Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mars 2001
- ECLI
- 6253c876bd3db21cbdd85595
- Date
- 26 mars 2001
securite sociale, accident du travailaction de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeurayants droit de la victimefaute inexcusable de l'employeurconditionslien de causalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/OJ ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 01/00125. AFFAIRE : X..., Y..., CONSORTS X..., Z..., A... C/ S.A.R.L. S.T.C., C.P.A.M DE LA MAYENNE. Jugement du T.A.S.S. LAVAL du 08 Avril 1999. ARRÊT RENDU LE 26 Mars 2001 APPELANTS : Monsieur Roger X... 15 rue de Bostant 53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS Convoqué, Comparant et assisté de Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. Madame Cécile Y... épouse X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DU PLESSIS Convoquée, Comparante et assistée de Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. Madame Sylvie X... épouse B... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx AUBIN D AUBIGNE Convoquée, Comparante et assistée de Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. Madame Françoise X... épouse C... La D... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoquée, Comparante et assistée de Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. Madame Josiane X... épouse E... "La F..." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoquée, Comparante et assistée de Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. Monsieur Bertrand X... G... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Convoqué, Représenté par Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. Madame Yvonne Z... épouse X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DU PLESSIS Convoquée, Représentée par Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. Madame Rachelle A... Le H... du Puit 22250 ROUILLAC Convoquée, Représentés par Maître Françoise FOURRIER, avocat au barreau de LAVAL. INTIMEES : S.A.R.L. S.T.C. Z.A. Le Tertre 53420 CHAILLAND Convoquée, Représentée par Maître DOREAU, avocat au barreau de LAVAL. C.P.A.M DE LA MAYENNE 37 Bd Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 Convoquée Représentée par Madame Elisabeth I..., munie à cet effet d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur J.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur K... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Mars 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Le 2 mars 1997, vers 19 h 45, sur une route rectiligne hors agglomération, Monsieur Hervé X..., qui conduisait un ensemble routier appartenant à la Société STC TRANSPORTS a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un platane. Monsieur X... est décédé des suites de cet accident. Les consorts X... ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL aux fins de voir déclarer que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur et aux fins de voir condamner la Société STC à leur payer en réparation du préjudice moral : les sommes de 200 000 F à Monsieur Roger X... et à Madame Cécile Y... épouse X..., parents de la victime; la somme de 120 000 F à Madame Yvonne Z... épouse X... , grand-mère de la victime, la somme de 120 000 F aux soeurs et frère de la victime, la somme de 120 000 F à Madame Rachelle A..., concubine de la victime, l'exécution provisoire et une indemnité de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Par jugement du 8 avril 1999, le Tribunal de Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a déclaré les demandeurs recevables mais mal fondés en leur action, les a débouté et les a condamné aux dépens. Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement et sollicitent de la Cour : - qu'elle les dise recevables en leur demande, qu'elle désigne avant dire droit un expert ayant pour mission de se faire remettre tout document relatif à l'accident et de rapporter les pièces utiles à l'appréciation des causes et conditions de l'accident afin de permettre aux magistrats d'être à même de statuer sur la responsabilité de la Société STC TRANSPORTS ; - qu'elle réforme le jugement entrepris en retenant la faute inexcusable de cette dernière ; - constatant que le véhicule utilisé par Monsieur Hervé X... dans le cadre de son activité salariée devait subir une contre visite de contrôle technique relativement à l'équilibre des essieux, qu'en dépit de cette contre visite non effectuée, l'employeur a demandé à Monsieur Hervé X..., sans lui fournir de garantie de sécurité, d'utiliser ce véhicule, qu'elle reconnaisse établie la faute inexcusable de l'employeur et partant, sa responsabilité ; - qu'elle condamne la Société STC TRANSPORTS à réparer leur préjudice moral et à leur verser les sommes de : - 200 000 F à Monsieur Roger X... et à Madame Cécile Y... épouse X..., les père et mère de la victime ; - 120 000 F à Madame Yvonne Z..., grand-mère de la victime ; - 120 000 F à Madame Sylvie X..., épouse B... ; - 120 000 F à Madame Françoise X... épouse C...; - 120 000 F à Madame Josiane X... épouse L... ; - 120 000 F à Monsieur Bertrand X..., soeurs et frère de la victime ; - 120 000 F à Madame Rachel A..., concubine de la victime ; - qu'elle dise que Monsieur Hervé X... n'a commis aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de l'employeur ; - qu'elle condamne la Société STC TRANSPORTS à leur payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens. Les consorts X... font valoir : Que l'employeur a confié à son salarié un matériel en mauvais état qui est responsable de l'accident et qu'il a commis par là même une faute inexcusable. Qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1994, relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transports de marchandises. La S.A.R.L. STC TRANSPORTS conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des consorts X... au paiement d'une somme de 10 000 F sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle estime que seule est recevable la demande des parents en ligne directe et au premier degré. Qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable. Que le lien de causalité entre la faute alléguée et l'accident n'est nullement prouvé. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE demande à la Cour de déclarer mal fondée les prétentions des requérants, de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable en discussion, et dans l'hypothèse où cette faute serait caractérisée, de lui donner acte de ce qu'elle entend récupérer les montants de la réparation des préjudices susceptible d'être accordée aux ascendants de Monsieur Hervé X..., conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 434-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, qui doivent être interprétées restrictivement en ce qu'ils dérogent au droit commun, seul le conjoint survivant, les enfants légitimes naturels ou adoptés et les ascendants ont qualité pour demander devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale réparation de leur préjudice moral ; Qu'il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Mesdames Sylvie X..., Françoise X... et Josiane X... soeurs de la victime, de Monsieur Bertrand X... frère de la victime et de Madame Rachelle A... concubine de la victime ; Attendu que l'accident a eu lieu six jours après une visite technique ayant décelée des anomalies aux essieux ; Que toutefois, cette visite technique s'était contentée de prévoir un ajournement pour une durée d'un mois et qu'aucune interdiction de circuler durant cette période n'avait été prononcée ; Que si les anomalies relevées avaient été importantes, la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement n'aurait pas laissé circuler le véhicule ; Que seule la remorque a fait l'objet du refus de l'autorisation technique ; que la défectuosité consistait en l'espèce en un déséquilibre entre le freinage du premier essieu plus important de 10 % par rapport au troisième essieu qui avait un freinage seulement moins important de 1 % par rapport à la normale ; Que cette faible variation n'a pu être la cause d'un danger ; Que cette seule différence de freinage d'un essieu par rapport à un autre aurait eu pour effet, si elle avait été importante, d'entraîner un déséquilibre latéral de la remorque qui aurait pu se renverser ; Que les circonstances de l'accident dont s'agit sont toutes autres ; Que le véhicule conduit par Monsieur X... a continuer une course rectiligne, sans que la remorque ne soit déséquilibrée ; Que le système de freinage ne peut être mis en cause, le procès-verbal de gendarmerie établissant qu'à aucun moment le conducteur n'a freiné et que la vitesse de celui-ci au moment du choc était de 85 à 90 kilomètres heures ; Attendu que dès lors, le matériel confié par l'employeur au salarié était en état de rouler ; Que l'employeur n'a donc pas commis une faute inexcusable et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute prétendue et l'accident ; Attendu qu'il ne saurait non plus être reproché à la STC TRANSPORTS d'avoir laissé quelques jours circuler un véhicule sans procéder aux révisions requises, puisque d'après les services de l'Etat, l'entreprise bénéficiait d'un délai d'un mois pour effectuer les révisions ; Que la négligence alléguée de l'employeur n'a pas été la cause déterminante de la réalisation de l'accident ; Attendu que par ailleurs, si une éventuelle infraction peut être reprochée à l'employeur pour avoir laissé circulé Monsieur X... avant 22 heures, celle-ci n'apparaît pas non plus comme la cause déterminante de l'accident ; Que celui-ci s'est produit après vingt trois kilomètres ; Que le camion n'était pas en infraction, lors de l'accident, puisque Monsieur X..., venant de SABLE-SUR-SARTHE, avait seulement franchi les limites du département de la SARTHE pour passer en MAYENNE, ce qui est autorisé par la loi même avant 22 heures, les transports de marchandise pouvant circuler le dimanche avant 22 heures au sein d'un même département et des départements limitrophes ; Qu'aucune infraction pénale n'a été relevée à l'encontre de l'employeur ; Que le lien de causalité entre le prétendu non-respect de la législation et l'accident n'est nullement démontré ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre du préjudice moral, par adoption de ses motifs ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par les appelants ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que la Société STC conserve la charge de ses frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris, Déclare irrecevables les demandes de Mesdames Sylvie X... épouse B..., Françoise X... épouse C..., Josiane X... épouse E..., de Monsieur Bertrand X... et de Madame Rachelle A... ; Confirme ledit jugement pour le surplus ; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6253c876bd3db21cbdd85595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA