Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85695
- Date
- 15 mai 2001
prud'hommesappelrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02294. AFFAIRE : S.A.R.L. J.M.G LOGIMO C/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 15 Mai 2000. ARRÊT RENDU LE 15 Mai 2001 APPELANTE : S.A.R.L. J.M.G LOGIMO 52 rue Baudrière 49100 ANGERS Convoquée, Représentée par Maître SULTAN, substituant Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE : Madame Florence X... Chez Y... et Mme X... 9 Impasse de Hollande 49460 MONTREUIL JUIGNE Convoquée, Représentée par Monsieur Z..., délégué syndical, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Florence X... a été embauchée, le 27 juillet 1998, par la société J.M.G. LOGIMO, spécialisée dans l'exploitation d'immeubles locatifs, en qualité d'hôtesse commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; ses horaires de travail ayant été augmentés par avenant du 3 août 1998. Le 1er octobre 1998, la société J.M.G. LOGIMO a fixé un objectif minimum de contrats à réaliser et, le 2 novembre 1998, Florence X... a été licenciée "pour insuffisance de résultat". Florence X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS pour voir constater que son contrat de travail est un contrat de travail à temps complet, condamner la société J.M.G. LOGIMO à lui payer la somme de 9 266,93 Francs à titre de rappel de salaires sur 169 heures, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société J.M.G. LOGIMO à lui verser les sommes de 16 410 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail-absence de cause réelle et sérieuse, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi qu'avec exécution provisoire, et 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 15 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS a dit que la rupture du contrat de travail de Florence X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, revêtait un caractère abusif et était imputable à la société J.M.G. LOGIMO, condamné, en conséquence, celle-ci, avec exécution provisoire et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision, la société J.M.G. LOGIMO à lui verser les sommes de 16 410 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de 2 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté Florence X... de sa demande de transformation de son contrat de travail à temps partiel à temps complet et de paiement au titre de rappel de salaires sur 169 heures, débouté la société J.M.G. LOGIMO de sa demande de frais irrépétibles, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société J.M.G. LOGIMO aux dépens. La société J.M.G. LOGIMO a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie de réformation, au principal, de dire que le licenciement de Florence X... repose sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à un niveau de l'ordre du symbole et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 8 000 Francs par application des dispositions du même texte. Florence X... soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société J.M.G. LOGIMO et sollicite la confirmation de la décision entreprise ainsi que la condamnation de la société J.M.G. LOGIMO à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que si, comme le soutient exactement la société J.M.G. LOGIMO, le jugement statuant sur une demande indéterminée est susceptible d'appel et que Florence X... a bien demandé devant les premiers juges la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, force est de constater, qu'en l'occurrence, cette question de principe n'avait pas valeur de prétention et n'était qu'un moyen invoqué à l'appui de la demande de rappel de salaire de 9 266,93 Francs formée par Florence X..., que cette demande ainsi que celle tendant à voir condamner la société J.M.G. LOGIMO à lui verser la somme de 16 410 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes en vigueur à la date de ces demandes, soit 22 000 Francs, l'appel interjeté par la société J.M.G. LOGIMO est irrecevable, quels que soient les principes juridiques à appliquer, qu'il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir soulevé par Florence X... contre la décision entreprise, improprement qualifiée par les premiers juges comme étant rendue en premier ressort, Attendu que la société J.M.G. LOGIMO, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser à Florence X... la somme de 1 500 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Dit irrecevable l'appel interjeté par la société J.M.G. LOGIMO, Condamne la société J.M.G. LOGIMO à verser à Florence X... la somme de 1 500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société J.M.G. LOGIMO aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85695
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