Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2001
- ECLI
- 6253c883bd3db21cbdd85770
- Date
- 11 juillet 2001
- Condamnation
- 121 958 €
mariageeffetscontribution aux charges
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Texte intégral
DU 11 Juillet 2001 ------------------------ MZ Denise X... épouse A... C/ Jean Louis A... C... N : 00/01279 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Juillet deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Denise X... épouse A... née le 12 Décembre 1950 à ST CLOUD (92210) Demeurant ... y Croit 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de la SCP COUDERC - GASIA avocats au barreau de TOULOUSE APPELANTE d'une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 06 Juin 2000, enregistrée sous le n 00/00153 D'une part, ET : Monsieur Jean Louis A... né le 18 Juillet 1951 à CLAIRAC (47320) Demeurant ... représenté par Me NARRAN avoué à la Cour assisté de Me B... avocat au barreau de BAYONNE INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Juin 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Martine D..., A.A. assermenté faisant fonctions de greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs LEBREUIL, Président de Chambre et COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - 2 - EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Denise X... a interjeté appel d'une Ordonnance rendue le 06/06/2000 par le Juge aux Affaires Familiales du Tirubnal de Grande Instance d'AGEN ayant: * mis à la charge de son mari, Jean-Louis A..., une contribution aux charges du mariage de 2.000 francs par mois indexée correspondant aux seuls frais d'entretien de l'enfant commun encore mineure, * laissé à sa charge les dépens; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement; L'appelante conclut à l'infirmation de la décision entreprise; Elle réclame la condamnation du Jean-Louis A... à lui payer: - une contribution aux charges du mariage de 15.000 francs par mois indexée avec effet rétroactif au mois d'avril 1999, date à laquelle ce dernier a cessé de l'assister financièrement, - la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, - la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; A l'appui de sa demande principale, elle fait valoir que les accusations adverses relatives à des relations adultères qu'elle aurait entretenu avec un certain MONDON ne sont démontrées par rien et qu'elle les conteste absolument; Elle prétend qu'en réalité, l'intimé est à l'origine de la rupture de leur couple par suite d'aventures extra-conjugales, de "problèmes existentiels", de troubles psychologiques et psychiatriques et d'un "désir soudain de liberté"; Elle estime que les revenus indiqués par l'intimé sont totalement minimisés et s'élèvent à environ 700.000 francs par an, que les charges de ce dernier ont été majorées artificiellement et que ses propres ressources sont modiques; Elle ajoute qu'ayant travaillé durant des années avec acharnement dans le commerce de service dirigé par son mari, elle est ainsi allée au delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage en s'appauvrissant du travail fourni sans rémunération alors que son mari s'en enrichissait corrélativement, ce qui lui ouvre droit à indemnité; - 3 - De son côté, Jean-Louis A... soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par Denise X... laquelle: - par son intempérance, son caractère exalté et ses relations extra-conjugales avérées est à l'origine de la rupture du couple, - n'a nul besoin d'une contribution alors qu'elle dispose d'une qualification professionnelle de haut niveau lui permettant, pour peu qu'elle le veuille, de gagner très largement sa vie et d'un patrimoine immobilier conséquent lui procurant un minimum de 10.000 francs, outre les revenus de la SARL LA PAILLOTTE et ceux tirés de remplacements; Il ajoute qu'une procédure en divorce est actuellement en cours et qu'une Ordonnance de non-conciliation -à ce jour définitive- est intervenue le 19/01/2001 de sorte qu'à compter de cette date, la notion même de contribution aux charges du mariage apparait comme dénuée d'intérêt pratique; Il explique par ailleurs que ses ressources sont totalement absorbées par ses charges, et même au delà; Il conteste que son épouse ait participé autrement que symboliquement à la bonne marche de la SARL LA PAILLOTTE; Il conclut enfin à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; MOTIFS DE LA DECISION Il est constant qu'une procédure en divore est actuellement en cours opposant les parties et que, dans ce cadre, est intervenue une Ordonnance de non-conciliation le 19/01/2001; Il n'en reste pas moins que pour la période allant de la date du prononcé de la décision attaquée -voire du mois d'avril 1999- au jour du prononcé de l'Ordonnance précitée, la fixation d'une éventuelle contribution aux charges du mariage présente un intérêt pratique; La demande de l'appelante doit en conséquence être déclarée recevable sur le terrain procédural alors surtout que les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun mineur en font partie; Reste à dire si elle est fondée; Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et des pièces versées aux débats; - 4 - Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Denise X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci: * en dépit de ce non sans audace en dit l'appelante, la liaison extra-conjugale qu'elle a entretenu dès 1994, évoquée dans l'Ordonnance entreprise, s'évince non seulement des documents qui y sont énumérés, mais aussi des attestations données par Muriel Y... et par Grégory Z... et de la lettre contenant aveu en date du 21/06/2000 rédigée de la main même de Denise X..., * il est de Jurisprudence ancienne et constante qu'un époux, agissant sur le terrain de l'art. 214 du Code Civil, peut voir sa demande en contribution aux charges du mariage écartée dès lors que, compte tenu des circonstances, il apparait que la séparation de fait des conjoints lui est imputable, * il en va ainsi au cas d'espèce, ce qui prive la femme du droit d'exiger une telle contribution financière étroitement liée à la communauté de vie dont la rupture lui est imputable et décharge son mari d'une telle obligation sauf -ce qui a été fait- à nuancer s'agissant des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun resté auprès de sa mère; Les conséquences déduites de tout ceci étant exactes, il convient d'adopter les motifs du premier Juge et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; L'appelante doit être déboutée de ses plus amples demandes, notamment en dommages-intérêts, laquelle n'est pas motivée; L'équité commande d'allouer à Jean-Louis A... le remboursement des sommes exposées par lui pour la défense de ses intérêts; Il convient de lui accorder la somme de 8.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les dépens d'appel doivent être laissé à la charge de Denise X... qui succombe; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, - 5 - Dit recevable l'action intentée par Denise X..., Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déboute Denise X... de l'ensemble de ses prétentions, La condamne à payer à Jean-Louis A... la somme de 8.000 Francs (huit mille francs) (soit 1 219,59 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. D.... M. LEBREUIL.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- mariage
Référence
6253c883bd3db21cbdd85770
Données disponibles
- Texte intégral
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