Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2001
- ECLI
- 6253c86abd3db21cbdd853ba
- Date
- 12 janvier 2001
appel civilprocédure sans représentation obligatoireacte d'appeldéclaration au greffegreffe de la juridiction de première instancenécessité/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, Les 8, 9 et 10 novembre 1995, la société MAPCARGO INTERNATIONAL a fait assigner respectivement l'Administration des Douanes et Impôts Indirects, représentée par son Directeur général, la société WORLD SYSTEM, commissionnaire de transport et la société PILLET et Cie, commissionnaire en douane, devant le tribunal d'instance d'Asnières, afin de voir annuler la saisie pratiquée par l'Administration des douanes le 13 juillet 1995, de 18 caisses de jeans et à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés WORLD SYSTEM et PILLET et Cie à lui payer la somme de 607.500 dollars US, correspondant à la valeur des marchandises saisies, outre la somme de 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Administration des Douanes et Impôts Indirects, représentée par son Directeur général, a conclu à l'irrecevabilité de la demande, la société MAPCARGO INTERNATIONAL étant sans qualité pour contester la régularité de la saisie, n'étant ni le fournisseur des marchandises, ni leur destinataire. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que la saisie était parfaitement régulière. La société WORLD SYSTEM, commissionnaire de transport et la société PILLET, commissionnaire en douane, ont demandé au tribunal d'instance de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce et de condamner la société MAPCARGO INTERNATIONAL à leur payer la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 4 juillet 1996, le tribunal d'instance d'ASNIERES a rendu la décision suivante : - déclare irrecevables les demandes de la société MAPCARGO INTERNATIONAL dirigées à l'encontre de l'Administration des Douanes et Droits Indirects et des sociétés WORLD SYSTEM ET PILLET ET COMPAGNIE, - condamne la société MAPCARGO INTERNATIONAL à payer à chacune des sociétés WORLD SYSTEM ET PILLET ET COMPAGNIE la somme de 10.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 7.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 8 août 1996, la société MAPCARGO International a interjeté appel par déclaration au secrétariat-greffe de la cour de céans. Elle a de nouveau interjeté appel par déclaration au secrétariat greffe de la cour de céans le 18 mars 1997. Par acte du 24 juin 1997, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° 96/07330 et 97/2027. L'Administration des Douanes et Impôts Indirects, représentée par son Directeur Général a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel, formé par la société MAPCARGO par déclaration au greffe de la cour d'appel, alors que s'agissant d'une affaire de "douane", sans représentation obligatoire, la procédure est régie par les articles 931 et suivants du nouveau code de procédure civile et que l'appel doit donc être formé par déclaration faite ou adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. La société WORLD SYSTEM et la société PILLET et Compagnie ont conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugemennt. Par un arrêt contradictoire avant-dire-droit en date du 13 novembre 1998, la cour de céans a : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties à conclure de nouveau sur la recevabilité de l'appel de la société MAPCARGO INTERNATIONAL, eu égard au courrier et à la pièce adressés au Président de la chambre en cours de délibéré, - dit que l'affaire serait appelée à l'audience de mise en état du 4 février 1999 à 14h et fixée l'audience des plaidoiries au 23 mars 1999 à 14heures, - réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. Dans ses conclusions du 30 novembre 1998 et ses conclusions complétives du 4 février 1999, la société MAPCARGO INTERNATIONAL soutient à titre liminaire que son appel est recevable aux motifs que, outre l'absence d'une quelconque justification de signification du jugement du tribunal d'instance d'ASNIERES en date du 4 juillet 1996, il est constant que d'une part, elle a procédé par voie de déclaration déposée au greffe de la Cour en date du 8 août 1996, et que d'autre part, elle a fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal en date du 1er octobre 1996, diligences toutes les deux incluses dans le délai de trois mois à compter d'une hypothétique signification fixée pour les besoins de la présente affaire, au lendemain du prononcé du jugement déféré, soit le 5 juillet 1996,. Elle fait également valoir sur le fond que la Cour devra prononcer la mainlevée de la saisie opérée irrégulièrement pour défaut de base légale ou réglementaire ; que les sociétés WORLD SYSTEM ET PILLET ont commis une faute lourde dans l'exercice de leur mandat en raison du dépôt hors délai du titre de transit T N 57 197 auprès du bureau de douane de Genevilliers, alors que le délai de présentation est impératif. Elle demande donc à la Cour de la recevoir en son appel et ce faisant : - la recevoir en son appel, - l'y dire bien fondée et y faisant droit, - réformer le jugement déféré, - constater la saisine de la juridiction d'instruction en la personne de Monsieur X..., - surseoir à statuer, Subsidiairement, - rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Administration des Douanes, - constater que les conditions de l'article 356 des DAC sont applicables, - juger irrégulière la saisie pratiquée par l'Administration des Douanes, - ordonner la mainlevée des dites marchandises, - condamner l'Administration des Douanes au paiement de la somme de 400.000 francs au titre de l'article 402 du code des Douanes, Très subsidiairement, Et si par extraordinaire, la cour n'entendait par dire et juger la saisie irrégulière, - constater la faute des sociétés COMPAGNIE PILLET SA et WORLD SYSTEM, - déclarer la décision à intervenir opposable aux WORLD SYSTEM ET PILLET SA, - condamner solidairement les sociétés COMPAGNIE PILLET SA et WORLD SYSTEM à payer à la société MAPCARGO INTERNATIONAL la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés PILLET SA et WORLD SYSTEM aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOMMART-MINAULT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. En réponse, l'Administration des douanes conteste la recevabilité de l'appel aux motifs que d'une part, le premier appel relevé par déclaration au greffe de la Cour selon acte en date du 08 août 1996 l'est selon une procédure inapplicable ; que d'autre part, l'appel relevé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 1er octobre 1996 au greffier en chef du tribunal d'instance d'ASNIERES ne peut valablement saisir la cour, alors que l'instance ainsi initiée est frappée de la péremption de l'instance prévue à l'article 386 du nouveau code de procédure civile en l'absence de diligence procédurale accomplie par une quelconque partie dans le délai de deux ans depuis le date du 1er octobre 1996 Très subsidiairement au fond, elle fait valoir que, concernant la demande tendant à voir déclarer "irrégulière la saisie pratiquée par l'Administration des Douanes et à obtenir la mainlevée de ladite saisie", la société MAPCARGO est sans qualité pour contester la régularité de la saisie opérée par les agents des douanes, n'étant ni le fournisseur des marchandises, ni leur destinataire en FRANCE ; qu'elle ne peut donc en aucun cas se prévaloir de la qualité de propriétaire des marchandises et qu'elle n'a pas de qualité pour agir ; que par ailleurs, le régime du transit communautaire requiert dans un délai impératif la présentation des marchandises et du T1 au bureau de destination, délai qui n'a pas été respecté en la présente espèce et qu'il est même constant que les marchandises sont parvenues à GENNEVILLIERS par un autre moyen de transport que celui identifié sur le T1. Elle soutient donc que c'est à juste titre que les agents des douanes françaises ont relevé l'infraction de contrebande et que la saisie des marchandises par le procès verbal du 13 juillet 1995 est pleinement régulière,. Elle demande à la cour de : Vu l'arrêt de cour de céans en date du 13 novembre 1998 : I. Sur l'appel interjeté par la société MAPCARGO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 1er octobre 1996 au greffe du tribunal d'instance, et dans la mesure où la cour estimerait en être saisie, Vu les dispositions des articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile : - constater qu'aucune des parties en cause n'a accompli de diligence procédurale dans cette instance d'appel dans le délai de deux ans à compter dudit appel en date du 1er octobre 1996, - constater qu'en conséquence, que cette procédure d'appel est atteinte de la péremption édictée par les dispositions de l'article 386 du nouveau code de procédure civile et qu'ainsi le jugement entrepris est revêtu d ela chose jugée conformément aux dispositions de l'article 390 du nouveau code de procédure civile, II. Déclarer irrecevable l'appel du jugement du tribunal d'instance d'ASNIERES du 4 juillet 1996, formée par déclaration d'appel en date du 8 août 1996, - dire que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte par une déclaration d'appel formée postérieurement au greffe de la juridiction de première instance, III. Très subsidiairement, Vu l'acte introductif d'instance fiscale en date du 18 avril 1996 et l'information actuellement en cours, - rejeter la demande de sursis à statuer et, - dire le tribunal d'instance et les chambres civiles de la cour d'appel incompétents pour apprécier la validité et la régularité d'un procès-verbal de douane faisant partie intégrante de la procédure pénale en cours et la juridiction répressive seule compétente pour en connaître, IV. Plus subsidiairement, - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit la société MAPCARGO INTERNATIONAL sans qualité pour contester la régularité de la saisie douanière et la déclarer irrecevable en ses demandes, En toute hypothèse, débouter, comme mal fondée, la société MAPCARGO INTERNATIONAL, de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'Administration des Douanes. V. Vu l'article 367 du code des douanes : - dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Les sociétés A. PILLET et COMPAGNIE et la Société WORLD SYSTEM, intimées, reprennent à titre liminaire l'irrecevabilité de l'appel interjeté et soutiennent que la société MAPCARGO INTERNATIONAL ne justifiant pas d'un quelconque titre de propriété des marchandises, elle ne peut valablement avoir qualité à agir dans la présente affaire ; que, par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le juge de première instance, elle n'a pas davantage qualité pour agir à l'encontre des intimées étant précisé que sa demande en paiement de dommages et intérêts à leur encontre serait de la compétence du tribunal de commerce. A titre subsidiaire, sur le fond, les intimées s'en rapportent à la cour sur le point de savoir s'il y a lieu de surseoir a statuer ou de se déclarer incompétente au profit des juridictions répressives du fait de la saisine de ces dernières sur le fond du litige, saisine qui leur permettra également de statuer sur la régularité de la saisie des marchandises litigieuses par l'Administration des Douanes, faisant observer que la faute invoquée à leur encontre trouve sa cause non dans le retard de présentation du document T1, mais dans une substitution du Bureau de destination à laquelle elles sont totalement étrangères. Elles demandent donc à la Cour de : - constater que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté par déclaration au greffe de la cour d'appel, à l'exclusion de celui formé par lettre au greffe du tribunal d'instance d'ASNIERES, - constater que la cour n'est saisie ni du point de savoir si le deuxième appel a été interjeté dans les délais, ni du problème de l'éventuelle péremption de ce second appel, lesquels ne pourront être évoqués que devant la cour qui sera saisie de la procédure, sans ministère d'avoués, consécutive à cette deuxième déclaration d'appel, En conséquence, faire droit à l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par la Société MAPCARGO par déclaration au greffe de la cour d'appel, - déclarer la société MAPCARGO INTERNATIONAL, tant irrecevable que mal fodnée en son appel, et ledit appel nul et de nul effet, En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal d'instance d'ASNIERES, A titre subsidiaire, - donner acte aux sociétés WORLD SYSTEM et A. PILLET et COMPAGNIE de ce qu'elles entendent s'en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer de la société MAPCARGO INTERNATIONAL, A titre très subsidiaire et sur le fond, - débouter la société MAPCARGO INTERNATIONAL à payer à chacune des sociétés WORLD SYSTEM et A. PILLET ET COMPAGNIE la somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société MAPCARGO INTERNATIONAL aux entiers dépens d'appel, que la SCP KEIME ET GUTTIN pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de Clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 novembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que par ordonnance en date du 24 juin 1997, le conseiller de la mise en état de cette chambre a joint, pour une bonne administration de la justice les instances en appel enrôlées sous les numéros 96/7330 et 97/2027, en disant qu'elles seraient désormais suivies sous le numéro 96/7330 ; que ces deux instances ont été introduites devant la cour respectivement par deux déclarations d'appel au greffe de la cour de céans en date du 8 août 1996 et du 18 mars 1997 ; que l'appel qui aurait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 1er octobre 1996 au greffe du tribunal d'instance d'ASNIERES a fait l'objet d'un enrôlement distinct, à la date du 14 juin 1999, sous le numéro 99/4425 ; Considérant qu'il est constant que la présente instance (n°96/7330) constitue une affaire de douane, relevant de la compétence du tribunal d'instance par application des articles 357 bis du code des douanes et R.321-9 9° du code de l'organisation judiciaire ; que par conséquent, il s'agit d'une procédure sans représentation obligatoire, de sorte que par application de l'article 932 du nouveau code de procédure civile, l'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; Considérant qu'il est de droit constant que l'appel formé par déclaration au greffe de la cour dans une procédure sans représentation obligatoire est irrecevable ; que par conséquent, la cour déclare irrecevables les appels formés par la société MAPCARGO INTERNATIONAL par déclarations au greffe de la cour de céans en date du 8 août 1996 et du 18 mars 1997 ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la société WORLD SYSTEM, commissionnaire de transport et à la société PILLET, commissionnaire en douane la somme de 5.000 francs (à chacune de ces parties) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 367 du code des douanes, l'article 699 du nouveau code de procédure civile est inapplicable en la cause ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : VU l'ordonnance de jonction des instances n° 96/07330 et 97/2027 en date du 24 juin 1997 : DECLARE irrecevables les appels formés par la société MAPCARGO INTERNATIONAL par déclarations au greffe de la cour de céans en date du 8 août 1996 et du 18 mars 1997, à l'encontre du jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal d'instance d'ASNIERES ; CONDAMNE la société MAPCARGO INTERNATIONAL à payer à la société WORLD SYSTEM et à la société PILLET la somme de 5.000 F (à chacune de ces parties) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens par application de l'article 367 du code des douanes. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2001
- Matière
- appel civil
Référence
6253c86abd3db21cbdd853ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA