Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85696
- Date
- 28 mai 2001
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinecréancevérificationjugecommissaireadmissionadmission définitivedomaine d'applicationexpertcomptable et comptable agreeobligations professionnellesmission complète de comptableexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N AFFAIRE N : 00/00721 AFFAIRE : X... C/ S.A. SYNDEX, MARGOTTIN-BACH, S.A. FINANCIERE SAC ET THIERRY Jugement du T.C. ANGERS / JUGE COMMISSAIRE du 23 Février 2000 ARRÊT RENDU LE 28 Mai 2001 APPELANT : Maître Patrick X... agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la Sté FINANCIERE SAC ET THIERRY et en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de cession de ladite société. 41 avenue du Grésillé B.P. 224 49002 ANGERS CEDEX 01 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Société d'Expertise Comptable SYNDEX 27, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me AUBRY substituant Me LORILLIERE, avocat au barreau de NANTES S.C.P. MARGOTTIN-BACH, prise en la personne de Me MARGOTTIN, en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la STE FINANCIERE SAC ET THIERRY. 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour S.A. FINANCIERE SAC ET THIERRY 45, rue du Poirier 49450 ST MACAIRE EN MAUGES assignée à personne morale, n'ayant pas constitué avoué - 2 - COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GUESNEAU, agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire * * * Par ordonnance du 23 février 2000, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY a admis à titre chirographaire, une créance de 97 396,56 Francs au profit de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX représentant des honoraires dont le principe et le montant était contesté par la dite société et le représentant de ses créanciers. Maître X..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY et en tant que de besoin de Commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, ainsi que la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH, prise en la personne de Maître MARGOTTIN, en sa qualité de représentant des créanciers de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY, de les recevoir en leur appel et, au principal, par voie d'infirmation, de dire qu'il n'y a pas lieu d'admettre au passif du redressement judiciaire de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY la créance déclarée par la Société d'Expertise Comptable SYNDEX, subsidiairement et par voie de réformation, de la réduire à la somme de 38 800 Francs hors taxes, ainsi qu'en tout état de cause de condamner la Société d'Expertise Comptable SYNDEX à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions les appelants font valoir les moyens figurant dans leurs conclusions datées du 26 mars 2001 et déposées au greffe de la Cour le même jour auxquelles celle-ci se réfère expressément. La Société d'Expertise Comptable SYNDEX, au principal, soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté, subsidiairement, sollicite la confirmation de la décision entreprise et, en out état de cause, la condamnation de Maître X..., ès qualités, et de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY à lui payer la somme de 15 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions la Société d'Expertise Comptable SYNDEX fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 2 février 2001 et déposées au greffe de la Cour le même jour auxquelles celle-ci se réfère expressément. La société FINANCIERE SAC ET THIERRY, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appelant justifiant de ce que l'ordonnance entreprise a été régulièrement notifiée le 21 mars 2000, il s'ensuit que l'appel régularisé le 31 mars 2000 l'a été dans le délai imparti par les dispositions de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 et que le moyen tiré par la Société d'Expertise Comptable SYNDEX d'une non-conformité aux dispositions de ce texte doit être écarté, qu'il convient donc de débouter la Société d'Expertise Comptable SYNDEX de sa demande correspondante et de dire recevable l'appel interjeté, sur la régularité de la désignation de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX Attendu que Maître X... et la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH, représentée par Maître MARGOTTIN, soutiennent, d'abord, que la Société d'Expertise Comptable SYNDEX aurait été missionnée, non par la société FINANCIERE SAC ET THIERRY, en tant que comité de groupe, mais par le comité d'entreprise du groupe SAC, voire de la société SAC, qu'il est exact que des erreurs de plume ont été commises par certains collaborateurs de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX, qu'il en est ainsi, notamment : - lors de les lettres initiales, du 7 octobre 1998, de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX tant à la secrétaire du "comité de groupe SAC/THIERRY" qu'au président de ce dernier où celle-ci fait état d'examen des comptes "conformément à l'article L. 434-6 du Code du travail" qui concerne effectivement la mission de l'expert-comptable assistant le comité d'entreprise, - sur le titre du rapport rendu par la Société d'Expertise Comptable SYNDEX que celle-ci intitule "rapport de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise de", reprenant ainsi une formule mémorisée dans son traitement de texte, et ajoutant malencontreusement : "Groupe SAC", - 4 - que, cependant, il convient de constater que : - les lettres précitées du 7 octobre 1998 portent bien comme objet : "mission d'assistance auprès du comité de groupe, comptes annuels 1997/1998" et commencent ainsi : la première par "lors de la réunion du comité de groupe du 1er juillet 1998, vous avez désigné notre cabinet", la seconde par "lors de sa réunion du 1er juillet 1998, le comité de groupe à désigné notre cabinet", et se poursuivent toutes deux par (vous ou l') "assister dans le cadre de l'examen des comptes annuels du groupe" ; par ailleurs, la lettre destinée au groupe est bien adressée à "Monsieur le Président du comité de groupe SAC/THIERRY" (et non au Président du groupe SAC), avec pour adresse "groupe SAC" suivie de celle de ce dernier, ce qui n'est pas en contradiction avec l'identité du destinataire, - le rapport précité, qui étudie dans une première partie "la situation économique du groupe", débute dans sa première partie décrivant "l'organisation générale du groupe", par "comme nous l'observons sur l'organigramme de la page suivante, le groupe SAC/THIERRY ..." et poursuit "la financière SAC/THIERRY, société tête de groupe ou société mère ...", - le "compte rendu de la réunion du mercredi 1er juillet 1998", non contesté, a pour titre "mise en place du comité de groupe FINANCIERE SAC ET THIERRY" et porte en son point 2) : "nomination des experts comptables du cabinet SYNDEX pour les comptes consolidés", - le même compte rendu fait état de la composition de ce comité de groupe qui comprend des représentants, non seulement des filiales du groupe SAC (DELY, RIVABEL, SODECO et SACAIR), mais également des filiales du groupe THIERRY (HOUSTY et THIERRY), qu'il s'ensuit, peu important que les discussions sur le montant de la rémunération de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX à cette occasion aient été menées avec le directeur financier du groupe SAC (ce qui s'explique par la répartition des tâches et des compétences dans les filiales du groupe FINANCIERE SAC ET THIERRY par délégation de celle-ci puisqu'il n'est pas contesté qu'elle n'employait qu'une personne), que la Société d'Expertise Comptable SYNDEX avait bien reçu sa mission du comité de groupe de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY et que cette mission concernait bien les comptes consolidés de ce groupe, que c'est ce qui a été fait par la Société d'Expertise Comptable SYNDEX dans son rapport qui traite, dans sa première partie, de la situation économique du groupe société FINANCIERE SAC ET THIERRY (et non pas seulement du groupe SAC) et dans sa seconde, des comptes des "différentes sociétés du groupe " et qu'il s'agit, là encore, non pas des seules filiales du groupe SAC, mais également de l'intégralité des filiales du groupe THIERRY (J. THIERRY, CHAUSSURES DU SUD OUEST et HOUSTY), que c'est donc en vain que l'appelant prétend que la Société d'Expertise Comptable SYNDEX était missionnée par le comité d'entreprise du groupe SAC, que, d'ailleurs, le directeur financier de ce groupe, dans sa première correspondance au sujet de la rémunération de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX, n'en disconvient pas puisqu'il écrit : "...cette mission n'a que pour but d'évaluer et d'apprécier la situation économique et financière du groupe SAC & THIERRY" (et non du groupe SAC seul), qu'il est également vain de vouloir prétendre que rien ne serait dû à la Société d'Expertise Comptable SYNDEX puisque celle-ci n'aurait pas rempli sa mission dans le cadre des dispositions de l'article L. 439-2 du Code du travail relatives au comité de groupe alors qu'il vient d'être vu que l'étude des comptes consolidés du groupe aboutissait à l'étude de la situation financière de celui-ci ; ce qui fait explicitement partie de la mission du comité de groupe pour la réalisation de laquelle ce comité doit avoir communication des comptes et du bilan consolidés, ce pour quoi le texte ajoute qu'il peut se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l'entreprise dominante, que sur ce dernier point, l'appelant prétend que la société FINANCIERE SAC ET THIERRY ne serait pas l'entreprise dominante mais le groupe SAC, alors que la position dominante de celle-ci, au sens des dispositions de l'article L. 439-1 du Code du travail (contrairement à ce qu'écrit le président du groupe SAC sans aucun argument), est démontrée par le rapport de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX puisque la société FINANCIERE SAC ET THIERRY détient 100% du capital du groupe SAC et 100% du capital du groupe THIERRY et qu'elle procède à l'intégration fiscale de ces deux groupes dans ses résultats ; réglant l'impôt dû à l'administration fiscale sur la base du résultat globalisé pour les deux groupes, percevant des filiales de ceux-ci le montant de l'impôt qu'elles auraient versé au fisc lorsqu'elles étaient bénéficiaires et leur répercutant un crédit d'impôt en cas de résultat déficitaire, qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a admis le principe d'une créance de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX au passif du redressement judiciaire de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY, sur le quantum de la créance de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX Attendu que si le montant des honoraires de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX a toujours été discuté, l'entreprise estimant que son intervention devait être limitée à 8 jours de travail et la Société d'Expertise Comptable SYNDEX prétendant qu'un minimum de 15 jours était nécessaire, il ressort du contenu de la mission précitée, confiée par le comité de groupe, que celle-ci était d'une ampleur dépassant les huit jours allégués et que même si cette mission "ne d(evait) pas aboutir à une revue détaillée de chacune des entité qui le composent" (groupe SAC ET THIERRY), il n'en reste pas moins que seules trois filiales du groupe SAC avaient fait l'objet d'une étude financière de la part de la Société d'Expertise Comptable SYNDEX , que ce groupe en contenait sept autres et que le groupe THIERRY en comportait trois, que la somme proposée, subsidiairement, par l'appelant, soit 38 800 Francs hors taxes, correspond effectivement à 8 jours de travail au prix unitaire, non discuté, de 4 850 Francs appliqué par la Société d'Expertise Comptable SYNDEX, qu'il convient de remarquer, alors que la Société d'Expertise Comptable SYNDEX justifie par la production aux dossiers des feuilles d'intervention de ses collaborateurs, que ceux-ci ont eu des interventions pour un total de 27,5 jours et qu'elle n'en a facturé finalement que 15 ; ce qui n'est pas disproportionné avec l'étendue de la mission qui lui avait été confiée et alors qu'il n'apparaît pas que ses investigations aient dépassé le cadre de sa mission définie par les dispositions de l'article L. 439-2 précité et la décision du 1er juillet 1998 du comité de groupe de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY, qu'il y a donc lieu d'admettre la Société d'Expertise Comptable SYNDEX au passif du redressement judiciaire de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY pour le montant toutes taxes comprises de 97 396,56 Francs correspondant à ses notes d'honoraires, toutes deux adressés au groupe SAC ET THIERRY, du 4 novembre 1998 pour 31 585,14 Francs toutes taxes comprises et du 21 décembre 1998 pour 65 811,42 Francs toutes taxes comprises, et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que Maître X..., ès qualités, succombant, les dépens doivent être employées en frais privilégiés de la procédure collective et recouvrés comme il est indiqué dans le dispositif ci-dessous, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déboute la Société d'Expertise Comptable SYNDEX de sa demande tendant à voir dire l'appel interjeté irrecevable, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés du redressement de la société FINANCIERE SAC ET THIERRY, recouvrés directement par Maître VICART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON
Articles de loi cités
article L. 439-1 du Code du travailarticle L. 439-2 du Code du travail relatives au comitarticle L. 434-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mai 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85696
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