Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2001
- ECLI
- 6253c885bd3db21cbdd8580a
- Date
- 18 septembre 2001
- Condamnation
- 22 867 €
coups et violences volontairesdestructions, degradations et deteriorationsdestruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autruieléments constitutifs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER NE 00/01657 Arrêt NE du 18 SEPTEMBRE 2001 COUR D'APPEL DE RENNES 3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 18 SEPTEMBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : KERZANET X... né le 05 Mars 1973 à TOURS Fils de KERZANET Pascal et d'AUTEAU Chantal De nationalité française, célibataire, salarié d'un cabinet d'assurance Demeurant 4, square Emile Blandin - 44000 NANTES Prévenu, appelant, libre, déjà condamné, comparant Assisté de Maître BOEZEC Franck, avocat au barreau de NANTES, ET : Y... Z..., demeurant 8, rue de Morlaix - 44800 SAINT HERBLAIN Partie civile, appelant, non comparant S.A. FOOTBALL CLUB NANTES ATLANTIQUE, Centre Sportif José Arribas - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Partie civile, intimé, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur MOIGNARD, Conseillers : Madame A..., Monsieur B..., Prononcé à l'audience du 18 SEPTEMBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur AUBRY, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général GREFFIER : en présence de Mlle D... lors des débats et du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2001, le Président a constaté l'identité du prévenu KERZANET X..., comparant assisté de Maître BOEZEC Franck ; Ont été entendus : Mme A..., en son rapport, Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, L'Avocat Général en ses réquisitions, Maître BOEZEC en sa plaidoirie, Le prévenu qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2001 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 23 OCTOBRE 2000, pour : VIOLENCE COMMISE EN RÉUNION SUIVIE D'INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS DÉGRADATION OU DÉTÉRIORATION VOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI CAUSANT UN DOMMAGE LÉGER a condamné KERZANET X... à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 1.500,00 francs ; a prononcé l'interdiction de pénétrer sur tous les stades sur lesquelles se produit le F.C.N.A. durant 3 ans ; l'a condamné à une amende contraventionnelle de 1.500,00 francs. et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à : - M. Y... Z... les sommes de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 1.500 francs en application de l'article 475-1 du code de Procédure pénale ; - à la SA FOOTBALL CLUB NANTES ATLANTIQUE les sommes de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 1.500 francs en application de l'article 475-1 du code de Procédure pénale ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur KERZANET X..., le 30 Octobre 2000, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles ; M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2000, à titre incident ; Monsieur Y... Z..., le 08 Novembre 2000, à titre incident ; LA PRÉVENTION : Considérant qu'il est fait grief à X... KERZANET : - d'avoir au HAVRE le 13/5/2000, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours sur la personne de M. Z... Y..., avec cette circonstance que les dites violences ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, faits prévus et réprimés par les articles 222-12 al.1 8ème, 222-11, 222-44, 222-47 al.1 du Code Pénal ; - d'avoir au HAVRE, le 13/5/2000, volontairement causé une dégradation légère à un bien en l'espèce un tambour d'une valeur de 3.000 francs appartenant à M. Z... Y..., faits prévus et réprimés par les articles R.635-1 al.1 et al.2 du Code Pénal ; * * * EN LA FORME : : Le 13 mai 2000, Z... Y... se rendait avec un bus de supporters de l'équipe de football de NANTES au HAVRE où devait se tenir un match entre ces deux villes. Sur une aire de repos, il faisait l'objet d'insultes de la part d'un groupe d'individus "URABAN SERVICE". Devant le stade, alors qu'il était déguisé et maquillé aux couleurs de la ville de NANTES, il était de nouveau pris à partie par ces mêmes individus.Il était agressé par l'un d'eux qui lui prenait son tambour qu'il projetait contre le mur et lui portait des coups de poing au visage et au ventre. Tentant de se défendre, Z... Y... était agressé par deux autres personnes venues prêter main forte au premier agresseur qui l'assommait avec son tambour et le rouait de coups, de pied et de poing. Z... Y... présentait une I.T.T. de 9 jours à la suite de son agression. Il donnait une précision sur le prénom de son agresseur "X..." qui l'importunait depuis 4 ans. L'enquête révélait que l'agresseur était X... KERZANET qui était d'ailleurs formellement reconnu par l'un des deux stadier témoin des faits intervenu pour séparer Z... GLOMIS de son premier agresseur. Le prévenu par ailleurs ne nie pas l'existence d'une altercation avec Z... GLOMIS mais soutient ne pas avoir porté de coups à celui-ci. A l'audience M. l'Avocat Général conclut au bien fondé des poursuites et en l'aggravation de la peine. X... KERZANET s'est expliqué oralement. Les parties civiles n'ont pas comparu. SUR CE : * Sur l'action publique : Si X... KERZANET nie avoir porté des coups à Z... Y..., il n'en demeure pas moins qu'il reconnaît l'existence d'une altercation avec celui-ci alors qu'il se trouvait avec plusieurs supporters, l'existence de coups portés pendant l'altercation ; qu'il reconnaît s'être défendu en donnant un coup de pied dans la partie boisée du tambour. Par ailleurs, la version sur le déroulement des faits donnée par Z... Y... est en tous points corroborée par les déclarations de Franky GOPAL et Brice LOUKAKOU, témoins des faits. Enfin, Brice LOUKAKOU, qui a séparé le premier agresseur de la victime, reconnait formellement X... KERZANET comme étant l'auteur des coups. La prévention relevée contre X... KERZANET est établie. Eu égard à la gravité des faits et à l'existence d'une condamnation sur le casier judiciaire de l'intéressé, il convient de condamner X... KERZANET pour le délit à une peine d'emprisonnement de 2 mois assortie d'un sursis outre une mise à l'épreuve de 3 ans avec interdiction de pénétrer dans les stades où se produira le F.C. de NANTES ATLANTIQUE ainsi qu'à une peine de 1.500 francs et pour la contravention d'une peine de 1.500 francs d'amende. * Sur l'action civile : - indemnisation du préjudice de Z... Y... : Les insultes et les violences dont Z... Y... a été l'objet seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts. Aucune pièce du dossier ne permet d'évaluer le préjudice matériel lié aux dégradations du tambour de telle sorte que la demande de réparation sur ce chef sera rejeté. - indemnisation du préjudice de la S.A. F.N.C.A. : Cette société a notamment pour mission de veiller à ce que le déroulement des manifestations sportives se fasse dans des conditions exemptes de violences. Elle doit également assurer la protection des personnes qu'elle achemine sur le lieu de ces manifestations. En l'espèce, les faits commis par X... KERZANET lui causent un préjudice manifeste qu'il convient d'indemniser par l'octroi d'une somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts. Les dispositions civiles du jugement du Tribunal Correctionnel de NANTES seront confirmées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de KERZANET X..., par défaut à l'égard de Y... Z... et de la S.A. FOOTBALL CLUB NANTES ATLANTIQUE. EN LA FORME Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public ; Déclare hors délai les appels des parties civiles ; AU FOND [* Sur l'action publique : Réformant le jugement entrepris sur la peine. Condamne X... KERZANET pour le délit à une peine de 2 mois d'emprisonnement assorti du sursis avec une mise à l'épreuve d'une durée de 3 ans comprenant une interdiction de pénétrer sur les stades dans lesquels se produira le F.C. de NANTES ATLANTIQUE outre une amende de 1.500 francs (228,67 euros) et pour la contravention, à une amende de 1.500 francs (228,67 euros) ; Constate que l'avertissement prévu à l'article 132-40 du Code Pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé de l'arrêt, Prononce la contrainte par corps, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs (121,96 Euros) dont est redevable le condamné, Le tout par application des articles susvisés, des articles 800-1,749 et 750 du Code de Procédure Pénale. *] Sur l'action civile : Confirme le jugement déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 475-1 du code de Procédure pénalearticle 475-1 du code dearticle 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRarticle 132-40 du Code Pénal narticle 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- coups et violences volontaires
Référence
6253c885bd3db21cbdd8580a
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