Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juillet 2001
- ECLI
- 6253c886bd3db21cbdd8582b
- Date
- 17 juillet 2001
divorce, separation de corpsmesures accessoires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JL/AM Numéro /01 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRET DU 17 juillet 2001 Dossier : 99/00906 Nature affaire : Dde de mesures provisoires, ou de modification des mesures provisoires Affaire : MME X... C/ MR X... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LACROIX, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Y..., Greffière, à l'audience publique du 17 juillet 2001 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 18 Juin 2001, devant : Monsieur LACROIX, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Y..., greffière présente à l'appel des causes, Monsieur LACROIX, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LACROIX, Président Monsieur SIMONIN, Président de chambre Madame LACOSTE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame X... représentée par Maître VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Maître ROUSSEL, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/723 du 29/03/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) INTIME : Monsieur X... représenté par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoué à la Cour assisté de Maître LAGRANGE-BARROSO, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/915 du 26/04/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 22 DECEMBRE 1998 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PAU Aux termes d'un arrêt auquel il est renvoyé expressément pour exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2001 aux fins d'explications des parties sur la question de savoir si les dispositions relatives aux mesures concernant l'enfant, prises par le jugement de divorce du 24 août 1999, postérieur à l'ordonnance dont appel, n'étaient pas exécutoires de plein droit par provision. En exécution de l'arrêt sus-mentionné, seul Monsieur X... a déposé des conclusions, le 1er juin 2001. Il expose qu'une décision judiciaire peut bénéficier de l'exécution provisoire dans trois cas dont aucun ne répond à celui de l'espèce. Il réitère sur le fond les prétentions et demandes qu'il avait formulées antérieurement. SUR QUOI : - Sur la procédure : Attendu que le jugement du 24 août 1999 n'est pas assorti de l'exécution provisoire ; Attendu certes que les mesures concernant les enfants, contenues dans la décision statuant sur le fond sont toujours provisoires en ce sens qu'elles peuvent être modifiées en cas de situation nouvelle ; Que pour autant il ne s'agit pas de mesures prises pour le cours de l'instance qui, elles, sont exécutoires par provision ; Que plus exactement ces dispositions résultant du jugement sur le fond, s'analysent en des mesures accessoires destinées à régir l'après-divorce et à ce titre, elles ne bénéficient pas de l'exécution provisoire, ce qui ressort au demeurant par a contrario des dispositions de l'article 1083 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu d'admettre par suite que les mesures relatives aux enfants, prévues dans le jugement du 24 août 1999 dont il a été interjeté appel ne sont pas exécutoires de plein droit par provision de sorte qu'en l'état ont seules vocation à s'appliquer les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1998 sous réserve de celles qui seront arrêtées par la présente décision ; Au fond : Attendu tout d'abord que le rapport d'enquête sociale déposé le 3 mars 1991, après avoir exposé que l'enfant était au coeur du conflit parental en ne présentant cependant pas les mêmes enjeux côté maternel et côté paternel a conclu que chacun des parents était attentif à Y et s'en occupait très convenablement ; Que l'enquêteur, tout en s'inquiétant des marques constatées sur l'enfant soulignait que le milieu maternel paraissait présenter une plus grande neutralité dans le conflit ; Attendu certes que Madame Z..., psychologue, a évoqué la réelle possibilité d'une maltraitance grave, générant une souffrance tant physique que morale et psychologique ; Attendu que le Docteur A..., médecin pédo-psychiatre a précisé que l'attachement à la mère et son désir de vivre avec elle, qu'il avait constaté, n'excluait pas la possibilité de mauvais traitements physiques infligés par cette dernière ; Qu'à ce sujet il a expliqué que la validité du test projectif de Patte Noire n'était pas à être remise en question de sorte qu'il pouvait être affirmé que l'image maternelle perçue, soit l'image intériorisée par l'enfant, était franchement négative ; Qu'il s'est toutefois interrogé sur le point de savoir