Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2001
- ECLI
- 6253c872bd3db21cbdd854ec
- Date
- 11 janvier 2001
bail ruralbail à fermesortie de fermearticle l. 41174 du code rural
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Texte intégral
ARRET N 2001/5 DU 11 JANVIER 2001 SA - exp Me ROUET-HEMERY - exp Me PERROT le 11.01.2001 POURVOI EN CASSATION DE M. X... Y... le 16.01.2001 COUR D'APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 11 JANVIER 2001, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX du 10 MAI 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BLANLOEIL Z..., Thérèse épouse A..., née le 1 Février 1941 à Gorges, fille de BLANLOEIL Joseph et de CHATELLIER Germaine, de nationalité française, mariée, retraité(e) Demeurant 6 rue Véveille - 36340 CLUIS Libre A... B..., C..., Louis, né le 13 Février 1935 à Vendrennes, fils de A... Henri et de TURCOT Clémence, de nationalité française, marié, retraité(e) Demeurant 6 rue Véveille - 36340 CLUIS Libre Prévenus, appelants et intimés Comparants, Assistés de Maître ROUET-HEMERY Marie-Hélène, avocat au barreau de CHATEAUROUX, LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant X... Y..., demeurant Charon - 36340 CLUIS Partie civile, appelant Comparant, Assisté de Maître PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers : Madame D..., Madame E..., * * * F..., lors des débats : Mademoiselle DELPLACE F..., lors du prononcé de l'arrêt : MademoiselleDELPLACE [* *] [* MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur G..., Substitut H.... *] [* *] DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 DECEMBRE 2000, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Monsieur PUECHMAILLE en son rapport ; Les prévenus en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Maître ROUET-HEMERY Marie-Hélène, avocat des prévenus M. et Mme A..., en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat H..., en ses réquisitions ; La partie civile en ses explications ; Maître PERROT, avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Les prévenus ayant eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 janvier 2001. LA COUR, à l'audience ainsi fixée, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit qui a été prononcé par Monsieur le Président PUECHMAILLE : RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de CHATEAUROUX, par jugement contradictoire, du 10 mai 2000 a déclaré : BLANLOEIL Z..., Thérèse épouse A... coupable d'INFRACTION A LA LEGISLATION RURALE SUR LES CHANGEMENTS D'EXPLOITATION, commis le 11/11/94 et le 10 décembre 1994, à CLUIS, MAILLET et ORSENNES (36), infraction prévue et réprimée par Art. L.411-74 du Code Rural A... B..., C..., Louis coupable d'INFRACTION A LA LEGISLATION RURALE SUR LES CHANGEMENTS D'EXPLOITATION, commis le 11/11/94 et le 10 décembre 1994, à CLUIS, MAILLET et ORSENNES (36), infraction prévue et réprimée par Art. L.411-74 du Code Rural Et par application de ces articles, a condamné BLANLOEIL Z..., Thérèse épouse A... et A... B..., C..., Louis chacun à la peine de 5.000 F d'amende. Sur le plan civil : - a reçu M. X... Y... en sa constitution de partie civile et a condamné M. A... B... et Mme BLANLOEIL Z... épouse A... à lui payer la somme de 63 000 F, et a dit que cette somme portera intérêt au taux de 5,60 % à compter du jour du versement des sommes illégalement perçues. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A... B..., C..., Louis, le 15 Mai 2000 Madame BLANLOEIL Z..., Thérèse, le 15 Mai 2000 M. le Procureur de la République, le 15 Mai 2000 contre Monsieur A... B..., C..., Louis, Madame BLANLOEIL Z..., Thérèse Monsieur X... Y..., le 17 Mai 2000 (L'appel des prévenus porte tant sur les dispositions pénales que civiles) M. et Mme A... sollicitent leur relaxe pure et simple, estimant non réunis les éléments constitutifs sur le plan légal, matériel, et intentionnel de l'infraction qui leur est reprochée. Ils font notamment valoir que les comptes de sortie habituels ont été établis avec le bailleur sur la base d'un état des lieux effectué en présence des parties et de leurs experts. Ils soutiennent que ces comptes excluent totalement les deux stabulations en cause, le bailleur ayant indiqué qu'il renonçait à en devenir propriétaire, et qu'ils réservent en outre expressément le droit de rège du preneur sortant. M. X..., partie civile, conclut à la confirmation du jugement, sauf à dire que les intérêts des sommes que les époux A... ont été condamnés à lui rembourser courront, pour celle de 50 000 F à compter du 10 décembre 1994, et pour celle de 13 000 F à compter du 15 février 1997. Il réitère par ailleurs sa demande d'une somme de 60 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et réclame en outre 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il soutient en substance que les deux stabulations en cause, étant devenues la propriété du bailleur par voie d'accession, les époux A... avaient perdu tout droit de se faire indemniser à ce titre. De même s'agissant de la rège il prétend que ceux-ci ne pouvaient revendiquer aucun droit à son encontre, ayant en effet perdu celui-ci faute d'avoir ensemencé les terres qu'ils avaient préféré transformer en prairies pour percevoir des aides Européennes. M. L'AVOCAT H... s'en rapporte à justice. SUR QUOI, LA COUR : ACTION PUBLIQUE : Sur les stabulations : Attendu qu'il est constant que les époux A... ont été preneurs à ferme jusqu'au 11 novembre 1994 de l'exploitation dite domaine du "Bas Charron" commune de CLUIS (INDRE), appartenant à M. Michel C... ; qu'en vue d'établir les comptes habituels de sortie, il a été effectué le 8 novembre 1994 un état des lieux où étaient présents M. X... (entrant) et M. A... (sortant) ; que ce dernier était assisté de M. I..., expert agricole ; que le propriétaire avait mandaté M. J..., expert agricole, assisté de M. DE K..., expert stagiaire ; que M. L..., également expert agricole et régisseur de M. C... représentait celui-ci ; Qu'à l'occasion de cet état des lieux, les stabulations existantes ont été estimées par les experts à la somme de 50 000 F ; Qu'il est de jurisprudence constante qu'en fin de location lorsque le bailleur renonce à devenir propriétaire des bâtiments édifiés par le preneur sortant, celui-ci peut légitimement en faire la cession directe au preneur entrant ; Qu'il ressort en l'espèce de l'audition des mêmes experts, que le bailleur a entendu autoriser cette cession ; Qu'une facture a d'ailleurs été établie à l'intention de M. X... par M. A... le 10 décembre 1994 sur la base du montant précité TTC ; Que l'existence d'un tel document, conjuguée au fait que les parties ont pris soin de s'entourer de l'avis d'experts et s'y sont ralliées, suffit à exclure toute volonté de fraude de la part des époux A... ; Que la cession des bâtiments litigieux ne saurait encourir par ailleurs le grief de surévaluation, le prix de 50 000 F ayant été unanimement approuvé par chacun des experts entendu sur ce point ; Qu'aucun des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article L 411-74 du Code Rural, n'est donc réuni à l'encontre des époux A... du chef des stabulations ; Que leur relaxe s'imposant, le jugement entrepris qui en a déclaré coupables les intéressés, doit être réformé ; Sur le droit de rège : Attendu que les époux A... bénéficiaient contractuellement, ce qui n'est pas discuté, du droit consacré par leur bail en date du 14 août 1972, de conserver la jouissance de 13 hectares, après leur sortie, jusqu'à la levée des récoltes, dit droit de rège ; Qu'un accord a été passé entre M. X... et les époux A... aux termes duquel ces derniers renonçaient à leur droit de rège en contrepartie de quoi ils percevraient une indemnité de 1 000 F l'hectare, soit 13 000 F ; Que toutes les personnes présentes en qualité d'experts lors de l'état des lieux du 8 novembre 1994, évoquent dans leur audition l'existence de cet accord ; que M. I... explique ainsi : "En ce qui concerne le droit d'ensemencer : M. A... a abandonné ce droit et a proposé, à l'automne 1994, à M. X... de l'indemniser. Les experts n'ont pas fixé le montant à ce moment là. Au mois de mars 1995, nous avons estimé l'indemnité à 2 000 F l'hectare, X... et A... se sont mis d'accord sur la base de 1 000 F l'hectare, les parties en cause étant d'accord, les experts ne se sont pas opposés" ; Qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'interdit d'arrêter contractuellement une indemnité pour la renonciation à un droit ; Que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LA CHATRE a d'ailleurs estimé dans son jugement en date du 4 avril 1996 que l'accord passé entre les parties était parfaitement valable ; Qu'enfin, l'intervention d'experts assistant les parties lors de l'état des lieux, quand bien même M. X... n'a pas cru devoir personnellement user de cette prérogative, exclut là encore toute intention de fraude de la part des époux A... ; Qu'il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle ils sont poursuivis, ne sont pas davantage réunis à leur encontre du chef du droit de rège ; que leur relaxe s'impose dès lors pareillement comme la réformation du jugement sur ce point ; ACTION CIVILE : Attendu qu'au vu de la décision qui précède sur l'action publique, M. X... ne peut qu'être débouté de sa constitution de partie civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; Reçoit les appels réguliers en la forme ; Au fond, Réforme entièrement le jugement entrepris et statuant à nouveau, Relaxe M. A... B... et Mme BLANLOEIL Z... épouse A... des fins de la poursuite sans peine, ni dépens ; Déboute M. X... Y... de sa constitution de partie civile ; Et ont signé le Président et la F... LA F..., LE PRESIDENT, S. DELPLACE G. PUECHMAILLE
Articles de loi cités
article L 411-74 du Code RuralArt. L.411-74 du Code Rural A...article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il soutiArt. L.411-74 du Code Rural Et par application de c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- bail rural
Référence
6253c872bd3db21cbdd854ec
Données disponibles
- Texte intégral
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