Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86abd3db21cbdd853be
- Date
- 18 janvier 2001
procedures civiles d'executionmesures conservatoiressaisie conservatoireconversion en saisieattributionliquidation judiciaire du débiteurouverture de la procédure collective antérieure à la conversionportée/
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP DUTHOIT-DESPLANQUES Me GARNIER Me DAUDÉ ARRÊT du : 18 JANVIER 2001 N° : N° RG : 00/00264 DÉCISION DE LA COUR : Infirmation DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : T.I. MONTARGIS en date du 16 Décembre 1999 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.R.L. GPA II prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 87 AVENUE DU Général Leclerc - 45120 CHALETTE SUR LOING représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Philippe POULIN, du barreau de MONTARGIS D'UNE PART INTIMÉS : S.A.R.L. BCG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 50, Avenue Foch - 75116 PARIS représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP BERNARD DEMONT & BOURNAS-DEMONT, du barreau de PARIS Maître Jean-Paul X... pris en sa qualité de représentant des créancier et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GPA II, 5, Cours Jean Y... - 45200 MONTARGIS représenté par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 28 Décembre 1999 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 29 novembre 2001 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller. Greffier : Mademoiselle Karine Y..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2000. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 18 Janvier 2001 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE : La Cour statue sur appel d'un jugement du juge de l'exécution de Montargis rendu le 16 décembre 1999, interjeté par la société GPA II, suivant déclaration du 28 décembre 1999. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les 9 (m. X..., ès qualités) et 23 novembre 2000 (société BCG). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par acte sous seing privé du 22 novembre 1988, la société Bureau de conseil en gestion (société BCG) a donné à bail commercial à la société Gâtinais Pièces Auto (société GPA), aux droits de qui se trouve la société GPA II, des locaux commerciaux dépendant d'un ensemble immobilier situé à Châlette-sur-Loing. Par acte d'huissier de justice du 18 mars 1999, la société bailleresse BCG a fait délivrer à la société preneuse GPA II un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, par lequel elle lui reproche le non-paiement du loyer et diverses autres infractions aux clauses du bail. Suivant procès-verbal du 1er avril 1999, régulièrement dénoncé, la société BCG a fait pratiquer, entre les mains de plusieurs sous-locataires de la société GPA II - les sociétés Ada location, Rapid'Auto et Gel 2000, Mme Z... et M. A... -, des saisies conservatoires portant sur les créances de sous-loyers. Par une ordonnance de référé du 23 septembre 1999, le président du tribunal de grande instance de Montargis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 avril 1999, ordonné l'expulsion de la société GPA II, condamné celle-ci à verser à la société BCG une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ainsi qu'une somme de 350.756 francs à titre de provision sur le montant arriéré des loyers. Par jugement du 1er octobre 1999, le tribunal de grande instance de Montargis, statuant au lieu et place du tribunal de commerce de Montargis démissionnaire, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire sans administrateur à l'égard de la société GPA II et désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers. L'ordonnance de référé du 23 septembre 1999 a été signifiée à M. X..., en la qualité ci-dessus, le 8 octobre 1999 et à la société GPA II le 18 novembre 1999. Elle a été frappée d'appel par la société GPA II, alors non dessaisie et cet appel a donné lieu à un arrêt distinct prononcé ce jour par la Cour d'appel d'Orléans qui confirme l'acquisition de la clause résolutoire pour un autre manquement aux clauses du bail que le non-paiement des loyers et ordonne l'expulsion de la société GPA II. Parallèlement, par assignation délivrée le 10 novembre 1999 devant le juge de l'exécution de Montargis, la société GPA II a demandé la mainlevée des saisies conservatoires, ce que le juge de l'exécution, par le jugement entrepris du 16 décembre 1999, a refusé, au motif que, dans l'instance en référé ayant conduit à l'ordonnance du 23 septembre 1999, la société GPA II aurait, en concluant au "transfert au profit de la société BCG de la