si cette image se rapportait bien à la mère réelle ou si elle ne reflétait pas l'image des personnes ayant assumé effectivement le rôle maternel auprès de l'enfant et a estimé qu'un essai de retour chez la mère avec un accompagnement éducatif et une surveillance médicale à minima devrait être tenté ; Attendu que Monsieur B..., expert psychiatre, a, quant à lui, observé chez le père une grande suspicion vis-à-vis de la mère dont le but dominant était la discréditation de la mère de son fils ; Qu'il a également indiqué : ... "les éléments contenus dans le rapport de Madame Z... peuvent être aussi compris comme les réponses d'un enfant allant dans le sens de la soumission au désir d'un parent (dévalorisation de l'autre)". Qu'il a indiqué en conclusion, étant précisé que n'ayant pas pour mission de se prononcer sur la résidence habituelle de l'enfant, il appréhendait la situation telle qu'elle se présentait au jour de son rapport : "Dans ce contexte complexe, il nous semble que cet enfant est maintenu dans une situation persistante de danger moral important. Ce danger peut éventuellement être associé à un danger physique comme dans les cas de maltraitance globale. Toute modification de droit de visite et d'hébergement qui pourrait survenir devrait s'associer à un objectif de prévention de risque qui pourrait se manifester. Il y aurait lieu d'exercer une aide, en milieu ouvert dans la famille paternelle car l'enfant pourrait être éventuellement tenu pour responsable des changement. La même notion éducative de surveillance devant s'exercer dans le milieu maternel. La poursuite de la psychothérapie individuelle de cet enfant s'avère fondamentale pour l'aider dans la stigmatisation qui lui est faite en tant qu'objet physique et psychique". Attendu qu'en l'état de ces différentes mesures d'investigation ne permettant pas notamment de dégager des éléments d'appréciation sûrs quant à une possible maltraitance de la mère, il a été ordonné par la Cour une mesure d'expertise confiée à un collège d'experts, composé de Madame C..., psychologue, Monsieur D..., pédiatre et Monsieur E..., pédo-psychiatre avec pour mission, essentiellement, de : - expliquer si l'état de santé de l'enfant justifie ou non de mesures particulières et lesquelles ; - procéder à l'examen médical, psychologique, psychiatrique de Madame et Monsieur X... et de leur enfant afin de donner à la Cour tous les éléments de nature à lui permettre de prendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant ; - procéder à l'audition des époux X... (grands-parents paternels) par les spécialistes en psychologie et psychiatrie ; Or attendu qu'il ressort de l'expertise pédiatrique concernant Y que cet enfant présente un état normal sur les plans clinique et psychomoteur ; Attendu, il est vrai que l'examen de l'enfant a eu lieu alors que la mère ne rencontrait plus son enfant seule depuis plus d'un an ; Attendu cependant qu'il est non moins exact que le médecin pédiatre, a eu connaissance de l'ensemble des certificats médicaux remis par les deux parents ; Qu'en tant que spécialiste en la matière, à l'examen de ces nombreux documents, il a conclu à l'absence de maltraitance, tout en exprimant son inquiétude au sujet de la "demande de 23 consultations médicales par les parents avec le désir de prouver une maltraitance à tout prix" ; Attendu que rien dans le dossier n'autorise à contester les conclusions de l'expert judiciairement désigné de sorte que les réserves antérieurement émises quant à une éventuelle maltraitance ne sauraient être retenues ; Attendu que le psychologue, quant à lui, a noté que le père apparaissait comme un modèle identificatoire pour l'enfant et que la relation entre le père et le fils était positive ; Qu'il a surtout constaté que l'enfant était en souffrance car beaucoup trop pris à partie dans le conflit, mais aussi à partir de tests objectifs qu'il y avait un réel manque maternel chez l'enfant ; Qu'à cet égard il est à souligner que tant le collège d'experts que le Docteur A... et le Docteur B... ont observé que Y avait manifesté le désir de vivre chez sa mère, étant prêt à changer d'école et à "quitter ses copains" pour ce faire ; Attendu qu'il est apparu également que pour l'enfant, le frère se pose comme un personnage aidant et protecteur à son égard et avec lequel il entretient une bonne entente ; Attendu par ailleurs que les experts ont conclu que les grands-parents paternels étaient très impliqués dans le conflit ; Qu'il a été précisé : "Il y a de plus une rivalité de femmes avec une certaine appropriation de cet enfant qui est leur premier petit-fils et qu'ils ont sur-investi" ; Attendu que sur la base de ces éléments d'appréciation, même si les deux parents sont attentifs à leur enfant et si rien ne peut être reproché à Monsieur X... dans l'éducation de son fils, il apparait justifié dans l'intérêt de Y, de fixer sa résidence chez la mère, compte tenu essentiellement du manque maternel constaté et de la moindre implication de celle-ci dans le conflit ; Qu'en outre une telle mesure lui permettra de vivre avec son frère Romain ; Attendu cependant que le même intérêt de Y commande l'instauration de relations fréquentes et régulières avec le père d'autant qu'il existe un attachement réciproque entre le père et le fils ; Qu'il y a lieu dès lors d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père comme suit : 1er, 3ème et 5ème fins de semaines de chaque mois, du vendredi sortie de l'école au dimanche soir 20 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires excédant 5 jours, 1ère moitié les années de millésime pair et 2ème moitié les années de millésime impair ; Attendu qu'afin que la modification des mesures relatives à l'enfant puisse se dérouler dans de bonnes conditions et que notamment celui-ci puisse y être préparé et que les parents soient en mesure de s'organiser en vue de ce changement, il importe que ce dernier ne s'opère qu'à partir de la prochaine rentrée scolaire ; Attendu, s'agissant de la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, qui constitue une obligation non seulement légale, mais aussi naturelle, qu'elle doit être fixée en fonction des ressources et charges respectives des parties et des besoins de l'enfant ; Attendu que Monsieur X..., agent municipal à la Ville de PAU, percevait en 1997 un salaire mensuel de l'ordre de 6 700 F ; Qu'il ressort de l'enquête sociale qu'il reçoit par trimestre une somme d'environ 4 600 F au titre d'une rente accident du travail ; Qu'il versait en 1997 au cabinet C.T.R. une somme mensuelle de 500 F ; Attendu que Madame X..., quant à elle, reçoit de la C.A.F. de la Gironde une aide personnalisée au logement de 1 694 F, une allocation de soutien familial de 480 F et un revenu minimum d'insertion de 2 190 F, soit au total une somme mensuelle de 4 365 F, étant précisé qu'elle a à charge l'enfant Romain ; Qu'elle a contracté diverses dettes ainsi qu'il résulte d'une proposition de plan conventionnel élaborée par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde ; Que sur la base de ces seuls éléments d'appréciation dont dispose la Cour et alors que le père sera amené à exposer des frais non négligeables pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, il y a lieu de fixer à la somme mensuelle de 1 400 F la pension alimentaire due par Monsieur X... à Madame X... au titre de sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, Vu les arrêts du 7 février 2000 et du 7 mai 2001 ; Réforme l'ordonnance entreprise, Arrête à compter de la rentrée scolaire de septembre 2001, les mesures concernant l'enfant comme suit : Fixe la résidence principale de l'enfant Y chez la mère de qui il dépendra fiscalement et socialement ; Dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie de l'école au dimanche 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires excédant 5 jours, la 1ère moitié les années de millésime pair et la 2ème moitié les années de millésime impair, à charge par lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère et de l'y ramener dans les mêmes conditions ; Fixe la pension alimentaire que Monsieur X... est condamné au titre de sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant Y, à la somme mensuelle de 1 400 F (soit 213,43 ä) ; Dit que cette pension payable d'avance, par mois et au domicile de Madame X... sera révisée le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2002 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière (publié par l'I.N.S.E.E.), les indices à retenir étant à la base celui du mois de juillet 2001 (mois de la présente décision) et pour les révisions celui du mois d'octobre précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l'indexation suivant la formule : montant initial x nouvel indice indice de base Maintient les mesures de l'ordonnance entreprise jusqu'à la rentrée scolaire de septembre 2001 ; Ordonne à toutes fins utiles la communication du présent arrêt au Juge des Enfants compétent ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de 1ère instance et d'appel, étant précisé que toutes deux bénéficient de l'aide juridictionnelle. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, M. Y... J. LACROIX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
6253c886bd3db21cbdd8582b
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