Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2001
- ECLI
- 6253c881bd3db21cbdd85716
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 21 342 €
rapatrie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE. Carmen X... a présenté le 10 juillet 1995, auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon une demande de validation de périodes de salariat du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1961 au titre de l'assurance vieillesse , dans le cadre de la loi du 14 décembre 1985 relative au rachat des cotisations pour les rapatriés d'Algérie. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon ayant rejeté sa demande, elle a saisi la Commission de Recours Amiable qui a confirmé ce rejet, et elle a alors porté sa réclamation devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault , lequel par jugement en date du 28 juillet 2000 l'a déboutée. Elle a interjeté appel. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. L'appelante sollicite la réformation de la décision déférée à son bénéfice en soutenant qu'elle a bien débuté son activité salariée le 1er janvier 1996, bien qu'elle ait été à cette époque encore en âge scolaire, comme cela était fréquent à ce moment là . Elle ajoute que le fait que divers documents la donne "sans profession" est sans portée eu égard à la banalité de son emploi de bonne à tout faire . Ainsi soutient-elle , elle a pu valablement attester sur l'honneur n'avoir jamais cessé ni interrompu son activité salariée. Elle entend en conséquence, être reçue dans sa demande de rachat de cotisations pour la période du 17 septembre 1946 au 22 juin 1961. La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon , pour sa part, demande confirmation du jugement frappé d'appel en relevant diverses contradictions tant les déclarations de Carmen X... , relative, tant à la date de sa prétendue activité salariale, qu'aux mentions figurant sur son livret de famille, et à celles de la déclaration sur l'honneur qu'elle a souscrite. Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Languedoc Roussillon demande une somme de 1.000,00 F . DISCUSSION DECISION. Attendu que Carmen ALEDO épouse X... née à Oran (Algérie) le 17 septembre 1932 et rapatriée en France en 1961 est recevable à former une demande de rachat de cotisations de retraite dans le cadre de la législation visant les rapatriés; Qu'à défaut de produire tous documents justificatifs d'une activité salariale pour la période du 1er avril 1946 au 31 décembre 1961, tels que contrat de travail, bulletins de salaire, certificat de travail notamment, elle pouvait attester sur l'honneur avoir exercé cette activité, dans la mesure où son attestation n'est pas contredite par divers éléments qui lui font prendre toute valeur; Attendu que l'analyse des diverses pièces du dossier fait apparaître d'une part que Carmen X... revendique le bénéfice d'une activité salariale ayant débuté le 1er janvier 1946, alors que née le 17 septembre 1932 elle devait être à l'époque , scolarisée jusqu' au 17 septembre 1946, d'autre part que les documents familiaux qu'elle a présenté porte pour ce qui la concerne la mention " sans profession " , enfin qu'ayant eu trois enfants, elle ne peut valablement prétendre avoir travaillé sans discontinuer en Algérie, alors que son dernier enfant Isabelle est née à Annecy Le Vieux le 8 décembre 1967; Attendu que dans ces conditions, eu égard aux contradictions existant entre les diverses pièces versées au dossier et la déclaration sur l'honneur souscrite le 23 février 2000 par Carmen X... , il y a lieu de considérer que cette pièce n'a aucune valeur , et de confirmer le jugement déféré; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS. LA COUR. En la forme reçoit Carmen X... en son appel, Au fond, Confirme le jugement déféré, Condamne Carmen X... à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1.000,00 F ( soit 152,44 EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Carmen X... au paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et en fixe le montant à la somme de 1.400,0 F ( soit 213,42 EUROS) . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- rapatrie
Référence
6253c881bd3db21cbdd85716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA