Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85344
- Date
- 14 février 2001
professions medicales et paramedicalesmédecinresponsabilité contractuelledommageréparationconséquences d'un aléa thérapeutique (non)/obligation de renseignerdispense
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Texte intégral
DU 14 Février 2001 ------------------------- KL Claude D... C/ Anne-Joseph X..., DOCTEUR BARTHELEMY B... N : 99/00982 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Février deux mille un, par Monsieur CERTNER Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Claude D... né le 17 Octobre 1957 à MONTAUBAN (82000) Demeurant SARL FRANIM 2 place A.Marty 82000 MONTAUBAN représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de la SCP CONQUET - MASSOL - MASCARAS avocats au barreau de MONTAUBAN APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 28 Avril 1999 D'une part, ET : Madame Anne-Joseph X... Demeurant ... représentée par Me NARRAN avoué à la Cour assistée de Me Jacques Z... avocat au barreau de Toulouse CLINIQUE DU DOCTEUR X... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me NARRAN avoué à la Cour assistée de Me Jean-Claude A... avocat au barreau d'AUCH INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Janvier 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Claude D... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 28/04/99 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du docteur Anne-Joseph X... et de la Clinique du docteur X... et condamné à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement; L'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise; à titre principal, il soutient que le docteur X... a commis une faute puisque l'expert retient que les séquelles sont liées à une lésion du système sympathique pelvien pendant l'intervention; il ajoute que le lien de causalité entre cette lésion et l'infirmité qui est la sienne est parfaitement établi et ne peut relever que de la commission d'une faute du praticien pendant l'opération et non de ce que l'Homme de l'Art qualifie d'aléa thérapeutique en l'absence de tout précédent répertorié permettant de penser que ce type d'intervention est susceptible de provoquer les infirmités dont il est désormais atteint; Il demande à la Cour de constater ces points et la condamnation du docteur Anne-Joseph X... à lui payer les sommes suivantes: * 500.000 francs au titre de l'I.P.P., * 100.000 francs au titre du pretium doloris compte tenu, non seulement de l'aspect purement physique de ce préjudice mais aussi du contexte psychologique de sa souffrance, * 200.000 francs au titre du préjudice d'agrément; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas suivi sur le terrain de la faute opératoire, il prétend que le docteur Anne-Joseph X... a commis une faute en ne lui donnant pas l'information qu'il lui devait sur les possibles incidences de l'opération afin qu'il puisse en toute connaissance de cause choisir d'y recourir ou au contraire d'y renoncer; Il fait valoir que, soit la faute a été commise lors de l'intervention auquel cas le médecin ne pouvait prévoir une telle conséquence, soit le risque était prévisible de sorte que le praticien, face à l'existence de cet aléa, se devait de l'en avertir; Il ajoute qu'étant manifestement apte à recevoir cette information, il lui appartenait exclusivement de faire ce choix car chacun est maître de son avenir et de la vie qu'il souhaite mener, nul -corps médical ou Juridictions- n'ayant à décider de ce qui est bon ou néfaste pour lui, même s'il est vrai qu'il a été opéré d'un cancer et qu'à défaut, le pronostic vital aurait été modifié; Il conteste l'argumentation adverse consistant à affirmer que: - le siège de la tumeur avait été mal localisé, plus haut que ce que le praticien a constaté en cours d'opération: dans ce cas, il appartenait au médecin de l'informer qu'il est délicat de situer exactement une tumeur et qu'une erreur de localisation était possible, - la faute résultant de l'absence d'information viendrait se compenser avec le bénéfice de l'opération; S'agissant de la responsabilité de la Clinique du docteur BARTHELEMY, Claude D... déclare s'en remettre à Justice au vu des pièces et écritures de dernières minutes adverses démontrant qu'il n'existe aucun lien de commettant à préposé entre elle et le docteur Anne-Joseph X...; Compte tenu de la tardiveté de ce moyen opposé par la Clinique du docteur X..., l'appelant demande, d'une part le rejet des demandes adverses de condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, d'autre part la réformation de la décision déférée en ce qu'elle a mis à sa charge le paiement de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Code précité; Enfin, il réclame la condamnation du docteur Anne-Joseph X... à lui payer la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; De son côté, le docteur Anne-Joseph X... conclut à la confirmation du Jugement querellé et à l'octroi de la somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il estime n'avoir commis aucune faute démontrée au cours de l'acte chirurgical qu'il a pratiqué -ce qu'à son sens confirme l'expert qui exclu toute lésion mutilante du système sympathique-et avoir respecté son obligation de moyens en faisant bénéficier son patient des données acquises de la science; L'intimé en déduit que la lésion dont il est question dans le rapport d'expertise, sans précision de sa nature ou de son origine, est secondaire à l'opération, s'est produite hors du contrôle du chirurgien et constitue l'alea thérapeutique contre lequel nul ne peut rien; Sur le terrain de son devoir d'information envers le malade, l'intimé soutient ici encore n'avoir commis aucune faute: l'ablation d'une tumeur signalée en position haute ne pouvait produire les conséquences séquellaires actuelles de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'informer Claude D... d'un risque n'existant pas; or, la découverte en cours d'opération de la position basse de la tumeur changeait l'appréciation du risque, qui devenait incontestable en raison de la localisation du site opératoire par rapport au système sympathique, mais dont il ne pouvait plus être donné connaissance au patient, sauf à cesser immédiatemment l'intervention, à le réveiller et à l'avertir de la situation pour receuillir son assentiment -ce qui eût été une démarche médical fautive; Il fait observer que le préjudice éventuellement né du défaut d'information, s'il devait être retenu, est spécifique et doit être apprécié par rapport à ses conséquences; à cet égard, il prétend: 1 ) qu'il n'englobe pas l'intégralité des dommages subis mais seulement une fraction constituée par la perte d'une chance pour le patient d'échapper par une décision personnelle plus judicieuse au risque qui s'est réalisé, 2 ) que son existence peut être totalement exclue dès lors que, comme en l'espèce, il est établi que l'intervention pratiquée était indispensable, seule de nature à améliorer l'état du patient et avait abouti aux progrès escomptés, 3 ) la compensation doit jouer entre la faute constituée par le défaut d'information, à condition qu'elle soit retenue, et le bénéfice résultant d'une opération couronnée de succés, en l'absence de faute médicale; A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où il serait fait application de la Jurisprudence issue de l'Arrêt rendu par la Cour de Cassation du 19/06/99 selon lequel le dommage pouvant résulter de la perte de chance pour le patient d'échapper à une atteinte à son intégrité physique en raison du défaut d'information qui lui est dûe ne se limite pas au seul préjudice moral mais correspond à une fraction des différents préjudices subis, lesquels s'analysent en fonction de l'état réel du plaignant et de ses conséquences, l'intimé fait remarquer que: + l'appelant aurait nécessairement opté pour l'opération plutôt que de continuer à nourrir une tumeur cancéreuse dont l'évolution ne pouvait laisser entrevoir qu'une issue irrémédiablement fatale de sorte qu'il est aujourd'hui malvenu de revendiquer le dédommagement d'un préjudice d'agrément accessoire dont il aurait été nécessairement privé si l'intervention n'avait pas été pratiquée, + le préjudice actuel est sans commune mesure avec l'état réel du malade avant l'opération, au point que l'on peut considérer qu'il n'existe pas de dommage, ce que l'expert a admis en écartant toute I.P.P., toute I.T.T. et tout préjudice esthétique, + la fraction des préjudices qui pourrait au plus être retenue doit être limité au quart: préjudice d'agrément évalué à 40.000 francs en l'état de difficultés rencontrées par l'appelant dans sa vie de couple à l'époque de l'opération et d'un terrain dépressif préexistant, soit (1/4 de 40.000 francs) 10.000 francs; pretium doloris: (1/4 de 8.000 francs) 2.000 francs; Pour sa part, la Clinique du docteur X... conclu à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Elle prétend que les conditions de mise en oeuvre de l'art. 1384 alinea 5 ne sont pas applicables au cas présent car, d'une part le docteur Anne-Joseph X..., qui exerce son art en toute indépendance et sous sa seule responsabilité, n'est pas son préposé, d'autre part que ses propres prestations sont exclusives de l'énumération des actes médicaux réservés aux seuls médecins figurant à l'art. L. 356 du Code de la Santé Publique, alors qu'aucune faute ne lui est reprochée par l'appelant dans le cadre de ses obligations contractuelles d'accueil, de bonne organisation de l'établissement, de soins courant par les infirmières en exécution des prescriptions médicales, de surveillance; MOTIFS DE LA DECISION Le premier Juge a procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties; Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Claude D... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance; Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il convient d'ajouter ceci aux termes du rapport d'expertise déposé par le Professeur C...: 1 ) le lien entre l'intervention et les troubles qui se sont installés chez le patient -pour autant qu'il n'existaient pas antérieurement à l'opération- est certes possible mais n'est pas établi avec certitude, alors que sont relevés d'autres nombreux facteurs pouvant être à l'origine des séquelles dont souffre Claude D...: difficultés rencontrées dans son couple, terrain dépressif ancien, connu et traité qualifié de contexte psychopathologique marqué, facteurs socio-culturels, notamment une consommation tabagique majeure et une intoxication éthanolique reconnue, * en l'absence de toute faute détachable de l'acte médical convenu ou de toute faute opératoire imputable au docteur Anne-Joseph X..., dont il est établi qu'il a régulièrement accompli ses obligations contractuelles en pratiquant conformément aux données acquises de la science au moment de son intervention, de toute preuve objective d'un atteinte portée notamment au contingent sympathique pélvien au cours du geste opératoire et de la normalité du contrôle endoscopique préalable, il y a lieu de considérer que s'est réalisé le risque inhérent à l'acte chirurgical, risque qui ne pouvait être maitrisé ou empêché, * il n'entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient de réparer les conséquences de l'aléa thérapeutique survenu au cas présent, aléa se définissant comme un événement dommageable survenu au patient sans qu'une maladresse ou plus généralement une faute quelconque soit imputable au praticien et sans que ce dommage puisse être relié à l'état initial du patient ou avec l'évolution naturelle prévisible de cet état, * le docteur Anne-Joseph X... a manqué à son devoir d'information du malade: il prétend, sans le démontrer, que la tumeur avait été repérée en position haute sigmo'dienne à l'endoscopie si bien qu'il n'a pas cru devoir informer son patient des risques encourrus, notamment au plan sexuel; l'expert admet que lorsque la tumeur siège dans cette configuration, ce type de risque est rare; cependant, la rareté, voire le caractère exceptionnel de la réalisation d'un tel risque ne dispensait pas le praticien de donner une information claire, loyale et appropriée au malade, s'agissant pour se dernier de s'exposer à un aléa grave; il est indifférent que, lors de l'intervention, il ait éventuellement été constaté que la tumeur siégeait de manière inattendue en position basse, ce qui multipliait les risques d'atteinte sexuelle, lesquels existaient cependant déja dans le cas de la position haute prévue, * cette faute n'est pourtant pas à l'origine d'une illusoire perte de chance, sachant que Claude D... était porteur d'une tumeur cancéreuse au stade A de la classification de DUKES selon les analyses anatomo-pathologiques réalisées; en effet, le choix par le patient d'une solution de refus de la résection sigmo'dienne aurait été totalement déraisonnable -et improbable- dès lors que l'information qui lui était dûe lui aurait permis de mettre en balance les risques encourus de l'opération, graves mais tout de même rares, et l'évolution prévisible de son état de santé en raison de la nature de la maladie dont il était atteint et de son stade d'évolution, mettant inéluctablement en jeu un pronostic vital; l'affection touchant l'appelant ne lui laissait, même correctement informé, aucun choix réel entre traitement adapté -celui qu'il a subi et grâce auquel il a pû guérir puisque les examens et analyses pratiqués ultérieurement montrent un état normal et une absence de récidive tumorale- et abstention; Il convient en conséquence, aux motifs adoptés du premier Juge et de ceux du présent Arrêt, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions; L'équité commande d'allouer à chacun des intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour la défense de leurs intérêts; Il convient de leur accorder à chacun la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelant qui succombe; PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Claude D... à payer au docteur Anne-Joseph X... et à la Clinique du docteur X... la somme de 5.000 francs à chacun d'eux, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Claude D... aux entiers dépens d'appel, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL
Articles de loi cités
article 700 du Code précitéart. L. 356 du Code de la Santé Publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6253c867bd3db21cbdd85344
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