Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2001
- ECLI
- 6253c872bd3db21cbdd854d7
- Date
- 30 avril 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseapplications diverses
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Texte intégral
AArrêt du 30 avril 2001 - Société Générale Textile de l'Isère C/ M. X... - n° 761/98 La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur la Société GENERALE TEXTILE DE L'ISERE, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, rendu le 9 janvier 1998, qui l'a condamnée à verser à M. X... : - 20.675 F, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.067 F, à titre de congés-payés afférents, - 4.700 F, à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, - 1.632 F, à titre de prime de valeur personnelle, - 2.416 F, prime de 13ème mois, - 1.086 F, au titre de la 40ème heure, - 5.192 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 70.000 F, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.500 F, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Exposé des faits et des prétentions des parties Monsieur X... a été engagé, le 16 novembre 1992, par la Société GENERALE TEXTILE DE L'ISERE, en qualité de tisseur. Il a été licencié le 23 décembre 1996, pour avoir entreposé du matériel de la société dans un placard de l'entreprise, qu'il a fermé, à l'insu de l'employeur. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions régulièrement communiquées et reprises à l'audience sans modifications ; - Sur le licenciement Attendu qu'il est constant que la Direction de la Société GENERALE TEXTILE DE L'ISERE a fait circuler des notes de service signalant la disparition de matériel ; Attendu qu'il est également constant que ce matériel a été retrouvé dans un placard ; que parmi ce matériel figurait également un moteur d'une valeur de 3.000 F ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de Mme Y..., secrétaire, réitérée devant la gendarmerie, qu'il n'y a pas lieu de suspecter, et des pièces de la procédure, que le placard où a été déposé le matériel était utilisé par Monsieur X... et que celui-ci a dit à Mme Y..., lorsque les faits ont été découverts, qu'il s'était mis dans la merde ; que l'utilisation exclusive par Monsieur X... du placard est d'ailleurs corroborée par la présence dans les lieux de deux papiers écrits depuis plus de 8 mois par Monsieur X... ; qu'il est donc établi que Monsieur X... a déposé, à l'insu de l'employeur, du matériel de l'entreprise ; Attendu, cependant, que les objets retrouvés ont seulement été déposés dans un placard de l'entreprise par Monsieur X... ; qu'il n'ont pas quitté les locaux de la société ; que d'ailleurs Monsieur X... n'a pas été licencié pour vol de matériel mais bien pour l'avoir entreposé dans le placard à l'insu de l'employeur ; Attendu que ces faits sont insuffisants pour interdire le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; que la faute grave n'est pas caractérisée ; Attendu, cependant, que ces faits ont gêné la bonne marche de d'entreprise ; que les salariés ont perdu du temps à chercher leurs instruments de travail ; que ces faits justifiaient le licenciement ; que le salarié sera, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement qui a condamné la Société GENERALE TEXTILE DE L'ISERE de ce chef sera réformé ; Sur la 40 ème heure Attendu que le salarié donne un décompte des heures faites et non payées ; que, de son côté, l'employeur ne produit rien et se borne à dire que les heures n'ont pas été effectuées, sans même donner le planning du salarié ; qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur X... et le jugement confirmé de ce chef ; Sur la prime de treizième mois Attendu que la moitié de cette prime a été payée en juillet ; que la faute grave n'étant pas caractérisée, le salarié aurait dû percevoir la prime, puisque s'il avait effectué son préavis, il aurait été présent dans l'entreprise ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; la prime de valeur personnelle Attendu qu'un accord d'entreprise prévoyait que le versement d'une prime de valeur personnelle de 200 F, jusqu'à 2 ans d'ancienneté et de 400 F après 3 ans ; Attendu que Monsieur X... expose que, pour l'année 1995 (jusqu'au 30 novembre 1995), il avait droit à une somme de 200 F x 11 = 2.200 F et qu'il n'a perçu que 800 F ; qu'il lui serait donc dû une différence de 1.400 F ; Attendu, cependant, que Monsieur X... n'a pas tenu compte dans ses calculs de la somme de 1.400 F, attribuée sous la rubrique prime diverse 1 du bulletin de salaire de septembre 1995 ; que ce même bulletin de salaire indique expressément que cette somme correspond à un rappel valeur personnelle ; que Monsieur X... a donc été rempli de ses droits pour l'année 1995 ; Que, de même, pour l'année 1996, il a été complément rempli de ses droits, compte tenu du rappel de la prime de valeur personnelle qu'il a perçue en février 1996 ; Que le salarié sera débouté de ses droits à ce titre et le jugement réformé ; Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais de procédure engagés pour la procédure d'appel ; que cependant le salarié qui a partiellement eu gain de cause en première instance conservera la somme qui lui a été attribuée à ce titre par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE ACTE à la Société GENERALE TEXTILE DE VIZILLE (GTV) de ce qu'elle a repris la Société GENERALE TEXTILE DE L'ISERE, qu'elle en est la suite économique et qu'elle entend se substituer à cette dernière société ; CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la Société GENERALE TEXTILE DE L'ISERE à verser à Monsieur X... une somme à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de prime pour valeur personnelle ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DONNE ACTE à l'ASSEDIC DE L'ISERE de son intervention volontaire, DIT n'y avoir lieu à ordonner le remboursement des indemnités chômage, le licenciement de Monsieur X... étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens. PRONONCE en audience publique par le Président, Madame Z..., qui a signé avec le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c872bd3db21cbdd854d7
Données disponibles
- Texte intégral
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