, selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER EN CHEF LE PREMIER PRESIDENT R.PERRET-GENTIL B.LANGLADE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- partage
Référence
6253c88dbd3db21cbdd859a9
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