Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2001
- ECLI
- 6253c877bd3db21cbdd855a0
- Date
- 14 juin 2001
impots et taxesresponsabilité des dirigeantsdirigeant d'une société ou de tout autre groupementinobservation grave et répétée des obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L. CATRA a été constituée par acte sous seing privé du 9 novembre 1978 avec pour activité la création et l'exploitation de toutes entreprises du bâtiment et de travaux publics, constructions de maisons individuelles et promotion immobilière. La gérance était assurée par Monsieur Gilbert X.... Par jugement du 8 mars 1996, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CATRA sur déclaration de cessation des paiements du 27 février 1996, et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 12 avril 1996. Estimant que Monsieur X... n'avait pas respecté ses obligations fiscales, le Receveur Principal des Impôts de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE a, sur autorisation expresse du Directeur des Services Fiscaux en date du 22 mai 1997, fait assigner Monsieur X... en responsabilité, sur le fondement de l'article 1267 du livre des procédures fiscales.. Par jugement du 4 janvier 1999, le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a déclaré Monsieur X... solidairement tenu envers le Receveur Principal des Impôts de la dette fiscale de la Société CATRA à hauteur de 504.553 francs, l'a condamné à payer cette somme, et s'est par ailleurs, déclaré incompétent pour connaître de la demande de délais de paiement. Ayant interjeté appel de cette décision, Monsieur X... conclut à sa réformation et au rejet des demandes des Services Fiscaux. Il expose que par jugement du 10 juillet 1998, le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE a rejeté la demande de Maître BELAT, liquidateur, tendant à l'extension de la liquidation judiciaire au gérant de la Société CATRA, après avoir retenu d'une part l'absence de poursuite abusive dans son intérêts personnel d'une exploitation déficitaire, et d'autre part l'absence de comptabilité fictive ou frauduleuse, de sorte que sa mauvaise volonté ne peut être retenue. Il fait valoir en outre qu'il a toujours satisfait à son obligation de déclaration fiscale jusqu'en 1991 et qu'à compter de cette date, il a été victime d'un accident cardiaque avec hospitalisation, ce qui explique les retards de déclarations. Concluant à la confirmation du jugement, le Receveur Principal des Impôts de BELLEGARDE-SUR-VALSERINE explique notamment que la Société CATRA n'a déposé ni les déclarations mensuelles de l'année 1994, ni celles des mois de décembre 1995 et janvier 1996; qu'à la suite de plusieurs mises en demeure, Monsieur X... s'est engagé à respecter ses obligations aux termes d'un plan de règlement du 23 janvier 1995, ce qu'il n'a pas fait. Il estime qu'ainsi, en vertu de l'article 1267 du livre des procédures fiscales, dont la mise en oeuvre n'exige pas la mauvaise foi ni des agissements intentionnels, la seule constatation d'inobservations graves et répétées des obligations fiscales permet d'engager la responsabilité de Monsieur X.... Il fait valoir qu'il n'existe en l'espèce aucune excuse absolutoire et que l'attitude dilatoire de Monsieur X... a privé le Trésor Public de toute possibilité de recouvrement. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur X... a été le seul gérant de la Société CATRA pendant toute la durée d'activité de celle-ci, et qu'il était donc responsable à ce titre des obligations fiscales relatives aux déclarations et au paiement des différents impôts et taxes, notamment la T.V.A. ; Attendu que le tribunal a rappelé les nombreux retards et omissions totales de déclarations dont Monsieur X... s'est rendu responsable pendant sa gérance, et qu'il en résulte l'existence "d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales" au sens de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ; Que ce texte, dont les dispositions sont alternatives, n'exige pas que soient démontrées en plus des manoeuvres frauduleuses, de telle sorte qu'il importe peu que Monsieur X... n'ait pas fait l'objet personnellement d'une extension de la liquidation judiciaire de la Société CATRA ; Attendu que l'arrêt de travail de Monsieur X... en mars 1994 ne peut à lui seul expliquer l'absence totale de déclaration fpendant quatorze mois et le retard de sept autres déclarations entre janvier 1994 et janvier 1996 ; Attendu que l'inobservation systématique des obligations et la recherche d'accords transactionnels alors que la situation de la Société s'avérait déjà compromise, ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la Société ; Que le jugement sera donc confirmé, PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare l'appel recevable mais mal fondé, Confirme le jugement déféré, Condamne l'appelant aux dépens d'appel distraits au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile, sous réserve des règles applicables àl'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c877bd3db21cbdd855a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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