Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd8568c
- Date
- 3 mai 2001
appel civildécisions susceptiblesdécision d'avant dire droitdispositif tranchant une partie du principalallocation d'une provisionportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Commerciale Ordonnance du 03 Mai 2001 AFFAIRE N : 01/00495 AFFAIRE : SARL EUROPE AUTO C/ X... ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 MAI 2001 Nous, Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Claudine GUESNEAU, agent administratif assermenté, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : SARL EUROPE AUTO ZA du Coudray Macouard 49260 MONTREUIL BELLAY Appelante Défendersse à l'incident Représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assistée de Me BUFFET, avocat au barreau d'ANGERS ET : Monsieur Gérard X... né le 17 Février 1956 à BAILLEUL NEUVILLE (76660) Les Bruyères 38150 ASSIEU Intimé, Demandeur à l'incident Représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour - 2 - Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 Avril 2001, à laquelle les avoués des parties étaient dûment appelés, avons entendu Me CHATTELEYN, avoué, et Me BUFFET, avocat, en leurs explications et rendu l'ordonnance ci-après. M. X... a confié à la Société EUROPE AUTO la remise en état de son véhicule Mercédes. Un différend étant intervenu sur la qualité des prestations du garagiste, M. X... a refusé de s'acquitter de la facture présentée s'élevant à la somme de 44 204,63 F. Par jugement en date du 14 novembre 2000, le tribunal de commerce de SAUMUR : - a donné acte à M. X... de ce qu'il reconnaît devoir à la SARL EUROPE AUTO une somme de 25 000 F TTC au titre des réparations effectuées sur le véhicule Mercédes 3000, - l'a condamné en conséquence à verser cette somme à la SARL EUROPE AUTO, pour le surplus, - avant dire droit, a ordonné une expertise judiciaire, La SARL EUROPE AUTO a relevé appel de cette décision. M. X... nous a saisi d'un incident tendant à voir déclarer ce recours irrecevable au motif qu'il porte sur un jugement purement avant dire droit. M. X... sollicite également l'octroi d'une somme de 8 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La Société EUROPE AUTO s'oppose à la demande de M. X... et conclut à sa condamnation au paiement d'une somme de 8 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Elle prétend que le jugement dont appel a un caractère mixte et a tranché une partie du principal. SUR CE : Attendu que le jugement entrepris ne s'est pas contenté d'un donner acte, mais a condamné M. X... à payer à la SARL EUROPE AUTO une somme de 25 000 F ; Que ceci ressort tant de son dispositif n'employant pas la formule "en tant que de besoin" le condamne à verser cette somme à la SARL EUROPE AUTO, que des motifs ainsi conçus : "AU FOND Attendu qu'il doit être donné acte à M. X... de ce qu'il reconnaît devoir à la SARL EUROPE AUTO une somme de 25 000 F TTC. Il doit en conséquence être condamné à verser d'ores et déjà cette somme à la SARL EUROPE AUTO" - 3 - Que la formulation impérative, employée dans cette dernière phrase montre que le tribunal a tranché une partie du principal du litige ; Attendu qu'au demeurant, en raisonnant par analogie, la condamnation intervenue s'assimile à une provision à valoir sur les sommes définitivement dues ; Que la jurisprudence dominante décide que tranche une partie du principal la décision qui alloue une provision à valoir sur la condamnation définitive et ordonne une mesure d'instruction (Cassation Commerciale 18 décembre 1979 - 20 janvier 1981, Cassation Sociale 26 février 1986) ; Attendu qu'il convient, dès lors, de déclarer l'appel de la SARL EUROPE AUTO recevable et de débouter M. X... de ses demandes, en le condamnant aux dépens du fait de sa succombance ; Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'une indemnité sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la SARL EUROPE AUTO, dans le cadre du présent incident ; PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de M. X..., Déclarons recevable l'appel de la SARL EUROPE AUTO, Condamnons M. X... aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; Ecartons toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6253c87dbd3db21cbdd8568c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA