Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2001
- ECLI
- 6253c87bbd3db21cbdd8562c
- Date
- 20 février 2001
appel civildécisions susceptiblesapplications diversesprocédures civiles d'exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A RB/IM ARRET N 89 N : 99/02223 AFFAIRE : X... C/ S.A. NATIO EQUIPEMENT SCP D'HUISSIERS SIMART M, LAVOIR D, CAUCHEFER A Décision du T.G.I. LE MANS du 14 Septembre 1999 ARRET DU 20 FEVRIER 2001 APPELANT : Monsieur Y... X... 5 avenue Carnot - 72160 CONNERRE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : La S.A. NATIO EQUIPEMENT 46/52 rue Arago - 92800 PUTEAUX représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me Frédéric BOUTARD REBEYRAT, avocat au barreau du MANS INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE : La SCP D'HUISSIERS SIMART M, LAVOIR D, CAUCHEFER A 42 avenue Jean Jaurès - 92140 CLAMART représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me FRICAUDET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Z... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2001 A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'arrêt serait rendu à l'audience du 5 février 2001. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 février 2001. ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Février 2001, date indiquée par le Président. Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2001 ; Par acte du 21 août 1999, Monsieur X... a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS d'une demande en nullité de l'acte de signification en date des 8 et 10 janvier 1997 du jugement du 7 novembre 1996 et des actes subséquents et notamment la saisie attribution du 24 mars 1999 ainsi qu'une demande en main levée de cette saisie. La société NATIO EQUIPEMENT, créancier saisissant, a appelé en intervention la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER, huissiers de justice, qui a procédé à la signification litigieuse. Par jugement en date du 14 septembre 1999, auquel il est référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des motifs de cette décision, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a : Ordonné la jonction des procédures 9901429 et 990245 ; Dit le présent jugement commun à la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER, huissiers de justice associés ; Débouté Monsieur X... et l'a condamné aux dépens des deux procédures ainsi qu'à verser à la société NATIO EQUIPEMENT 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision contre la société NATIO EQUIPEMENT. Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2001 visées pour l'exposé des moyens et des prétentions, il demande à la Cour de : Infirmer le jugement entrepris ; Dire et juger nul et de nul effet l'exploit de signification du jugement du 7 novembre 1996 en date des 8 et 10 janvier 1997 ; Constater par suite la caducité du dit jugement du 7 novembre 1996 ; En conséquence, Déclarer nulle la saisie attribution du 24 mars 1999 et en ordonner mainlevée ; Condamner la société NATIO EQUIPEMENT à restituer les sommes qu'elle aurait pu se faire attribuer et à payer au concluant la somme de 8 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ; Condamner la société NATIO EQUIPEMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dans ses dernières conclusions en date du 4 janvier 2001, visées pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société NATIO EQUIPEMENT demande à la Cour de : Déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel ainsi qu'en toutes ses prétentions, fins et conclusions ; Subsidiairement, l'y dire fondé ; L'en débouter ; Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs ; Condamner Monsieur X... à payer à la société NATIO EQUIPEMENT une somme de 8 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dire l'arrêt à intervenir commun à la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER, Huissiers de justice associés à CLAMART, rejeter toutes ses prétentions, fins et conclusions dirigées contre la société NATIO EQUIPEMENT en la condamnant aux dépens la concernant. Dans ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2001, visées pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER, intimée sur appel provoqué de la société NATIO EQUIPEMENT en date du 24 mai 2000, demande à la Cour de : Dire et juger irrecevables, comme tardives, les conclusions n° 3 signifiées par Monsieur Y..., Pierre X..., le 13 décembre 2000, les conclusions n° 4 signifiées par le même, le 15 décembre 2000, les pièces par lui produites, sous les n° 23 à 28, le 13 décembre 2000, ainsi que les pièces également par lui produites, sous les n° 29 et 30, en date du 15 décembre 2000, enfin, ses conclusions n° 5, en date du 20 décembre 2000 ; En conséquence, rejeter des débats les dites conclusions et pièces, pour violation du principe contradictoire ; Dire Y... X... irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire la BNP BAIL dite NATIO EQUIPEMENT irrecevable en son appel provoqué ; Subsidiairement, si la Cour d'Appel d'ANGERS abordait le fond, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Plus subsidiairement, si la Cour d'Appel D'ANGERS estimait nulle la signification du jugement du 7 novembre 1996 et caduc le jugement, dire que cette nullité et cette caducité ne sont pas imputables à la société SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER, la mettre hors de cause ; En toute hypothèse, condamner Y... X... à la somme de 30 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner in solidum Y... X... et la société BNP BAIL dite NATIO EQUIPEMENT aux entiers dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel de Monsieur X... a été régulièrement interjeté par déclaration du 21 septembre 1999 contre la S.A. NATIO EQUIPEMENT. La SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER conteste la recevabilité de l'appel interjeté par cette dernière contre elle. La SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER prétend que le Tribunal, qui a déclaré commun le jugement prononcé, a donc satisfait à la demande de la société NATIO EQUIPEMENT, que celle-ci n'a aucun intérêt à solliciter l'infirmation du jugement et que son appel provoqué est irrecevable. L'assignation du 24 mai 2000 tendait à voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP. Dans la mesure où Monsieur X... demande que le jugement soit réformé, la société NATIO EQUIPEMENT a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré opposable à la SCP qui a délivré, à sa demande, l'acte dont l'appelant conteste la régularité. L'appel de société NATIO EQUIPEMENT est recevable. La SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER a conclu au rejet des conclusions et pièces signifiées et communiquées par Monsieur X... les 13, 15 et 20 décembre 2000. L'ordonnance de clôture initialement fixée au 21 décembre 2000 a été reportée au 4 janvier 2001 à la demande de l'avoué de la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER qui faisait état du caractère tardif des conclusions de ses adversaires en date des 13, 15 et 20 décembre 2000. La SCP a été en mesure de répondre aux conclusions adverses dans ses écritures en date du 2 janvier 2001, comme la S.A. NATIO EQUIPEMENT, après avoir été informée du report de la clôture ; elle n'est pas fondée à demander le rejet des conclusions des 13, 15 et 20 décembre 2000 alors qu'elle a bénéficié d'un délai suffisant pour que soit respecté le principe du contradictoire puisqu'elle a pu s'expliquer dans ses dernières conclusions sur l'argumentation des autres parties à la procédure. La demande relative à la contestation des écritures et pièces sera rejetée. La S.A. NATIO EQUIPEMENT soulève l'irrecevabilité de la contestation de la saisie présentée par Monsieur X... en application de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ; elle justifie avoir déjà fait valoir ce moyen devant le Juge de l'Exécution dans ses conclusions devant cette juridiction. Elle soutient que la contestation opposée par Monsieur X... le 21 avril 1999 devant le Juge de l'Exécution devait, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le jour même , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie. Monsieur X..., qui ne justifie pas de l'envoi de cette lettre, affirme que l'action du saisi qui conteste le titre servant de fondement à la saisie attribution n'est pas soumise au délai d'un mois de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 mais à la procédure de l'article L.311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire. Ce texte attribue compétence au Juge de l'Exécution pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, il connaît en ce cas des difficultés relatives au titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie a été engagée, ceci suppose, pour que le Juge de l'Exécution statue sur les difficultés relatives au titre, qu'il ait valablement été saisi des contestations portant sur les mesures d'exécution. Monsieur X... fait état de la jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 janvier 1998 relative à la saisine du Juge de l'Exécution pour obtenir, du fait de l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée une saisie-attribution et en l'absence de paiement par le tiers saisi, la mainlevée de la saisie. Cette jurisprudence est relative aux effets de l'annulation du titre exécutoire qui emporte de plein droit mainlevée de la saisie ; en l'espèce, une ordonnance de référé avait été infirmée par un arrêt. Dans la présente instance, Monsieur X... a contesté devant le Juge de l'Exécution la validité du jugement servant de fondement à la saisie en demandant au Juge de l'Exécution de prononcer la nullité de la signification et de constater la caducité du jugement. Il résulte des articles 478 et 542 du Nouveau Code de Procédure Civile, rapprochés de l'article L.311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire que le Juge de l'Exécution est seul compétent pour statuer sur la demande tendant à faire déclarer non avenue la décision qui n'aurait pas été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date ; cette demande ne relève pas de la contestation relative à la saisie attribution mais de l'examen de la péremption du jugement ; la demande tendant à ce que le jugement soit déclaré non avenu n'est pas subordonnée aux dispositions de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992. La demande de Monsieur X..., relative à la péremption du jugement, est recevable, de même que la demande en mainlevée de la saisie, pour défaut de titre exécutoire, par référence à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 janvier 1998. Il résulte des pièces du dossier qu'à compter d'avril 1995 le docteur X... a quitté son domicile 19 cotes d'Auty - 92700 COLOMBES et s'est installé dans la SARTHE où il a exercé à SAINT MARS LA BRIERE son activité de médecin, après avoir effectué un changement d'adresse auprès des services postaux (le 15.04.1995 jusqu'au 30.04.1996) , s'être fait radié du tableau de l'ordre départemental des médecins dont il relevait à cette époque et inscrire sur celui de la SARTHE. L'huissier chargé de la signification du jugement du 7 novembre 1996 a effectué les 8 et 10 janvier 1997 certaines vérifications à l'adresse du docteur X... à COLOMBES : "nom sur la boîte aux lettres, liste des locataires, gardien de l'immeuble, annuaire électronique, poste, mairie" qui l'ont conduit à conclure que celui-ci était parti sans laisser d'adresse. Le tribunal a estimé qu'il aurait été vain que l'huissier effectue des recherches auprès du Conseil de l'ordre des médecins au motif que la nouvelle adresse du médecin n'aurait pu être communiquée par le Conseil de l'ordre. Il est constant qu'un Conseil de l'ordre ne transmet pas l'adresse personnelle d'un médecin ; il ressort cependant des informations figurant par les correspondances versées au dossier et émanant du Conseil de l'ordre national des médecins et du Conseil de l'ordre de la SARTHE que le Conseil de l'ordre national aurait pu, s'il avait été consulté à ce sujet, faire connaître le département dont l'Ordre avait inscrit le docteur X... sur son tableau. Ceci aurait permis une recherche rapide sur l'annuaire électronique pour retrouver à quelle adresse le médecin exerçait son activité. Il n'est pas contesté que la société NATIO EQUIPEMENT connaissait la profession de Monsieur X... et que l'huissier chargé de la signification du jugement en avait été informé. Les recherches effectuées par l'huissier n'étaient pas suffisantes pour affirmer que le lieu de travail de Monsieur X... était inconnu alors que celui-ci était médecin et qu'aucune démarche n'a été effectuée ni auprès de l'Ordre national des médecins, ni auprès de l'Ordre départemental sur le tableau duquel il était précédemment inscrit. La signification du jugement n'est pas conforme aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il est au surplus démontré par l'avis de réception de la lettre concernant l'assignation, en date du 2 février 1996 dont l'expéditeur était la SCP SIMART et LAVOIR, que l'huissier instrumentaire disposait d'éléments qui devaient le conduire à rechercher l'adresse du docteur X... à MARS LA BRIERE dans la SARTHE, puisque le tampon postal apposé sur cet avis (pièce 24 de la société NATIO EQUIPEMENT) portait mention de cette localité et de ce département. La recherche de l'adresse à laquelle ce médecin exerçait son activité dans cette localité et ce département n'a pas été effectuée dans les conditions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile pour retrouver le destinataire de l'acte. Il n'a pas été procédé à toutes les investigations nécessaires pour connaître le lieu de travail de l'intéressé. Le fait que Monsieur X... n'ait pas eu connaissance du jugement le condamnant puisque la lettre concernant la signification du jugement en janvier 1997 n'a pas suivi (le changement d'adresse prenant fin en avril 1996) et n'ait pas pu exercer un recours avant que le commandement de payer soit délivré, démontre la réalité de son préjudice et justifie le prononcé de la nullité de la signification du jugement du 7 novembre 1996 effectuée les 8 et 10 janvier 1997. L'intéressé n'a pas à critiquer le jugement ou la régularité de la signification de l'assignation pour réclamer que le jugement soit déclaré non avenu en application de l'article 478 du Nouveau Code de Procédure Civile afin de s'opposer à son exécution. Faute de signification régulière dans le délai de 6 mois à compter de sa date, le jugement du 7 novembre 1996 est non avenu. La saisie diligentée en exécution d'un jugement non avenu est nulle en l'absence de titre exécutoire et la mainlevée est de plein droit. Monsieur X... ne fait état d'aucune attribution de sommes à la société NATIO EQUIPEMENT qui justifierait sa demande de restitution, il sera débouté de ce chef. Eu égard à la cause de la nullité de la saisie, il n'y a pas lieu de déclarer hors de cause l'huissier instrumentaire. L'arrêt lui sera déclaré commun. La société NATIO EQUIPEMENT sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, l'indemnité allouée à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera fixée à 8 000 F et les autres parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS STATUANT publiquement et contradictoirement, INFIRME la décision déférée ; DECLARE recevables l'appel de Monsieur X... et celui de la société NATIO EQUIPEMENT ; DECLARE recevables les conclusions signifiées et les pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture ; DECLARE recevable la demande de Monsieur X... relative à la péremption du jugement et ses demandes subséquentes ; DECLARE non avenu le jugement du 7 novembre 1996 du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE condamnant Monsieur X... à payer à la société NATIO EQUIPEMENT la somme de 398 931.49 F avec intérêt au taux de 18 % à compter du 26 mai 1993, outre 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ; ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 mars 1999 en exécution du jugement ; DEBOUTE la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER de sa demande tendant à obtenir sa mise hors de cause ; DECLARE le présent arrêt commun à la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER, huissiers de justice associés à CLAMART ; CONDAMNE la société NATIO EQUIPEMENT à verser à Monsieur X... 8 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE la société NATIO EQUIPEMENT aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens concernant la SCP SIMART, LAVOIR, CAUCHEFER, qui resteront à la charge de cette dernière, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.L. ROBERT S. CHAUVEL
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- 20 février 2001
- Matière
- appel civil
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6253c87bbd3db21cbdd8562c
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