Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd85342
- Date
- 12 avril 2001
action civilepartie civileconstitutionconstitution à l'instructionconstitution de partie civile abusive ou dilatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N 00/00853 ARRÊT DU 12 AVRIL 2001 N COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CORRECTIONNELLE Statuant sur renvoi d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 20/9/00 qui casse et annule en ses seules dispositions civiles un arrêt de la Cour d'Appel de CAEN en date du 1/3/99 statuant sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 16/6/98, la cause a été appelée à l'audience publique du jeudi 01 mars 2001, COMPOSITION DE LA COUR , lors des débats et délibéré Président : Monsieur CATENOIX, Conseillers : Monsieur X..., Monsieur Y..., Ministère Public : représenté aux débats par le Substitut Général Madame Z... A... : Mademoiselle B... aux débats PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C... né le 24 Mai 1940 à LA MERITRE (49) de Rémy et de PIGNEUL Bernadette de nationalité française Ingénieur demeurant 9, rue de la Libération BURON 14280 ST CONTEST libre Intimé PRESENT Assisté de Maître DEJARDIN Avocat au barreau de CAEN CONTRADICTOIRE et SOCIETE Y demeurant Parc d'Activités Porte de Lyon - 49 chemin Vert 69760 LIMONEST appelante ABSENTE Représentée par Maître LE MIERE substituant Maître CABANES Avocat au barreau de PARIS EN CAUSE MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Maître DEJARDIN et Maître CABANES ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier. DÉROULEMENT DES DÉBATS : Monsieur le Président a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité de C... C... a été interrogé et a présenté ses moyens de défense Maître DEJARDIN a plaidé Maître LE MIERE a plaidé le Substitut Général Madame Z... a été entendu Puis la Cour a mis l'affaire en délibéré et le Président a déclaré que l'arrêt serait rendu le 12 AVRIL 2001 Et ce jour 12 AVRIL 2001 : Les parties étant absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l'audience publique, donné seul lecture de l'arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monique HERRMANN A.... RAPPEL DE LA PROCEDURE La Société Y a fait citer directement Monsieur C... devant le tribunal correctionnel de CAEN afin de le voir déclarer coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, sur le fondement des articles 432-14 du Code Pénal et 7 et 17 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986. JUGEMENT DU 16 JUIN 1998 Par décision en date du 16 juin 1998, le Tribunal a relevé que la société Y n'avait pas participé à l'appel d'offre litigieux, qu'elle n'était pas candidate au marché public conclu entre la commune de Condé sur Noireau, maître de l'ouvrage, et le groupement CARPENTIER-ROUTIERE PEREZ, qu'elle était étrangère à ce marché et n'avait dès lors ni qualité ni intérêt à agir sur le fondement de l'article 432-14 du Code Pénal. Le tribunal en a conclu qu'il convenait d'annuler les poursuites engagées sur citation directe par la société Y et il a condamné celle-ci à payer à Monsieur C... une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il a été interjeté appel de cette décision par la société Y et le Ministère Public. ARRET DU 1ER MARS 1999 de la Cour d'Appel de CAEN Par arrêt en date du 1er mars 1999 la Cour d'Appel de CAEN a : - réformé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé les poursuites ; - relaxé Monsieur C... des fins de la poursuite ; - déclaré les demandes de la société Y mal fondées ; - confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y à verser 5.000 F à Monsieur C... précisant toutefois que le fondement de cette condamnation était l'article 472 du Code de Procédure Pénale, la Cour "ayant à l'audience alerté les parties de ce point particulier du jugement" ; - Y ajoutant, condamné la société Y à verser à Monsieur C... 8.000 F sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale, outre les dépens de l'action civile. ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2000 de la Cour de Cassation Statuant sur le pourvoi formé par la société Y , la Cour de Cassation a cassé et annulé, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la Cour d'Appel de CAEN et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans. DECISION Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme Monsieur C... , cité à comparaître devant la Cour suivant acte d'huissier remis à sa personne le 27 novembre 2000, comparaît assisté de son avocat. Il sera donc statué contradictoirement à son égard. La société Y , citée à comparaître devant la Cour suivant acte d'huissier remis à une personne habilitée le 8 décembre 2000, est représentée à l'audience par son avocat. Il sera donc statué contradictoirement à son égard. Au fond Aux termes de leurs conclusions déposées devant la Cour de céans, les parties exposent : Monsieur D... : - qu'il demande à la Cour de condamner la société Y à lui payer une somme de 15.000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ; - que cette demande est recevable en vertu de l'article 516 du Code de Procédure Pénale dès lors que la Cour d'Appel de CAEN avait prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré ; - que la Cour de renvoi peut augmenter le montant de l'indemnité à raison du préjudice nouveau né postérieurement au jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 al.4 du Code de Procédure Pénale ; - que la société Y a fait preuve d'un "acharnement peu commun" à l'encontre d'un responsable de la direction départementale de l'agriculture, honorablement connu et irréprochable, utilisant la procédure à des fins de pure stratégie commerciale. La société Y : - que le conseil de la concurrence et la chambre économique et financière de la Cour d'Appel de PARIS ont constaté et sanctionné les pratiques illicites dont elle a été victime, notamment de la part de la société PONT A MOUSSON, lorsqu'elle a voulu pénétré le marché français de la canalisation en fonte ductile ; - qu'elle était fondée à estimer que le refus de tout dialogue qui lui était opposé par Monsieur C... constituait un nouvel acte tendant à faire obstacle à son implantation sur le marché français ; - qu'en agissant par voie de citation directe elle n'a commis aucune faute. Cela étant exposé, La relaxe prononcée au profit de Monsieur C... est définitive et il appartient uniquement à la Cour de statuer dans les limites de l'arrêt de cassation qui l'a saisie. La Cour relève : - que le tribunal ne pouvait pas faire application au profit de Mr C... des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et condamner la Société Y , partie civile, à lui payer sur le fondement de cet article une somme de 5.000 francs, dès lors que des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale il résulte que seul l'auteur d'une infraction peut être condamné au paiement des frais visés audit article et que la somme déterminée en application dudit article ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile. - que Mr C... n'a formulé devant les premiers juges aucune demande en dommages et intérêts à l'encontre de la société Y sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale alors que, l'action publique ayant été mise en mouvement par la société Y , partie civile agissant par voie de citation directe, l'annulation des poursuites prononcées par le tribunal au motif que la partie civile n'avait ni qualité ni intérêt à agir ne faisait pas obstacle à l'attribution de dommages et intérêts au prévenu dans les conditions prévues par les dispositions de l'article précité qui exigent pour leur application un usage abusif de la constitution de partie civile. N'étant pas appelant du jugement, Mr C... ne peut porter directement une telle demande devant la Cour en se fondant sur les dispositions de l'article 516 du Code de Procédure Pénale qui n'ont pas pour objet et ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles de l'article 515 al.2 du même Code en vertu desquelles la Cour ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci, ce à quoi aboutirait nécessairement une condamnation sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale substitué à celui de l'article 475-1 du même Code invoqué et retenu en première instance. La Cour infirmera dont le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Y à payer, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, une somme de 5.000 F à Monsieur C... et rejettera la demande formulée par ce dernier en cause d'appel sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites fixées par l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation ; Infirme le jugement déféré rendu le 16 juin 1998 par le tribunal correctionnel de CAEN en ce qu'il a condamné la Société Y , partie civile agissant par voie de citation directe, au paiement d'une somme de 5.000 F à Monsieur C... sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Rejette la demande formulée en cause d'appel à l'encontre de la société Y par Monsieur C... sur le fondement de l'article 472 du Code de Procédure Pénale. EN FOI DE QUOI LE PRESENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE A....
Articles de loi cités
article 516 du Code de Procédure Pénale qui narticle 472 du code de procédure pénale. PAR CESarticle 475-1 du Code de Procédure Pénale il résultarticle 472 du Code de Procédure Pénale substituéarticle 472 du Code de Procédure Pénale. EN FOI Darticle 472 du code de procédure pénale alors quearticle 432-14 du Code Pénal.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- action civile
Référence
6253c867bd3db21cbdd85342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA