Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd85630
- Date
- 27 février 2001
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02323. AFFAIRE : Y... Charles C/ SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISE DU SAUMUROIS (SMIS). Jugement du C.P.H. SAUMUR du 29 Mars 1999. ARRÊT RENDU LE 27 Février 2001 APPELANT : Monsieur Charles Y... ... Convoqué, Comparant et assisté de Maître Lionel X..., avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISE DU SAUMUROIS (SMIS) ... Convoquée, Représentée par Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** ** ** Charles Y... a été engagé, le 6 octobre 1980, par le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) en qualité de Secrétaire Général, puis, le 11 mars 1985 a été promu au poste de Directeur. Par lettre du 19 septembre 1997, Charles Y... a été licencié pour motif inhérent à sa personne. Contestant cette mesure Charles Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR pour voir dire que son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, voir condamner le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS), avec exécution provisoire, à lui verser les sommes de 600 000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 10 000 f au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS), reconventionnellement, a demandé au Conseil de condamner Charles Y... à lui verser les sommes de 10 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour violation du secret professionnel et 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 29 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a débouté Charles Y... de l'ensemble des ses demandes et condamné celui-ci à payer au SMIS les sommes de 5 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté le SMIS du surplus de ses demandes et condamné Charles Y... aux dépens. Charles Y... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) à lui verser la somme de 600 000 Francs à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 12 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Charles Y... à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, il formule à nouveau sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 Francs pour violation du secret professionnel et demande que les condamnation prononcées à titre de dommages et intérêts et pour frais irrépétibles soient portées aux sommes de 10 000 Francs initialement et respectivement demandées. SUR QUOI, LA COUR sur la motivation de la lettre de licenciement Attendu que la lettre de licenciement du 29 septembre 1997 signée par le Président du SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS), qui seule lie le débat, qu'une tentative de transaction ait existé ou non, était ainsi rédigée : " Je vous informe de ma décision de mettre fin à votre contrat pour les motifs d'ordre professionnel qui vous ont été exposés lors de notre entretien du lundi 15 septembre. Ces motifs se rapportent à notre désaccord sur la politique de direction du service et sur le comportement à adopter par la direction du SMIS pour ce qui concerne la conduite du personnel médical", que, comme le soutient à juste titre le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) les griefs invoqués, reprochés au directeur du service par son Président (désaccord sur la politique de direction du service, désaccord sur le comportement à adopter pour la conduite du personnel médical) ne peuvent être considérés comme imprécis et, matériellement vérifiables, n'avaient pas besoin d'être détaillé ou expliqué davantage à ce stade de la procédure, qu'ils ne sauraient donc constituer une absence d'énonciation des motifs de licenciement que doit contenir la lettre de licenciement, qu'il convient ainsi de rejeter le moyen tiré d'une non-satisfaction par l'employeur aux exigences mises à sa charge par les articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; moyen déjà invoqué par Charles Y... devant les premiers juges et auquel ils n'avaient pas répondu, sur les circonstances de la rupture Attendu que si Charles Y... verse aux débats plusieurs attestations élogieuses concernant son action au bénéfice du SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS), force est de constater que celles-ci émanent de tiers à ce Service et que ce qui lui est reproché dans la lettre de licenciement est un comportement interne général vis-à-vis des médecins employés au SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) se traduisant au niveau de la politique de la direction et de la conduite de ce personnel ; points sur lesquels elles ne sont pas utiles, qu'il en est de même des arguments que Charles Y... tente de tirer du mot d'accueil du Président du SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) à l'assemblée générale du CISME puisque celui-ci évoque l'action de Charles Y... dans le domaine de "l'informatisation administrative" et dans l'organisation de cette manifestation, ce qui, dans les deux cas, est sans rapport avec les griefs allégués à l'appui de son licenciement, qu'en revanche, le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) établit que des difficultés sont apparues entre Charles Y... et les médecins du Service dès 1991, que des tentatives d'arbitrage sont intervenues sous l'égide du Président du Service sans succès durable et que la rédaction d'une "mission du Directeur" était devenue indispensable le 2 octobre 1997 pour tenter d'établir des frontières entre les responsabilités de ce dernier ainsi que celles des médecins et mettre en place en le formalisant un mode de fonctionnement de leur relations, qu'ainsi, le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) apporte la preuve de ce que cette situation continue ne pouvait perdurer et, en outre, que la faute en incombait à Charles Y..., qu'en effet, le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) s'est vu contraint de créer le poste de "médecin responsable" pour établir un relais fonctionnel entre le groupe de médecins et le Directeur afin d'améliorer les rapports humains dans le Service, que le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) verse aux débats les attestations de trois médecins employés par lui (sans que Charles Y... puisse produire aucune attestation de tels médecins en sa faveur alors que le Service en employait neuf), qu'aux termes de ces attestations, les médecins, notamment, apportent des faits précis montrant que Charles Y... avait porté atteinte à leur indépendance professionnelle et que les " mécontents de l'attitude du Directeur, (ils) menaçaient de suspendre leur activité de remplacement et étaient démotivés", que, sur ce attestations, deux (celles des Docteurs Simonneau et DURAND) émanent de "médecins responsables" dont le premier a dû présenter sa démission de ce poste en raison des rapports déplorables qu'il avait avec Charles Y... et le second a demandé, en juin 1997, date proche du licenciement de Charles Y..., un entretien au Président du SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) pour "lui fai(re) part de (s)on découragement et lui demand(er) de prendre des mesures dans l'intérêt du Service" au sujet de Charles Y..., qu'il doit également être souligné que le premier médecin coordinateur, le Docteur A..., avait dû présenter sa démission de ce poste, le 10 janvier 1991, en raison de difficultés avec Charles Y... qui ont donné lieu à des remontrances exprimées par le Président à Charles Y... le 22 janvier 1991 et dont ce dernier a reconnu en son temps le bien fondé, qu'il s'ensuit que la présence de Charles Y..., en profond désaccord avec la politique de direction voulue par le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) représenté par son Président et le comportement à adopter pour la conduite du personnel médical, griefs exprimés dans la lettre de licenciement, ne pouvait plus être maintenue dans ces circonstances au sein du SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) et légitimait le licenciement de Charles Y... pour une cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande reconventionnelle pour violation du secret médical Attendu que pour statuer sur la demande reconventionnelle formulée par le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) il y a lieu de rapprocher les lettres du 22 novembre 1996 de l'Inspecteur du Travail au Président du SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS), celle de ce dernier du 12 décembre 1996 au Médecin Inspecteur Régional du Travail lui transmettant en annexe copie de la lettre de l'Inspecteur du Travail et la réponse du 20 février 1997 du Médecin Inspecteur Régional du Travail au Président du SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS), qu'il en ressort qu'effectivement, le 22 novembre 1997, l'Inspecteur du Travail exigeait qu'il soit pris toute mesure pour que le secret médical soit "garanti de manière non équivoque" au Service, que le Président de ce dernier demandait des faits précis au Médecin Inspecteur Régional et que ce dernier répondait "au niveau de secret médical : il faut que le Directeur assure simplement la gestion administrative du Service", ce qui signifie que tel n'était pas le cas et que Charles Y... dépassait ce cadre, que, cependant, à supposer même que certaines des pièces versées aux débats par Charles Y... relèvent du secret médical, le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) ne prouve pas qu'un préjudicie s'en soit suivi, ni, comme il le prétend, que le comportement de Charles Y... aurait ou pourrait ruiner son image de marque ou jeter le discrédit sur lui, qu'il convient donc de le débouter de la demande correspondante et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes complémentaires et annexes Attendu que l'abus de droit de procéder n'est pas caractérisé et que le SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) ne justifie pas d'un préjudice distinct des frais irrépétibles qu'il a pu exposer et au titre desquels une somme a été accordée par ailleurs en première instance et lui est accordée en cause d'appel, qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande correspondante et de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu que Charles Y..., succombant, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'en équité à verser au SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Réformant partiellement la décision déférée, Déboute de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit de procéder, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Condamne Charles Y... à verser au SERVICE MEDICAL INTERENTREPRISES DU SAUMUROIS (SMIS) la somme de 5 000 Francs par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Charles Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- Cour d'Appel
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- 27 février 2001
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- contrat de travail, rupture
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6253c87bbd3db21cbdd85630
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