Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2001
- ECLI
- 6253c87ebd3db21cbdd856a0
- Date
- 15 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésaccident du travail ou maladie professionnellelicenciement à l'issue de la période de suspensioninaptitude au travailimpossibilité de reclassementindemnités de l'article l. 122326 du code du travailindemnité spéciale de licenciement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02594. AFFAIRE : X... Colette ès-qualités d'administratrice légale de Jean-Claude X..., C/ S.A. NOPLY, Maître BACH ès-qualités, Maître MARTIN TOUCHAIS ès-qualités, CGEA DE RENNES, MIGNONNEAU Joùl, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE. Jugement du C.P.H. ANGERS du 10 Novembre 1999. ARRÊT RENDU LE 15 Mai 2001 APPELANTS : Madame Colette Y... épouse X..., demeurant 9 rue de la Huberderie 49320 BRISSAC QUINCE Agissant ès-qualités d'Administratrice légale sous contrôle judiciaire de Monsieur Jean-Claude X..., ... par Maître BROUIN, substituant Maître Alain BOUCHERON, avocat au barreau du MANS. INTIMES : S.A. NOPLY ZAC du Moulin Marcillé BP 11 49130 LES PONTS DE CE Convoquée, Représentée par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. Maître BACH ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA NOPLY 8 rue Fernand Forest BP 128 49002 ANGERS CEDEX Convoqué, Représenté par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. Maître Odile MARTIN TOUCHAIS ès-qualités de représentant des créanciers de la SA NOPLY 41 avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX Convoqué, Représenté par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphaùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoquée, Représentée par Maître CREN, substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. Monsieur Joùl MIGNONNEAU La Z... 17230 MARANS Convoqué, Représenté par Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS, substituant Maître DESCUBES, avocat au barreau de LA ROCHELLE. GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE 1 avenue de Limoges 79044 NIORT CEDEX Convoqué, Représenté par Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS, substituant Maître DESCUBES, avocat au barreau de LA ROCHELLE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* La société NOPLY Industrie a recruté Jean-Claude X..., en qualité de directeur commercial, le 1er juillet 1987. Le 3 novembre 1993, Jean-Claude X... a été victime d'un accident de la circulation, constitutif d'un accident du travail, dont Joùl MIGNONNEAU a été reconnu entièrement responsable par jugement rendu, le 10 février 1995, par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE. Le Tribunal de Commerce d'ANGERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société NOPLY Industrie par jugement du 4 juin 1997 et cette même juridiction, le 11 février 1998, a arrêté un plan de cession de la société NOPLY Industrie au profit de la société ENTREPOSE SA et désigné Maître BACH en qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Maître MARTIN -TOUCHAIS, désignée en qualité de représentant des créanciers, a vu mettre fin à ses fonctions par ordonnance du juge-commissaire rendue le 10 février 1999. A la suite de deux examens médicaux pratiqués par la médecine du travail, les 20 novembre et 4 décembre 1997, Jean-Claude X... a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et celui-ci a été licencié, le 30 janvier 1998, par la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités d'administrateur de celle-ci, "en raison de l'inaptitude physique constatée par la médecine du travail, à la suite de laquelle (son) reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible". Colette X..., épouse de Jean-Claude X..., a sollicité de Maître BACH et de Maître MARTIN -TOUCHAIS, ès qualités, le paiement d'une somme totale de 239 675,61 Francs, représentant le salaire de celui-ci pour la période du 5 au 30 janvier 1998, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés, sur laquelle le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), sollicité par les organes de la procédure, a réglé 54 756 Francs au titre de l'indemnité de licenciement et 6 201 Francs au titre des congés payés. Jean-Claude X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS d'une instance reprise par Colette X..., ès qualités d'administratrice légale de celui-ci pour voir condamner la société NOPLY Industrie, assistée de Maître BACH, ès qualités d'administrateur, à lui payer les sommes de 18 973,70 Francs à titre de salaire pour la période du 5 au 30 janvier 1998, 70 582,11 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 141 164,22 Francs au titre de l'indemnité spéciale de licenciement , 8 955,58 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit au total 239 675,61 Francs sous déduction des 54 763 Francs déjà versés, déclarer le jugement à intervenir commun à l'A.G.S. et à Maître MARTIN -TOUCHAIS en sa qualité de représentant des créanciers de la société NOPLY Industrie, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner la société NOPLY Industrie, assistée de Maître BACH, ès qualités, à lui payer une indemnité de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 10 novembre 1999, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a fixé la créance due à Colette X..., ès qualités d'administratrice légale de Jean-Claude X..., à 18 973,70 Francs au titre du salaire pour la période du 5 au 30 janvier 1998, déclaré hors de cause Joùl MIGNONNEAU et la compagnie d'assurances GROUPAMA, "donné acte de l'intervention de l'A.G.S. pour le compte du CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES)" (sic) en précisant qu'il ne pourrait être appelé en garantie que dans les limites légales, condamné "solidairement la société NOPLY Industrie assistée de Maître BACH ès qualités d'administrateur de la société NOPLY Industrie " (sic) aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes. Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., a relevé appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions lui faisant grief et en demandant à la Cour de fixer sa créance, ès qualités, à l'égard de la société NOPLY Industrie, Maître BACH et Maître MARTIN -TOUCHAIS, ès qualités, à 70 582,11 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1998, 34 641 Francs au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 72 287,58 Francs à compter du 3 avril 1998 jusqu'au 30 avril 1998 et sur la somme de 34 641 Francs à compter du 30 avril 1998, 2 754,58 Francs au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 8 955,58 Francs à compter du 3 avril 1998 jusqu'au 22 mai 1998 et sur la somme de 2 754,58 Francs à compter du 22 mai 1998, de condamner, au besoin in solidum, la société NOPLY Industrie et Maître BACH ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci au paiement de ces sommes, de condamner in solidum la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités d'administrateur de celle-ci à lui payer la somme de 20 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de dire que le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), ès qualités de gestionnaire de l'A.G.S., garantira le paiement de ces créances et de condamner in solidum la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités d'administrateur de cette dernière, aux dépens de première instance (sic) et d'appel. La société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de celle-ci, demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur le rappel de salaire et l' indemnité compensatrice de préavis, de débouter Colette X..., ès qualités d'administratrice légale de Jean-Claude X..., de l'ensemble des ses autres demandes, de déclarer commun à Joùl MIGNONNEAU et la compagnie d'assurances GROUPAMA l'arrêt à intervenir et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), au principal, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, subsidiairement, demande à la Cour de dire que si une créance est éventuellement fixée à l'encontre du redressement judiciaire de la société NOPLY Industrie, celle-ci ne lui sera opposable que dans les limites et plafonds de sa garantie légale. Joùl MIGNONNEAU et la compagnie d'assurances GROUPAMA, sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle les a mis hors de cause et, y ajoutant, de condamner Colette X..., ès qualités d'administratrice légale de Jean-Claude X..., la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités, à lui verser les sommes de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur la demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis Attendu que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et alors que la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités, demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur la prétention de Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., relative à l'indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de constater que les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code de la sécurité sociale prévoient que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l'article L. 122-32-5 du même Code pourtant cité par les premiers juges ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice de préavis, qu'en l'espèce, alors qu'il n'est pas discuté que Jean-Claude X... se trouve dans le cas prévu par ce texte, il convient de faire droit à cette demande chiffrée exactement à 70 582,11 Francs par Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., de fixer à cette somme le montant de la créance de celle-ci sur le redressement judiciaire de la société NOPLY Industrie, de dire que la dite somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 3 avril 1998, et de réformer sur ce point la décision entreprise, sur la demande relative à l'indemnité spéciale de licenciement Attendu que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et à ce que soutiennent la société NOPLY Industrie, Maître BACH, ès qualités et l'A.G.S., les sommes allouées par la Cour de POITIERS à Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., au titre du préjudice professionnel subi par ce dernier du fait de l'accident dont Joùl MIGNONNEAU a été entièrement reconnu responsable, sont des dommages et intérêts accordés pour un préjudice professionnel et de carrière du fait du handicap irréversible provoqué par l'accident interdisant à Jean-Claude X... toute activité professionnelle et ne peuvent se confondre avec les indemnités de rupture du contrat de travail prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code de la sécurité sociale précité octroyant au salarié une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent subsidiairement la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités, la somme demandée à ce titre par Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., soit 89 404 Francs, n'est pas "surévaluée" mais correspond à l'exacte application des dispositions de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie régissant les relations de travail intervenues entre Jean-Claude X... et la société NOPLY Industrie ; dispositions plus favorables à Jean-Claude X... que l'allocation du double de l'indemnité légale, qu'il s'ensuit qu'il convient de fixer à cette somme la créance de Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., sur le redressement judiciaire de la société NOPLY Industrie , dont seul un solde de 34 641 Francs est à verser eu égard au règlement de 54 763 Francs intervenu le 30 avril 1998, et de dire que cette créance portera intérêts au taux légal sur la somme de 72 258,58 Francs à compter du jour de la demande, soit le 3 avril 1998, jusqu'au 30 avril 1998, pour tenir compte du paiement précité, puis sur la somme de 34 641 Francs à compter de cette dernière date, que la décision entreprise doit donc être également réformée sur ce point, sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Attendu que si la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités, demandent à la Cour de statuer ce que de droit sur la prétention de Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., relative à l'indemnité compensatrice de congés payés sur la somme allouée par les premiers juges au titre des salaires dûs pour la période du 5 au 30 janvier 1998 et contestent qu'il soit dû quelle que somme que ce soit sur l'indemnité compensatrice de préavis, force est de constater que les dispositions de l'article L. 122-32-6 précité renvoyant à celles de l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité compensatrice de préavis sont assimilées, ce qui ouvre droit au salarié à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés non seulement sur les salaires dûs mais encore sur l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en l'espèce, les calculs présentés par Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., étant exacts et, au demeurant, non discutés en tant que tels, il convient de fixer à 8 955,58 Francs le montant de la créance correspondante de Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., sur le redressement judiciaire de la société NOPLY Industrie, dont seul un solde de 2 754,58 Francs est à verser eu égard au règlement de 6 201 Francs intervenu le 22 mai 1998, et de dire que cette créance portera intérêts au taux légal sur la somme de 8 955,58 Francs à compter du jour de la demande, soit le 3 avril 1998, jusqu'au 22 mai 1998, pour tenir compte du paiement précité, puis sur la somme de 2 754,58 Francs à compter de cette dernière date, sur l'opposabilité de ces créances à l'A.G.S. Attendu que la société NOPLY Industrie étant redevenue in bonis du fait de l'arrêt à son bénéfice d'un plan de cession intervenu, il convient de dire que l'A.G.S., à qui les créances ci-dessus fixées sont opposables, ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds de sa garantie légale et qu'elle ne sera tenue de verser les sommes dues à ce titre que si la preuve est rapportée de l'absence de fonds disponibles de la société NOPLY Industrie, sur la demande formulée par la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités, au sujet de Joùl MIGNONNEAU et la compagnie d'assurances GROUPAMA et sur la demande de dommages et intérêts formée par ceux-ci Attendu qu'il n'y a pas lieu de déclarer commun à Joùl MIGNONNEAU et à la compagnie d'assurances GROUPAMA le présent arrêt, la Cour de céans n'étant pas compétente pour connaître du litige les opposant la société NOPLY Industrie et à Maître BACH, ès qualités, que l'abus de droit de procéder n'étant pas caractérisé, il y a lieu de débouter Joùl MIGNONNEAU et la compagnie d'assurances GROUPAMA de leur demande correspondante, sur les demandes annexes Attendu que la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités, succombant, doivent être condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'en équité à verser, sous la même solidarité, à Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dites dispositions à l'égard de Joùl MIGNONNEAU et de la compagnie d'assurances GROUPAMA, PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Réformant, dans ses dispositions critiquées, la décision déférée, Fixe ainsi le montant de la créance de Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., au redressement judiciaire de la société NOPLY Industrie : - 70 582,11 Francs au titre de somme l'indemnité compensatrice de préavis ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 3 avril 1998, - 89 404 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, dont seul un solde de 34 641 Francs est à verser eu égard au règlement de 54 763 Francs intervenu le 30 avril 1998, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 72 258,58 Francs à compter du jour de la demande, soit le 3 avril 1998, jusqu'au 30 avril 1998, puis sur la somme de 34 641 Francs à compter de cette dernière date, - 8 955,58 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, dont seul un solde de 2 754,58 Francs est à verser eu égard au règlement de 6 201 Francs intervenu le 22 mai 1998, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 955,58 Francs à compter du jour de la demande, soit le 3 avril 1998, jusqu'au 22 mai 1998, puis sur la somme de 2 754,58 Francs à compter de cette dernière date, Dit que ces créances ne sont opposables à l'A.G.S. que dans les limites et plafonds de sa garantie légale et qu'elle ne sera tenue de verser les sommes dues à ce titre que si la preuve est rapportée de l'absence de fonds disponibles de la société NOPLY Industrie, Condamne la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société NOPLY Industrie, à verser à Colette X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de Jean-Claude X..., la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute Joùl MIGNONNEAU et la compagnie d'assurances GROUPAMA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute Joùl MIGNONNEAU et la compagnie d'assurances GROUPAMA de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise au juge des tutelles du Tribunal d'Instance d'ANGERS, Condamne in solidum la société NOPLY Industrie et Maître BACH, ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société NOPLY Industrie aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 29 de la convention collective nationale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c87ebd3db21cbdd856a0
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- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA