Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2001
- ECLI
- 6253c87dbd3db21cbdd85688
- Date
- 17 mai 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusedéfaut
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRETN°378 de 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/02356. AFFAIRE:SA. PEGASE c/ X.... Jugement du C.P.H. ANGERS du 10 Novembre 1999. ARRET RENDU LE 17 Mai 2001 APPELANTE: S.A. PEGASE ZI de la Vignette Rue de l'Avenir - BP 29 59126 LINSELLES Convoquée, Représentée par Maître Eric LECLERCQ, avocat au barreau de LILLE. INTIME: Monsieur Yves X... 41 rue du Bourg de la Croix 49000 ANGERS Convoqué, Comparant et assisté de Maître André FQLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTQN a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Y.... / COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS A l'audience publique du 26 Mars 2001. ARRET contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 17 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Monsieur Yves X... a été embauché le 8 avril 1 9941en qualité de représentant exclusif rémunéré à la commission, par la Société PEGASE, dont l'activité est l'import et le commerce d'articles pour fleuristes. Alléguant la réalisation d'un trop faible chiffre d'affaires par Monsieur Yves X..., la Société PEGASE a pris l'initiative de le licencier pour insuffisance professionnelle, le 2juillet 1998. Monsieur Yves X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS d'une demande aux fins de voir condamner la Société PEGASE à lui verser: - 13 200 F en complément de préavis et de congés payés; - 150 000 F en don-images et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 180 000 F au titre de l'indemnité de clientèle complémentaire; - 8 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 10 novembre 1999, cette juridiction a pris acte de l'accord de la Société PEGASE pour payer à Monsieur Yves X... la somme de 13 200 F au titre du paiement du préavis et congés payés y afférents et l'y a condamnée, a dit le licenciement de Monsieur Yves X... sans cause réelle et sérieuse, et sur ce fondement condamné la Société PEGASE à verser à celui-ci la somme de 72 000 F à titre de dommages et intérêts, a condamné la Société PEGASE à payer à Monsieur Yves X... le solde de 75 969 F représentant le total dû, moins la somme déjà versée au titre de l'indemnité spéciale de rupture, à titre d'indemnité de clientèle et a condamné la Société PEGASE à -2- payer à Monsieur Yves X... la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En outre le Conseil de Prud'hommes a condamné la Société PEGASE à payer le remboursement aux organismes concernés d'un mois des indemnités de chômage qui auraient été versées au demandeur en vertu de l'article L.122-14-4 du Code du Travail. Cette condamnation a été assortie de l'exécution provisoire sur salaire], congés payés et préavis et de la condamnation de la Société PEGASE aux dépens. La Société PEGASE a relevé appel de cette décision dont elle sollicite 1' infirmation. Elle réclame également l'octroi d'une somme de 2 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir: Que Monsieur Yves X..., dont l'insuffisance professionnelle est établie, n'a pas droit à une indemnité de clientèle. Monsieur X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la Société PEGASE en ce qui concerne l'indemnité de clientèle allouée par le Conseil de Prud'hommes pour un montant de 75 969 F, par application des articles 408 et 410 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, pour le cas où l'appel serait déclaré recevable à la fixation de cette indemnité de clientèle, par voie d'appel incident, à une somme de 180 000 F. A la condamnation de la Société PEGASE au paiement d'une somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 8 000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... conteste l'insuffisance de résultatsqui lui est reprochée. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est constant et non contesté que la Société PEGASE a exécuté la disposition du jugement déféré, non assorti de l'exécution provisoire, qui l'a condamné au paiement d'une somme de 75 969 F à titre de solde d'indemnité de clientèle; Que cette exécution sans réserve du jugement sur ce point vaut acquiescement à la demande de Monsieur X..., en vertu des dispositions des articles 408 et 410 du Nouveau Code de Procédure Civile; Que l'appel sera déclaré irrecevable concernant l'indemnité de clientèle -3- Attendu que la fixation d'objectifs unilatéraux par l'employeur ne peut constituer une cause de licenciement; Que les objectifs mentionnés par la société appelante ont été arrêtés unilatéralement par elle, dans des courriers où lors de l'entretien préalable Que le salarié n'a eu aucune possibilité de les approuver ou de les discuter; Que la clause du contrat de travail prévoyant la faculté pour l'employeur de licencier le salarié en cas de non-réalisation d'objectifs unilatéraux est nulle Que tel est le cas en l'espèce de l'article 15 du contrat de travail de Monsieur X...; Qu'en tout état de cause, le dit contrat de travail prévoyait la possibilité de sanction contre un salarié seulement dans le cas où "une baisse de chiffre d'affaires se reproduit sur deux saisons successives et sans explication valable" (article 15 du contrat) ; que le secteur du représentant, stabilisé en 1998, n'avait pas subi de diminution de chiffre d'affaires pendant deux années successives et qu'ainsi, la sanction contractuelle n'avait pas lieu d'être appliquée Attendu que la seule insuffisance de résultat ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement; Que la société appelante ne démontre nullement que l'insuffisance de résultats alléguée serait due à une négligence professionnelle ou des fautes particulières de Monsieur X... dans l'exercice de ses fonctions Qu'il résulte au contraire des pièces produites aux débats que les résultats enregistrés par le salarié avait progressé de manière plus significative que pour un grand nombre de ses collègues; Qu'au 22juin 1998, son chiffre d'affaires était supérieur à celui réalisé pendant la même période au 22 juin 1997 alors que plusieurs autres représentants avaient eu des écarts négatifs; Que l'intimé a été licencié, alors qu'il atteignait l'objectif fixé à près de 50 000 F; Que cependant, Monsieur A..., autre représentant, à qui il manquait environ 300 000 F par rapport à son objectif fixé au 22juin 1998]n'a pas été licencié; Que par ailleurs, les schémas graphiques effectués par la société appelante démontrent uniquement que c'est le secteur cadeau qui enregistrait les plus forts chiffres d'affaires, devant les produits de parfumerie et de jardinerie; Qu'il existait un important mécontentement dans la clientèle en raison du pourcentage élevé d'objets livrés cassés ou abîmés Que l'entreprise avait même employé l'expression "spirale infernale", dans un courrier du 27 février 1998; Qu'à ces plaintes s'ajoutait, de surcroît, une situation générale de crise, ainsi que le mentionnait l'employeur dans une lettre circulaire en date du 13 mai 1998 Que de même, dans un courrier adressé le 29 décembre 1997 aux commerciaux, le responsable légal de la société indiquait: "Encore une fois une saison bien difficile pour tous le monde et personne n] a réussi son objectif de fin d'année" Que des éléments fournis aux débats, il résulte que le résultat de Monsieur X... était équivalent à ceux de ses collègues représentants, la stagnation de son chiffre d'affaires pouvant s'expliquer par des défauts de fabrication des produits commercialisés ainsi que les difficultés ou aléas du marché; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse Attendu que Monsieur X... ne produit pas d'éléments de nature à revoir à la hausse l'indemnisation de son préjudice, telle qu'effectuée par les premiers juges Que l'intimé a perçu des indemnités ASSEDIC; Attendu que la Société PEGASE, qui succombe, doit supporter les dépens et être déboutée de sa réclamation sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X..., une somme de 5 500 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de la Société PEGASE irrecevable en ce qui concerne la disposition du jugement déféré afférente à l'indemnité de clientèle Confirme pour le surplus le dit jugement; Condamne la Société PEGASE à payer à Monsieur X... une somme de S 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -5-
Articles de loi cités
article 15 du contratarticle 15 du contrat de travail de Monsieur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c87dbd3db21cbdd85688
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