Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2001
- ECLI
- 6253c886bd3db21cbdd8583a
- Date
- 10 mai 2001
contrat de travail, formationcondition de validité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CHAMBRE SOCIALE Section A RG N* 4 A 199905441 MINUTE No 4M RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS, COUP. D'APPEL DE COLMAR, ARRET DU 10/05/2001 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE M. HOFFBECK, Président de Chambre, M. Y... et M. Z..., Conseillere Greffier présent aux débats : M. A.... Greffier présent au prononcé : M. STOEFFLER X... à l'audience publique du 15/03/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 10/05/2001 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : LICENCIEMENT APPELANTE ET DEFENDERESSE : La SA B... G. ET ASSOCIES ayant son siège social 5 rue du Maréchal Foch 67500 HAGUENAU prise en la personne de son PDG représentée par Maître SCP SIMON et Associés, Avocats à MULHOUSE INTIME ET DEMANDEUR Monsieur B... C... ... par Maître GUICHARD, Avocat à STRASBOURG Monsieur C... B... est l'un des fondateurs de la société G. B... & ASSOCIES, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, dont il a été l'associé majoritaire jusqu'au 7 mai 1996. Selon un contrat de travail du 2 mai 1996, la société C... B... & ASSOCIES, représentée par Monsieur WINLING, a déclaré engager Monsieur C... B... en qualité de cadre salarié, moyennant une rémunération mensuelle de 8000 francs net. Ledit contrat comportait une clause de "stabilité d'emploi", libellée comme suit: "Conscientes de ce qu'une rupture prématurée du présent contrat de travail serait de nature à léser les intérêts particuliers du salarié, car Monsieur C... D... avant de devenir salarié au présent contrat, a contribué à créer et à développer pour une large part la clientèle de l'entreprise de l'employeur, les parties au présent contrat ont l'intention expresse de se lier de manière durable par ce contrat. En conséquence, tout licenciement non motivé par une faute professionnelle grave ... ou déontologique grave.. donnera lieu à une indemnité spéciale d'un montant égal à autant de fois 8000 francs qu'il reste de mois à courir jusqu'au 28février de l'année 2001... Cette indemnité est réputée inclure toutes les autres indemnités prévues par la Convention Collective applicable et par le Code du Travail". Consécutivement à la signature de ce contrat de travail, Monsieur WINLING a été désigné comme Président du Conseil d'administration, au lieu et place de Monsieur C... B.... Selon un acte sous seing privé du 7 mai 1996, Monsieur C... B... a cédé 30% de ses actions à Monsieur WINLING, lequel devenait actionnaire majoritaire. Par lettre du ler décembre 1997, Monsieur WINLING, Président du Conseil d'administration, a fait sommation à Monsieur C... B... de justifier du travail effectivement réalisé. En réponse, par un courrier du 16 décembre 1997, Monsieur C... B... a opposé une fin de non recevoir à la société. La société G.STEINMETZ & ASSOCIES a alors extourné sur le compte courant d'associé de Monsieur C... B... la somme de 72.000 francs qu'elle lui avait versée au titre des salaires de l'année 1996, et a interrompu pour l'avenir le versement de toute rémunération. Le 8 juillet 1998, Monsieur C... B... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Haguenau d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties, avec effet à compter de la date de saisine de la juridiction, et à voir juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a demandé la condamnation de la société G. B... & ASSOCIES à lui payer la somme de 216.000 francs à titre de rappel de salaire et la somme de 256.000 francs à titre de dommages-intérêts par application de la clause de stabilité d'emploi. Il a réclamé en outre la délivrance, sous peine d'astreinte, des bulletins de paie des années 1997 et 1998, ainsi que la régularisation du paiement des charges sociales obligatoires et des cotisations auprès de la mutuelle complémentaire. Se prévalant de l'absence de travail effectif de la part de Monsieur C... B..., la société G. B... & ASSOCIES s'est opposée au paiement des salaires et a demandé reconventionneIlement la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du salarié, avec paiement d'une somme de 250.000 francs à titre de dommagesintérêts. Par un jugement du 15 octobre 1999, le Conseil de Prud'hommes de Haguenau a accueilli les prétentions de Monsieur C... B..., a constaté que la décision était exécutoire de droit à hauteur de la somme de 72. 000 francs, et a débouté la société G.STEINMETZ & ASSOCIES de sa demande reconventionnelle. Pour statuer dans ce sens, les premiers juges ont essentiellement relevé - que la relation contractuelle est définie dans un document très complet intitulé "contrat de travail" et contresigné par les deux parties, décrivant avec précision la fonction dévolue à Monsieur C... B..., la rémunération due et les obligations du salarié ; - qu'il appartient à l'employeur de contrôler l'exécution des obligations contractuelles du salarié, de fournir une activité à ce dernier et de sanctionner l'inexécution éventuelle ; - qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces versées aux débats que le contrat n'a pas été exécuté ; - que la société a omis de payer le salarié pendant plus de 2 ans; - qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 6 juillet 1998, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, et ce aux torts exclusifs de l'employeur qui n'a pas exercé son autorité ; - que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - que le salarié est fondé à percevoir la rémunération qui a été débitée de son compte courant d'associé au titre de l'année 1996 et celle qui a couru jusqu'en juin 1998, ainsi'que le montant de la clause contractuelle de stabilité d'emploi. Le 27 octobre 1999, la société G..STEINMETZ & ASSOCIES a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Se référant oralement à ses conclusions récapitulatives du ler mars 2001, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et 1) à titre principal,, - de constater la nullité absolue du contrat de travail liant les parties en raison de la qualité d'administrateur de Monsieur C... B... au moment de la conclusion dudit contrat de travail, par application des articles 107 et 93 alinéa ler de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966, - en conséquence, de dire et juger qu'aucune rémunération, ni aucune indemnité de rupture légale, conventionnelle ou contractuelle n'est due à Monsieur C... B..., - dire et juger que Monsieur C... B... devra rembourser à la société G. B... & Associés S. A les 72.000.- Frs de rappel de salaire qui lui ont été accordés par le Conseil de Prud'hommes de HAGUENAU dans le cadre de l'exécution provisoire, ainsi que les montants perçus d'une manière indue en 1996, soit 72.000,- Frs. 2) à titre subsidiaire, - de dire et juger qu'il y a inexistence du contrat de travail du fait de l'absence de lien de subordination et de toutes prestations de travail par Monsieur C... B..., - en conséquence, de dire et juger qu'aucune rémunération en tant que salarié, ni aucune indemnité de rupture légale, conventionnelle ou contractuelle n'est due à Monsieur C... B..., - de dire et juger que Monsieur B... devra rembourser à la société G. B... & ASSOCIES S.A les 72.000.- Frs de salaires qui lui ont été accordés par le Conseil de Prud'hommes de HAGUENAU dans le cadre de l'exécution provisoire ainsi que les montants perçus d'une manière indue en 1996, - d'allouer à la partie appelante des dommages et intérêts à hauteur de 250. 000. - Frs pour inexistence de contrat de travail, du fait de Monsieur C... B.... 3) à titre encore plus subsidiaire -de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur C... B..., résiliation judiciaire avec effet au 6 juillet 1998, - de dire et juger qu'en l'absence de toutes prestations de travail de Monsieur C... B..., aucune rémunération n'est due. 4) à titre infiniment plus subsidiaire, si la Cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur - de dire et juger qu'en l'absence de prestation de travail, Monsieur C... B... ne peut prétendre à aucune rémunération, contrepartie de travail, mais, le cas échéant, à des dommages et intérêts, - de dire et juger que les stipulations du contrat de travail du 2 mai 1996 sont nulles et non avenues et notamment sont nulles les stipulations relatives à la stabilité d'emploi, - d'allouer à la partie intimée des dommages et intérêts fixés en fonction d'un préjudice qui n'est nullement établi. 5) d'allouer à la partie appelante 20.000.- Frs au titre de l'article 700 du NCPC.' Développant à l'audience ses conclusions récapitulatives du 15 janvier 2001, Monsieur C... B... a sollicité la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une somme de 20. 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a fait observer en réplique : - que la partie défenderesse, qui s'est défendue au fond devant le premier juge, n'est pas recevable à soulever l'incompétence en cause d'appel ; - qu'ensuite, l'appelante n'est pas fondée à invoquer la nullité du contrat de travail du fait que Monsieur C... B..., était administrateur ; - que c'est avec effet au ler mai 1996 que Monsieur C... B... a cédé une partie de ses actions à Monsieur WINLING, le contrat de travail étant lui-même passé le 2 mai 1996 ; - que les parties ont pris soin de préciser que les textes régissant les sociétés d'expertise comptable et de commissariat aux comptes autorisent expressément le cumul d'un mandat d'administrateur avec un contrat de travail ; - que la partie adverse ne peut davantage prétendre que l'exception prévue par l'article 218 alinéa 4 de la loi de 1966 ne s'appliquerait qu'aux sociétés de commissariat aux comptes stricto sensu et non aux sociétés mixtes, alors que la commune intention des parties était de se placer sur le terrain de la législation des sociétés de commissariat aux comptes, puisqu'elles y ont fait expressément référence dans le contrat de travail ; - que l'acte de cession des parts sociales se réfère également à cette législation - qu'ensuite, l'employeur ayant méconnu gravement ses obligations, puisqu'ayant omis de régler les salaires de Monsieur C... B..., celui-ci est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les mêmes effets qu'un licenciement - que la résiliation judiciaire entraîne la mise en oeuvre de la clause de garantie d'emploi. SUR CE LA COUR, Vu le dossier de la procédure et les pièces versées aux débats Attendu d'abord que, la société G..STEINMETZ & ASSOCIES ayant conclu au fond en première instance sans soulever, l'incompétence de la juridiction prudhomale, il convient de considérer comme établie l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties; que la société appelante n'invoque d'ailleurs, devant la Cour, l'inexistence du contrat de travail qu'à titre subsidiaire, montrant ainsi qu' à titre principal elle admet l'existence d'un tel contrat, et ce même si corrélativement elle soulève sa nullité ; Attendu en effet que, à titre principal, la société G.STEINMETZ etASSOCIES invoque la nullité absolue du contrat de travail par application des dispositions des articles 107 et 93 alinéa ler de la loi sur les sociétés commerciales du 24 juillet 1966 ; Attendu qu'en vertu de l'article L.225-44 du nouveau Code de Commerce (article 107 de la loi du 24 juillet 1966), sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 (article 93 de la loi du 24 juillet 1966), les administrateurs ne, peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46, L.225-47 et L.225-53 ; qu'il. est précisé que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle Attendu qu'il en résulte qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans une société commerciale, ce contrat étant frappé d'une nullité absolue comme résultant d'une décision prise en violation d'une disposition impérative, puisque l'article L.225-44 porte interdiction pour un administrateur en fonction de percevoir une rémunération salariée, sauf les exceptions légales, en particulier lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination en qualité d'administrateur ; Attendu ainsi que, dès lors que le contrat de travail de l'administrateur n'est pas antérieur à sa désignation en qualité de mandataire de la société, il est frappé d'une nullité qui ne peut être couverte (Cass.Soc.7 juin 1974 -m 19 juillet 2000); Attendu en l'occurrence qu'il est constant qu'au 2 mai 1996, date à laquelle Monsieur C... B... s'est vu, pour la première fois, consentir un contrat travail au sein de la société mixte d'expertise comptable et de commissariat aux comptes G.STEINMETZ & ASSOCIES (régie par la loi sur les sociétés commerciales 24 juillet 1966), il était non seulement administrateur, mais également actionnaire majoritaire et Président du Conseil d'administration Attendu que pour échapper à la nullité résultant des articles L225-44 et L225-22 alinéa ler du nouveau Code de Commerce (articles 107 et 93 alinéa ler de loi du 24 juillet 1966), Monsieur C... B... n'est pas fondé à invoquer dispositions de l'article L.225-218 alinéa 4 du nouveau Code de Commerce (article 218 de la loi du 24 juillet 1966), aux termes duquel: Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaire aux comptes. Les membres du Conseil d'administration ou du Conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié;" Attendu en effet, comme le soutient exactement l'appelante, les sociétés mixtes d'expertise comptable et de commissariat aux comptes ne peuvent se prévaloir de ces dispositions légales impératives, applicables aux seules sociétés de commissaires aux comptes; Attendu en l'occurrence que les statuts de la société G.STEINMETZ et ASSSOCIES définissent expressément celle-ci comme étant une société mixte de commissariat aux comptes et d'expertise comptable; Attendu que la réalité de la mixité des activité de la société défenderesse ne saurait être sérieusement mise en doute par l'intimé, alors que d'une part l'acte de cession d'actions du 7 mai 1996 mentionnait clairement que la valeur de base de la société a été estimée en fonction du chiffre d'affaires commissariat aux comptes et expertise comptable réalisé au cours du dernier exercice arrêté au 30 septembre 1995, que d'autre part le contrat de travail consenti le 2 mai 1996 à Monsieur C... B... stipulait que le salarié devra déployer toutes les diligences utiles et nécessaires pour maintenir et développer la clientèle en commissariat aux comptes et expertise comptable de l'employeur; Attendu en conséquence que le contrat de travail signé le 2 mai 1996 doit être déclaré nul comme contraire à l'ordre public; Attendu que cette nullité prive Monsieur G. B... de la possibilité de s'en prévaloir, notamment pour la. perception des rémunérations salariales et en ce qui concerne la clause de stabilité d'emploi ; Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé et Monsieur C... B... condamné à rembourser le montant perçu au titre de l'exécution provisoire; Attendu par contre que l'équité et les circonstances de l'affaire excluent qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi. Le condamne à rembourser à la société C... .STEINMETZ & ASSOCIES Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code Et le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent; -61
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c886bd3db21cbdd8583a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA