Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 avril 2001
- ECLI
- 6253c875bd3db21cbdd8556d
- Date
- 17 avril 2001
contrat de travail, rupturelicenciementdélaicongé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 01/00668. AFFAIRE: Maître DE THORE ès-qualités, CGEA IDF OUEST, C/ Isabelle X... Maître CHRIQUI ès-qualités, LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU Maître Y..., Maître Z... Jugement du C.P.H. LA VAL du 16 Juin 1999. ARRET RENDU LE 17 Avril 2001 APPELANTS: Maître DE THORE ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE DE L'ESPERANCE 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS Convoqué, Représenté par Maître LEMIRE substituant Maître BAZI, avocat au barreau de PARIS. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST), délégation régionale AGS ILE DE FRANCE son mandataire, 90 rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Convoquée, Représentée par Maître DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL. INTIMEE: Isabelle X... 49 Avenue Joffre 53200 CHATEAU-GONTIER Représentée par Maître ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL. Maître Henri CHRIQUI ancien Administrateur Judiciaire de la SA CLINIQUE DE L'ESPERANCE 60, rue de Londres 75009 PARIS Convoqué, Représenté à l'audience par Maître LEMIRE substituant par Maître BAZI, avocat au barreau de PARIS. LE CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU 1 quai du Docteur Georges A... 53200 CHATEAU GONTIER Convoqué, Représenté par Maître MARCEL, avocat au barreau de LAVAL Maître Y... 10 rue P.Martinet 3200 CHATEAU GONTIER ET: Maître Z... 9 bis rue A. Cahour 53200 CHATEAU GONTIER Convoqués, Représentés par Maître PENARD, avocat au barreau de LA VAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur C... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré. Il avait été indiqué lors des débats que l'arrêt serait rendu le 29 Mars 2001, à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Avril 2001. Par acte notarié du 31 octobre 1997, au rapport de Maîtres Y... et Z..., avec effet rétroactif du 1er octobre 1997, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE a cédé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU un ensemble immobilier et l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques servant à l'exploitation de la dite clinique. Parmi les clauses contractuelles stipulées dans cet acte figure au "1V-Reprise du personnel" le texte suivant : "L'acquéreur s'engage à recruter, à la date de prise de jouissance des actifs visés à l'article I ci-dessus, l'ensemble du personnel employé par la S.A. CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à l'exception de son directeur, et ce, à des conditions de rémunérations et avantages financièrement aussi favorables que celles dont ce personnel bénéficiait à cette date, de sorte que la S.A. CLINIQUE DE L'ESPERANCE ne soit ni inquiétée, ni recherchée à ce sujet" Estimant qu'il y avait eu rupture de leur contrat de travail, quatre-vingt salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE ont saisi le Conseil de Prud'hommes de LA VAL. Parmi ceux-ci, soixante dix huit employées (l'une s'étant désistée ultérieurement), ont saisi la section activités diverses de la juridiction prud'homale, soit les 22 ou 24 octobre 1997, selon les cas, soit par présentation volontaire devant son bureau de conciliation, et deux cadres ont saisi, le 24 octobre 1997, sa section encadrement. Sur les soixante dix huit employées, soixante huit d'entre elles (après le désistement précité), dont Isabelle X..., ont demandé à cette juridiction de dire que cette rupture devait être qualifiée de licenciement et, par application des dispositions de l'article L. 122-14-1 du contrat de travail d'ordonner à la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE de leur remettre, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à l'issue d'un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une lettre de licenciement avec effet du 1er octobre 1997, un certificat de travail ainsi qu'une attestation ASSEDIC, de la condamner également à leur verser des sommes, chiffrées différemment pour chacun, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et 1 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sommes précitées étaient chiffrées, pour Isabelle X..., à 17 584 Francs pour l'indemnité compensatrice de préavis et à 33 702 Francs pour l'indemnité de licenciement. En cours de procédure, par jugement du 2 mars 1998, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé le redressement judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE; Maître CHRIQUI, ayant été désigné comme administrateur et Maître de THORE, comme représentant des créanciers. Puis, le 17 mai 1999, la même juridiction a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné Maître de THORE comme liquidateur. -3- .4< Se fondant sur les dispositions contractuelles précitées, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et les organes de la procédure collective, qui soutenaient au principal, que les salariés ne pouvaient faire valoir une rupture de leur contrat de travail, ont appelé en garantie le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU et en intervention forcée Maîtres Y... et Z..., devant le Conseil de Prud'hommes. Par jugements séparés du 16 juin 1999, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL, considérant que les contrats de travail des différents salariés n'avaient pas été transférés au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, a prononcé la résiliation des contrats de travail de tous les