totalité des loyers courus entre le 1er avril date de la saisie conservatoire et le 30 septembre 1999", acquiescé à la saisie conservatoire, ce que l'ordonnance du 23 septembre 1999 aurait constaté, dans des motifs qualifiés de décisoires, le juge de l'exécution en concluant que, cet acquiescement étant antérieur à la mise en redressement judiciaire de la société GPA II, la demande de mainlevée de saisie conservatoire est irrecevable. La société GPA II a relevé appel de cette décision et son liquidateur est intervenu à l'instance en cause d'appel pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, ce à quoi s'oppose la société BCG pour les motifs qui seront résumés dans les motifs du présent arrêt. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2000. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la procédure : Attendu que la société GPA II étant en liquidation judiciaire depuis le 16 juin 2000, ce qui a entraîné aussitôt son dessaisissement, sa dissolution et sa liquidation au sens du droit des sociétés, ses conclusions signifiées et déposées postérieurement à cette date sur l'initiative de ses anciens organes sociaux, désormais dépourvus de pouvoir, sont irrecevables, notamment en ce qu'elles formulent une demande de dommages-intérêts d'un montant de 243.097 francs, qui n'a pas été reprise par M. X..., ès qualités ; Sur le sort des saisies conservatoires : Attendu que M. X..., ès qualités, conclut à l'inopposabilité, c'est-à-dire, en fait, à la mainlevée des saisies conservatoires litigieuses en se fondant sur deux moyens : leur nullité en tant qu'elles seraient intervenues en période suspecte ; l'impossibilité pour une saisie conservatoire de continuer à produire ses effets en cas d'ouverture d'une procédure collective du débiteur saisi (p. 2 de ses dernières conclusions) ; Que, sans même examiner le premier moyen, le second est fondé ; Qu'en effet, le créancier BCG, comme le premier juge, paraissent n'avoir pas aperçu que les saisies litigieuses sont des saisies conservatoires de créances, et non pas des saisies-attributions ; que, par elles-mêmes, elles n'ont donc eu aucun effet attributif immédiat au créancier des créances de sous-loyers saisies et que l'acquiescement du preneur, la société GPA II, à un "transfert" de ces créances, de même que la constatation de cet acquiescement - d'ailleurs non faite au dispositif de l'ordonnance de référé du 23 septembre 1999 - n'ont pas eu davantage un tel effet ; que celui-ci est attaché exclusivement à la signification aux tiers saisis des actes de conversion des saisies conservatoires en saisies-attributions ; qu'il n'est pas allégué qu'avant le 1er octobre 1999, date de l'ouverture du redressement judiciaire de la société GPA II, de tels actes de conversion auraient existé et encore moins qu'ils auraient été signifiés aux tiers saisis conformément aux dispositions de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992 sur les procédures civiles d'exécution ; que, par conséquent, les conversions n'étant plus possibles après l'ouverture de la procédure collective, par application des dispositions actuellement codifiées à l'article L.621-40 du Code de commerce, mainlevée doit nécessairement être ordonnée des saisies conservatoires litigieuses qui ne peuvent plus produire aucun effet à l'encontre de la procédure collective ; que c'est donc à tort que le juge de l'exécution de Montargis a refusé une telle mainlevée ; Sur les demandes accessoires : Attendu que le sens du présent arrêt implique le rejet des demandes de dommages-intérêts pour appel abusif et d'indemnité de procédure formées par la société BCG ; qu'en revanche, l'équité commande d'allouer au liquidateur ès qualités et à la charge de cette dernière société, la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PA R CES MOTIFS : INFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; DECLARE irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Gâtinais Pièces Auto II (société GPA II) et non reprise par son liquidateur ; ORDONNE mainlevée des saisies conservatoires pratiquées suivant procès-verbal du 1er avril 1999 ; REJETTE toutes demandes de la société Bureau de conseil en gestion (société BCG) ; LA CONDAMNE à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société GPA II, la somme de 10.000 (dix mille) francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel ; ACCORDE à Me Daudé, avoué, le droit reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.621-40 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
6253c86abd3db21cbdd853be
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