Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2001
- ECLI
- 6253c86bbd3db21cbdd853f7
- Date
- 26 février 2001
preuve testimonialecommencement de preuve par écritdéfinition
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 20 janvier 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 28 juin 2000 par Maurice J, appelant ; Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2000 par Fatima A, intimée ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2000 ; LA COUR, Attendu que l'article 783 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions déposées par l'appelant le 8 décembre 2000 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2000 ; Que la Cour statuera donc au vu des écritures régulièrement déposées par Maurice J le 28 juin 2000 conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu au fond, que Maurice J qui a vécu en concubinage avec Fatima A a fait assigner celle-ci en remboursement de la somme de 48 512,84 F qu'il prétend lui avoir prêtée ; Que le Tribunal l'a débouté de sa demande, la preuve du prêt allégué n'étant pas rapportée ; Attendu en effet que les Premiers Juges ont considéré à juste titre que les deux emprunts souscrits par l'intéressé auprès d'un établissement de crédit ne constituent pas en eux-mêmes la preuve de ce que les sommes ainsi obtenues ont été prêtées à l'intimée ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne produit aux débats aucun commencement de preuve par écrit établissant la réalité des prêts dont il se prévaut ; Qu'en effet, aux termes de l'article 1347 alinéa 2 du Code Civil, on appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué ; Or attendu que parmi les pièces versées aux débats par l'appelant ne figure aucun écrit émané de Fatima A ; Attendu encore que les extraits du livret de Caisse d'Epargne de cette dernière produits aux débats par l'appelant font apparaître que son compte a été crédité de 19 878 F le 14 mars 1994 et de 6 000 F le 12 avril 1995 ; Que ces pièces sont toutefois insuffisantes à démontrer que les sommes en cause ont été reçues de Maurice J et à titre de prêt ; Que vainement l'appelant reproche-t-il à l'intimée de n'avoir pas communiqué les relevés de son compte bancaire pour l'époque considérée ; Qu'en effet exiger une telle communication revient à renverser la charge de la preuve ; Que pas davantage il ne peut être sérieusement soutenu que Fatima A aurait reconnu dans ses écritures la réalité du prêt en admettant la remise de fonds, alors qu'elle s'est bornée à rappeler que suivant une jurisprudence constante la preuve d'une remise de fonds n'est pas la preuve d'un prêt ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Attendu enfin que pas plus qu'une autre mesure d'instruction, la comparution personnelle des parties n'a lieu d'être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, comme il est dit à l'article 146 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de comparution personnelle des parties présentée par Maurice J ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer a défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; Que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 3 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Déclare irrecevables les conclusions déposées par Maurice J le 8 décembre 2000 ; Au fond, dit n'y avoir lieu d'ordonner la comparution personnelle des parties ; Dit l'appel injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamne Maurice J à payer à Fatima A une indemnité de 3 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2001
- Matière
- preuve testimoniale
Référence
6253c86bbd3db21cbdd853f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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