employés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE (donc de Isabelle X...) à la date du 1er octobre 1997 et en a imputé la rupture à cette dernière, fixé les créances de Isabelle X... à inscrire au passif de la procédure collective de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE aux sommes de 33 702 Francs au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que de 50 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, fixé la créance du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU à inscrire au passif de la procédure collective de la société CLINLQ1JE DE L'ESPERANCE à la somme de 300 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné la délivrance par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et Maître CHRIQUI, ès qualités, à Isabelle X... d'une lettre de licenciement, d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, débouté Isabelle X... de ses autres demandes, prononcé la mise hors de cause du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, s'est déclaré non saisi à l'égard des notaires Maîtres Y... et Z..., rappelé que l'exécution provisoire était de droit en ce qui concerne les créances salariales en précisant la moyenne des trois derniers mois de salaire et dit qu'il n'y avait pas lieu de l'ordonner pour le surplus,. déclaré sa décision opposable au C.G.E.A. d'ILE-DE-FRANCE OUEST, organisme gestionnaire de l'A.G.S., dans la limite de sa garantie légale, et à Maître CHRIQUI, ès qualités, et condamné ce dernier, ès qualités, aux dépens. Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et l'A.G.S., par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST) ont successivement relevé appel de cette décision. Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, et Maître CHRIQUI, ès qualités d'ancien administrateur de la dite société, demandent à la Cour, de prononcer la mise hors de cause de Maître CHRIQUI, sa mission étant terminée, et, au principal, par voie d'infirmation, de débouter Isabelle X... de ses demandes, de donner acte à Maître de THORE, ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la mise en cause de Maîtres Y... et Z..., notaires, rédacteurs de l'acte de cession, subsidiairement et faisant application de l'article IV de l'acte de cession, de statuer ce qu'il appartiendra à l'égard du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU sur les éventuelles conséquences financières des réclamations de Isabelle X..., de déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA IDF OUEST et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'A.G.S., agissant par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA IDF OUEST) sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Isabelle X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et, par voie de réformation, de la débouter de ses autres demandes, subsidiairement, de dire qu'elle ne sera tenue à paiement que dans les limites de sa garantie et des plafonds légaux. Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit du Tribunal administratif de NANTES au titre de l'action en garantie diligentée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à son encontre, de dire cette action irrecevable ainsi que l'appel dirigé contre lui, de constater qu'aucune autre partie ne présente de demande de condamnation à son endroit et dans l'hypothèse où une telle demande viendrait à être soutenue par toute autre partie, de la dire irrecevable et mal fondée toute action à son encontre relevant de la compétence du Tribunal Administratif de NANTES, de condamner la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, représentée par Maître de THORE, ès qualités, à lui verser la somme de 50 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE. Isabelle X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Maître de THORE, ès qualités, à lui verser la somme de 1 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle reprend devant la Cour sa demande, formulée en première instance, d'inscription à son profit au passif de le liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE d'une créance de 17 584 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Philippe Y... et Gérard Z..., notaires ayant rédigé l'acte de cession, demandent à la Cour, au principal, de dire irrecevable l'appel de Maître de THORE, ès qualités, à leur encontre, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise, en tout état de cause, de condamner Maître de THORE, ès qualités, à leur payer à chacun la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR sur la jonction des appels et la disjonction des instances Attendu qu'ayant constaté la jonction en un seul dossier des soixante dix-sept appels interjetés contre chaque employée par les deux appelants, il convient de prononcer, par application des dispositions de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, la disjonction des instances intentées par les différents employés ; lesquelles, portant sur des chefs de demandes et des montants le plus souvent différents, ont d'ailleurs fait l'objet de prononcé de jugements séparés au profit de chaque employée, sur la mise hors de cause de Maître CHRIQUI. ès qualités. Attendu que le jugement rendu, le 17 mai 1999, par le Tribunal de Commerce de PARIS prononçant la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE ayant mis fin à la mission d'administrateur de cette société confiée à Maître CHRIQUI et cette décision ayant été confirmée par la Cour d'Appel de PARIS dans son arrêt du 14 mars 2000, il convient, comme il le demande, de mettre hors de cause celui-ci, sur la mise en cause de Philippe Y... et de Gérard Z..., notaires, Attendu que si l'A.G.S. et Maître de THORE, ès qualités, ont relevé appel général de la décision entreprise, force est de constater, d'une part, que 1'A.G.S. ne présente aucune discussion à l'encontre de cette décision qui a énoncé, par des motifs que la Cour adopte, ne pas avoir été saisie d'une instance contre Philippe Y... et Gérard Z..., notaires ayant rédigé l'acte de cession intervenu entre la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, d'autre part, que Maître de THORE, ès qualités, se borne à "s'en rapporter à l'appréciation de la Cour quant à l'assignation en intervention forcée qui avait été délivrée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE à Maîtres Y... et Z..., notaires, antérieurement au redressement judiciaire", qu'il s'ensuit qu'il convient de rejeter ces deux appels dirigés à l'encontre de Philippe Y... et Gérard Z..., lesquels ne sont pas soutenus, sur l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail Attendu qu'au soutien de leur recours Maître de THORE, ès qualités, ainsi que l'A.G.S. prétendent que le contrat de travail des salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE auraient été poursuivi par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, en raison de ce qu'il n'y aurait pas eu de discontinuité ni d'arrêt de l'activité des salariés mais continuité du contrat de travail prévue par l'article IV de la convention de cession et acceptée par eux; les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étant ainsi applicables, soit de droit, soit volontairement, que, cependant, comme le font exactement remarquer plusieurs intimés, la cession d'actifs ayant été consentie par une entité exploitée sous la forme d'une société anonyme de droit privé, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à un établissement public à caractère administratif, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, il en découle qu'il n'y a pas eu continuation de la même entreprise et que la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE a cessé son activité, au sens du premier alinéa de l'article L. 122-12 précité, que, dès lors, les dispositions du second alinéa de ce texte n'étant pas applicables, les contrat de travail des salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE n'ont pas subsisté avec le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, par ailleurs lié avec son personnel par des rapports de droit public et non de droit privé, que la décision de l'assemblée plénière du 16 mars 1990 de la Cour de Cassation, rendue après application de la directive européenne 77/187, invoquée par Maître de THORE, ès qualités, ne peut aller dans le sens de la thèse de cette dernière en raison de ce que cette décision précise que le transfert ne peut avoir lieu que pour une entité économique conservant son identité, ce qui n'est pas le cas comme il vient d'être vu, et dont l'activité est poursuivie, ce qui ne l'est pas davantage ainsi qu'il l'a été constaté précédemment, qu'il est, par ailleurs, vain pour les appelants de soutenir: - d'une part, que le cédant et le cessionnaire auraient entendu volontairement se soumettre aux dispositions du second alinéa du texte précité, alors que les termes de l'article IV de l'acte de cession (cités dans le commémoratif du présent arrêt) précisent que l'acquéreur s'engage, non pas à continuer les contrats de travail (ce qu'il ne pouvait d'ailleurs pas faire comme il a été vu ci-dessus), mais à "recruter" le personnel, ce qu'il a fait en proposant à chaque salarié un "contrat de recrutement", aussi bien dans les locaux de l'immeuble acquis que "dans le cadre de l'accompagnement d'une mutation dans un autre établissement si tel est votre choix", -d'autre part, que les salariés auraient accepté la modification de leur contrat de travail, alors que les faits démontrent que tel n'a pas été le cas et qu'en tout état de cause il n'y a pas eu modification de leur contrat de travail mais rupture de celui-ci, qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 du Code du travail que les premiers juges ont constaté que celles-ci s'appliquaient en l'espèce et en ont pertinemment déduit, qu'en raison de la cession précitée intervenue le 30 octobre 1997 avec effet rétroactif du 1er octobre 1997, le contrat de travail de l'ensemble des salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, et donc celui de Isabelle X..., a été rompu le 1er octobre 1997 et que cette rupture était imputable à la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture des relations contractuelles Attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail pris dans son premier alinéa, applicable en l'occurrence comme il vient d'être vu, prévoit que la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure (non allégué), ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du même Code, Attendu que, pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, la cessation de l'entreprise intervenue, hors cas de force majeure, ne libère l'employeur de respecter le délai-congé que si le salarié est dans l'impossibilité d'exécuter le préavis auquel, en cette hypothèse, il ne peut y prétendre, qu'en l'espèce, cette impossibilité d'exécution par les salariés de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE n'existe pas, qu'en effet, seule la volonté de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE de faire rétroagir les effets de la cession du 30 octobre 1997 au 1er octobre 1997, a entraîné la rupture des relations de travail avec eux au 1er octobre 1997 ; les empêchant, ipso facto, d'exécuter un préavis à son profit et peu important qu'ils aient travaillé ou non, rétroactivement ou non, pour le compte d'un autre employeur, que, dès lors, c'est par une application erronée du texte précité que les premiers juges ont débouté Isabelle X... de sa demande correspondante, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et de fixer à 17.584 Francs le montant (non discuté ni dans son calcul ni dans son montant par Maître de THORE, ès qualités, et par l'A.G.S.) de la créance de Isabelle X..., au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Attendu que, pour ce gui concerne l'indemnité de licenciement, la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE se trouvant, comme il a été vu ci-dessus, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 122-12 pris dans son premier alinéa, c'est à bon droit que les premiers juges ont énoncé que la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE était tenue de verser cette indemnité de licenciement à ses anciens salariés et ont exactement fixé à 33 702 Francs le montant de la créance de Isabelle X..., à ce titre, sur la liquidation judiciaire de cette société ; montant dont Isabelle X... justifie et qui n'est contesté en tant que tel ni par Maître de THORE, ès qualités, ni par l'A.G.S., qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur s'analyse en un licenciement et que les demandes de Isabelle X... se limitent volontairement à la fixation de ces deux créances, ce qu'elle a formellement indiqué à l'audience, que satisfaction lui ayant été donnée, la saisine de la Cour se trouve ainsi épuisée quant aux demandes de Isabelle X... à caractère indeninitaire relatives à cette rupture, sur la demande de remise de pièces Attendu que la rupture du contrat intervenue le 1er octobre 1997 s'analysant en un licenciement, il convient de faire droit aux demandes de Isabelle X... tendant à ce que Maître de TI-IORE, ès qualités, lui délivre une lettre de licenciement avec effet à cette date, sous réserve du délai de préavis, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, mais, toutefois, de la réformer en ce qu'elle a débouté Isabelle X... de sa demande de remise de ces documents sous astreinte et, ainsi, de faire droit à sa demande, en fixant l'astreinte sollicitée à la somme de 100 Francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, et ce, sans qu'il y ait besoin, en cas de difficultés pour l'application de cette obligation, que la Cour se réserve le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, sur l'action en garantie exercée par la société CLiNIQUE DE L'ESPERANCE à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU Attendu que l'action en garantie reprise par Maître de THORE, ès qualités, contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, fondée sur les dispositions contractuelles précitées contenues dans l'acte de vente notarié du 30 octobre 1997, ne relève pas des dispositions de l'article L. 511 - i du Code du travail (pour ne pas s'élever entre un employeur, ou son représentant, et des salariés qu'il emploie ou a employés), que, par ailleurs, s'agissant d'une action dirigée contre un établissement public administratif, la compétence de la juridiction prud'homale, et donc de la Cour, est exclue, qu'il s'ensuit que les premiers juges ne pouvaient donc mettre hors de cause le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise et de rejeter la demande en garantie exercée par la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE et reprise par Maître de THORE, ès qualités, sur les demandes annexes Attendu que Maître de THORE, ès qualités, succombant, doit être condamnée aux dépens ainsi qu'en équité à verser, par application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 750 Francs à Isabelle X..., 200 Francs au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU et 50 Francs à Maîtres Y... et Z..., PAR CES MOTIFS Prononce la disjonction des instances répertoriées devant la Cour sous le seul numéro 1877/99, Met hors de cause Maître CHRIQUI, sa mission d'administrateur de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE étant terminée, Rejette les appels dirigés à l'encontre de Philippe Y... et Gérard Z..., Réformant partiellement la décision déférée, Fixe à 17 584 Francs la créance complémentaire de Isabelle X... sur la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Dit que la remise par Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à Isabelle X... d'une lettre de licenciement avec effet au 1er octobre 1997, sous réserve du préavis, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, sera assortie d'une astreinte de 100 Francs par jour de retard commençant à courir à compter du quinzième jour suivant la notification du présent arrêt, Rejette l'action en garantie dirigée par Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, à verser, par application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile les sommes de 750 Francs à Isabelle X..., 200 Francs au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT ANJOU et 50 Francs à Maîtres Y... et Z..., Condamne Maître de THORE, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE DE L'ESPERANCE, aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, -10-
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail pris dans son premarticle L. 122-12 du Code du travail étant ainsi applicarticle L. 122-12 du Code du travail Attendu quarticle L. 122-12 du Code du travail que les premiers j
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c875bd3db21cbdd8556d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA