Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 janvier 2001
- ECLI
- 6253c873bd3db21cbdd8551b
- Date
- 10 janvier 2001
bourse de valeursintermédiairemarché à termeopérations spéculativesrisques encourus par le donneur d'ordreobligation d'information/
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Texte intégral
Par jugement réputé contradictoire du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, du 27 novembre 1991, Monsieur Félix X... a été condamné à payer à la société anonyme de bourse FERRI, devenue ING FERRI, la somme de 188.219,64 francs avec intérêts légaux à compter du 10 mai 1990 au titre du solde débiteur de son compte dans les livres de la société après liquidation de ses avoirs ; Monsieur Félix X... a relevé appel de cette décision en invoquant une faute de la société de bourse dans la tenue de son compte; il lui reproche, notamment, une violation de son obligation de conseil lors d'une O.P.A. portant sur les titres MARTELL en janvier 1988 pour l'avoir laissé prendre, le 03 février 1988, une position de vendeur à terme de 200 actions sans l'avoir informé de l'obligation d'une couverture intégrale de l'opération par dépôt préalable des titres ; il estime que la position débitrice de son compte qui s'en est ensuivie est due à la faute exclusive de la société FERRI et que celle-ci est en conséquence responsable de la perte intégrale de son portefeuille puisque, pour couvrir le solde débiteur, elle a pris l'initiative de liquider de façon intempestive ses positions ; Par arrêt du 28 octobre 1993, la Cour d'appel de PARIS a estimé que la société de bourse FERRI n'avait pas de mandat de gestion et que Monsieur X... gérait lui-même son portefeuille ; que la société FERRI n'avait pas, non plus, violé son obligation de conseil puisque l'obligation de couvrir l'opération à 100 % n'avait été instituée que le 02 mars 1988, soit postérieurement à l'ordre donné ; elle confirmait donc intégralement le jugement et déboutait Monsieur Félix X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Par arrêt du 10 février 1998, la Cour de cassation, au visa de l'article 1147 du code civil, a cassé cette décision en reprochant à la Cour de PARIS, après avoir admis que la société FERRI était débitrice envers son client d'une obligation de conseil, de n'avoir pas recherché si une décision ou un avis de la chambre syndicale des agents de change de PARIS, en date du 14 janvier 1988, n'exigeait pas que les ordres de vente à terme soient garantis par le dépôt préalable des titres correspondants et si, dans l'affirmative, elle avait porté le contenu d'un tel document à la connaissance de X... dès qu'elle avait reçu l'ordre de vente de ce dernier ; Vu les conclusions de Monsieur Félix X..., du 04 septembre 2000, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles il reprend ses moyens antérieurs, fondés sur l'article 1382 du code civil ; il expose que la société FERRI a exécuté à tort la transaction sur les titres MARTELL en contravention avec le règlement de la chambre syndicale et l'instruction du 14 janvier 1988 dont il n'a appris l'existence que par la suite ; que l'intimée n'a jamais voulu reconnaître sa faute et a liquidé d'office, pour combler le découvert, plusieurs de ses positions alors que si le préjudice que lui a causé l'affaire MARTELL avait été porté à son crédit, son compte n'aurait jamais connu les débits qu'il allait atteindre par la suite et le solde débiteur final qui lui est réclamé ; qu'elle a ainsi commis des fautes et doit l'indemniser de son préjudice qu'il chiffre à la somme de 756.302,25 francs auquel il convient d'ajouter 50.000 francs de dommages-intérêts pour le préjudice moral que l'attitude de son adversaire lui a causé, Vu les conclusions de la société anonyme ING FERRI, du 05 octobre 2000, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles elle conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'elle a parfaitement rempli ses obligations envers Monsieur X... qui est un spéculateur habituel sur le marché à terme ainsi que le démontrent la nature et l'ampleur de ses opérations passées ; elle affirme qu'elle n'avait aucun mandat de gestion et que Monsieur X... a continué à mener des opérations spéculatives sur le marché à terme plus de deux ans après l'affaire MARTELL qu'il invoque aujourd'hui pour se dérober à ses obligations envers elle ; que, cette affaire est donc sans aucun rapport avec le solde débiteur bien postérieur dont elle réclame le paiement ; qu'ainsi, outre l'absence de préjudice et de lien de causalité avec une éventuelle faute de sa part, il ne peut lui être reproché aucune violation à son devoir de conseil puisqu'elle avait pour client un spéculateur averti auquel elle a, à de très nombreuses reprises, rappelé l'obligation de la provision préalable et pour lequel elle a liquidé d'office certaines valeurs, conformément à ses obligations professionnelles, quand le besoin s'en est fait sentir ; que, plus précisément, dans l'affaire MARTELL, elle insiste sur le fait qu'à l'époque, seul l'article 197 du règlement général de la chambre syndicale était applicable et que l'obligation d'une couverture par dépôt préalable des titres sur le marché à règlement mensuel pour les valeurs faisant l'objet d'une offre publique n'a été entérinée que par l'arrêté du 21 avril 1988 postérieur à l'ordre de Monsieur X... ; Postérieurement à ces conclusions du 05 octobre, la société ING FERRI a conclu le 12 octobre 2000, date de l'ordonnance de clôture, et Monsieur Félix X... a sollicité le rejet de ces conclusions ; SUR QUOI, LA COUR : 1°) SUR LE REJET DES CONCLUSIONS DE L'INTIME DU 12 OCTOBRE 2000 ; Attendu que l'ordonnance de clôture prévue initialement le 14 septembre 2000 a finalement été reportée au 12 octobre 2000 pour permettre à l'intimée de répondre aux écritures de Monsieur X... du 04 septembre ; que cette réponse a été faite par les conclusions de la société FERRI du 05 octobre 2000 ; que les conclusions de la même société en date du 12 octobre sont formulées dans les mêmes termes mais portent de 20.000 francs à 40.000 francs le montant de l'indemnité de procédure réclamée ; que ces écritures prises tardivement le jour de l'ordonnance de clôture n'ont pas permis à l'adversaire de répliquer en temps utile et qu'il y a donc eu une atteinte au principe du contradictoire ; qu'elles sont donc rejetées des débats ; 2°) SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ FERRI ET LE PRÉJUDICE : Attendu que l'existence d'une relation contractuelle entre les parties n'est pas contestée ; que si Monsieur Félix X... fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la société de bourse, il résulte des motifs de ses conclusions qu'il reproche à cette dernière des erreurs dans la tenue de son compte et, particulièrement, une violation de son obligation de conseil par son cocontractant, c'est à dire des fautes de nature contractuelle ; que, d'ailleurs, tout au long de la procédure, la discussion s'est faite sur ce fondement contractuel et la société de bourse ING FERRI réplique, elle aussi, sur ce fondement aux moyens de son adversaire ; qu'il convient donc, en application des dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile d'examiner le litige sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1147 et 1148 du code civil, conformément aux moyens soulevés de part et d'autre par les parties ; Attendu qu'il résulte à suffire de la nature, du volume et de la fréquence des opérations traitées par Monsieur X... dans le cadre du compte en gestion libre qu'il détenait auprès de la société de bourse FERRI que l'appelant est un opérateur particulièrement au fait des règles du marché à règlement mensuel ainsi que le démontre encore la correspondance très dense qu'il a adressée à son adversaire et qui révèle une parfaite maîtrise des mécanismes du marché ; que la nature spéculative de ces opérations entraîne, par ailleurs, une certaine acceptation des risques inhérents à ce genre de pratiques ; Mais attendu que ces éléments, s'ils sont de nature à alléger l'obligation de conseil qui pèse sur le professionnel pour les opérations courantes ne peuvent, en revanche, pas lui permettre de s'affranchir de l'obligation qui est la sienne d'avertir son client des particularismes de certaines opérations spécifiques surtout quand elles dérogent aux usages courants ou aux règles habituelles du marché ; Or attendu que le règlement général de la compagnie des agents de change, dans sa version du 01 octobre 1987 applicable au moment des faits, prévoit, en son article 197 qu'en matière d'offre publique d'achat (O.P.A.) le taux de couverture exigée des ordres exécutables à règlement mensuel après publication de l'offre publique est porté à 100 %; qu'il convient de remarquer, à la lecture de ce texte, que si le taux de couverture est spécifié, la nature de cette couverture est libre ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que Monsieur X..., dont le patrimoine était substantiel, ne disposait pas d'une telle couverture ; que, surtout, l'obligation de couverture est un mécanisme de garantie destiné à protéger l'intermédiaire qui peut, à ses risques et périls, ne pas l'exiger de son client; qu'à la lumière de l'article 197 constituant, à l'époque, le droit commun des opérations dans le cadre d'une O.P.A., Monsieur X... pouvait penser être en mesure de procéder à la vente de 200 actions MARTELL qu'il ne détenait pas ; Or attendu que, pour l'opération MARTELL, la Compagnie des Agents de Change avait rendu, le 14 janvier 1988, une décision n°88-88 relative à l'offre publique d'achat des actions et obligations convertibles MARTELL par la société GRAND METROPOLITAN ainsi qu'à l'O.P.A. concurrente de la société SEAGRAM ; que cette décision dérogeait au principe général posé par l'article 197 précité en exigeant non seulement la couverture à 100 % des ordres passés mais en exigeant au surplus le dépôt des titres correspondants par l'opérateur à la Chambre syndicale ; Attendu que la société de bourse FERRI a accepté l'opération de vente et n'a pas attiré l'attention de Monsieur X... sur l'existence et le contenu de la décision de la chambre syndicale des agents de change qui dérogeait aux règles habituelles des transactions posées par l'article 197 du règlement ; Attendu qu'il est ainsi démontré que la société de bourse FERRI a accepté l'ordre de vente à terme de 200 actions MARTELL par Monsieur X..., le 03 février 1988, en sachant pertinemment que ce dernier ne disposait pas de ces titres en portefeuille et qu'il était incapable d'effectuer le dépôt préalable exigé par la décision 88-88 du 14 janvier 1988 ; Attendu que la valeur réglementaire de la décision de la chambre syndicale des agents de change du 14 janvier 1988 n'est pas contestée ce qui réduit à néant le moyen de l'intimé qui estime que la règle du dépôt préalable des titres dans le cadre d'une vente sur O.P.A. n'a été introduite dans le règlement général du Conseil des bourses de valeurs que le 21 avril 1988, soit postérieurement à la date de l'ordre de X... sur les titres MARTELL ; qu'en effet, si l'article 197 précité a bien été modifié en ce sens par l'article 5.2.19 de l'arrêté du 21 avril 1988, il n'en reste pas moins que la décision du 14 janvier 1988 s'appliquait spécifiquement à l'opération MARTELL dont les titres allaient être radiés du marché et que la société FERRI devait particulièrement attirer l'attention d'un cocontractant même averti des règles du marché sur le caractère atypique de cette opération à terme ; que sa faute est donc démontrée ; Attendu que le préjudice direct et certain de Monsieur X... est équivalent à la différence de valeurs sur les titres MARTELL à l'achat et à la vente majorée des impôts et frais de courtage puisque le compte de Monsieur X... a été débité de ces sommes qui proviennent directement d'une opération qui n'aurait pas pu se faire sans la faute de la société FERRI ; que ce préjudice est de 167.462,25 francs (soit 25.529,46 ) ; Attendu que si la société FERRI avait reconnu sa faute comme elle y était invitée par Monsieur X... dans sa lettre du 04 mars 1988, elle aurait alors recrédité le compte de l'appelant de cette somme, mais qu'elle a préféré adopter un mutisme total sur la question en se contentant de réclamer à Monsieur X... la couverture de son compte par des lettres comminatoires des 6 et 15 avril et 19 mai 1988 en menaçant de vendre certains titres de l'appelant conformément aux pouvoirs en la matière que lui confère le règlement des sociétés de bourse ; Attendu que la société de bourse FERRI a ainsi procédé à la vente de 9 SICAV VIV COURT TERME pour la somme totale de 194.973,30 francs le 27 mai 1988 ; Attendu que l'examen du compte de Monsieur X... démontre qu'après l'affaire MARTELL, ce compte était débiteur de 235.308,80 francs au 29 avril 1988 ; que l'intégralité de ce découvert n'est donc pas à mettre au compte de l'affaire MARTELL puisqu'il a été vu que la différence de valeur sur les titres MARTELL n'est que de 167.462,25 francs ; qu'outre le découvert sur les opérations antérieures, Monsieur X... a, en effet, continué ses opérations, en débit et en crédit, avant la vente des SICAV ; qu'en se fondant sur le seul découvert imputable à l'affaire MARTELL, on s'aperçoit que ce dernier aurait pu être couvert par la vente de seulement huit SICAV VIV COURT TERME au lieu de neuf ; qu'ainsi, il apparaît que la vente de ces huit SICAV est en relation directe avec le découvert imputable à la faute de la société FERRI dans l'affaire MARTELL ; que le préjudice direct et certain total de Monsieur X... peut donc être fixé par la Cour à la somme totale de 167.462,25 + 173.309,60 = 340.771,85 francs, soit 51.950,33 ; somme que la société ING FERRI sera condamnée à payer à l'appelant ; Attendu, en revanche, que le surplus des demandes de Monsieur X... sera rejeté par la Cour dans la mesure où l'appelant ne peut rendre la faute de son adversaire dans l'opération MARTELL génératrice de la perte de l'intégralité de son portefeuille ; qu'en effet, postérieurement à cet épisode malheureux, Monsieur X... a persisté dans ses opérations spéculatives avec les risques inhérents à ce mode de gestion ; qu'après la vente des SICAV, son compte était revenu à une situation créditrice de 8.852,10 francs au 31 mai 1988 et l'intégralité des pertes postérieures est donc à mettre au seul débit des ordres passés par l'appelant sur son portefeuille ; Attendu que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 1990 sur la somme de 167.462,25 francs et de la mise en demeure du 01 octobre 1991 sur le surplus ; Attendu que la capitalisation des intérêts des sommes dues doit être ordonnée dans la mesure où sont réunies les conditions d'application de l'article 1154 du code civil mais à compter de la première demande formulée en ce sens dans les conclusions d'appel, soit le 23 juin 1993 ; Attendu, en revanche, que Monsieur Félix X... n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'un quelconque préjudice moral dans cette affaire puisqu'il résulte de ses conclusions que le préjudice qu'il invoque est lié à la perte intégrale de son portefeuille et aux modifications que cet état de choses a entraînées dans son existence alors qu'il ne justifie nullement d'une telle modification et reste très discret sur ses moyens actuels d'existence ainsi que son patrimoine, et qu'il a été vu que la perte des avoirs qu'il possédait naguère est en relation directe avec son activité spéculative délétère plus qu'avec la faute de la société FERRI ci-dessus analysée ; 3°) SUR LA DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ ING FERRI : Attendu que la société de bourse ING FERRI justifie, par les relevés de compte qu'elle verse aux débats, de la réalité du solde débiteur du compte de Monsieur Félix X... à hauteur de la somme de 188.219,64 francs (28.693,90 ) au moment de la liquidation ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condamne Monsieur X... à payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 1990; Attendu que la compensation sera ordonnée entre les créances respectives des parties ; Attendu qu'il n'y a, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la succombance des parties en une partie de leurs prétentions respectives, aucune iniquité à laisser supporter à celles-ci la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; qu'elles seront donc déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure ; que, pour les mêmes raisons, les dépens seront partagés par moitié sauf ceux de première instance qui resteront à la charge de Monsieur X..., assigné à sa personne, qui n'avait pas daigné constituer avocat ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, en audience solennelle sur renvoi de cassation, contradictoirement et en dernier ressort : REJETTE des débats les conclusions de la société ING FERRI du 12 octobre 2000 ; VU les articles 1147 et 1148 du code civil : CONFIRME, en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y AJOUTANT : FAIT DROIT, partiellement, à la demande reconventionnelle de Monsieur Félix X... ; DÉCLARE la société de bourse ING FERRI responsable du préjudice subi par Monsieur Félix X... à la suite de la violation par elle de son obligation de conseil ; CONDAMNE la société anonyme de bourse ING FERRI à payer à Félix X... une somme de trois cent quarante mille sept cent soixante et onze francs et quatre-vingt-cinq centimes (340.771,85 francs, soit 51.950,33 ) avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1990 sur la somme de 167.462,25 francs et du 01 octobre 1991 sur le surplus ; DIT que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter des conclusions du 23 juin 1993 ; ORDONNE la compensation entre cette créance et celle de la société de bourse ING FERRI sur Monsieur X... telle qu'elle résulte des termes du jugement confirmé ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes non contraires; PARTAGE les dépens d'appel, tant devant la Cour de PARIS que devant la Cour de renvoi, par moitié entre les parties ; ACCORDE, pour les dépens d'appel, aux avoués de la cause, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, C. DAULTIER A. CHAIX
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 1154 du code civil mais à compter de la prarticle 1382 du code civil à larticle 1154 du code civil à compter des conclusioarticle 197 constituant
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