Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2001
- ECLI
- 6253c867bd3db21cbdd8532b
- Date
- 30 mars 2001
- Condamnation
- 649 493 €
contrat de travail, rupturelicenciement économiquedéfinitionmodification du contrat de travailorigines économiques admisesrefus du salarié/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE M. Guy X... a été embauché le 19 juin 1995 en qualité de chef de centre de l'établissement de Bourges de la Société D. Le 10 septembre 1999, la Sté D a proposé à M. X... , dans le cadre de "l'organisation mise en place", un poste de Responsable Logistique Bassin basé à Montluçon et lui conférant la responsabilité du Bassin Auvergne. Il lui était accordé un mois pour répondre et il lui était indiqué qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait considéré comme ayant accepté cette proposition. Mais M. X... a expressément refusé cette proposition. Le 9 décembre 1999, la Sté D lui a notifié son licenciement pour motif économique, ainsi motivé : "dans le cadre de l'organisation mise en place au sein de notre Société , nous vous avons proposé un poste de Responsable Logistique de Bassin par courrier du 10 Septembre 1999. A la suite de différents échanges de courriers et entretiens, vous avez refusé cette proposition de poste par courrier du 9 Novembre 1999. Compte tenu de l'organisation précitée, il n'est pas possible de maintenir vos fonctions de Chef de Centre. Par ailleurs, aucune possibilité de reclassement n'est possible à ce jour." Contestant cette décision, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourges pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément de préavis, des dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 7 septembre 2000, le Conseil a fait droit pour partie à ces demandes, et, après avoir dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la Sté D à payer à M. X... : - 127 812 F pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 46 864 F à titre de complément de préavis, sans cumul avec les sommes perçues au titre de la convention de conversion ; - 4 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a en revanche été débouté de sa demande fondée sur la violation de la priorité de réembauchage. La Sté D a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dont M. X... est également appelant à titre incident. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES A l'appui de son recours, la Société appelante explique qu'elle a souhaité distinguer les fonctions commerciales des fonctions logistiques et créer à cet effet, à la tête de plates-formes pouvant regrouper plusieurs villes, des postes de Responsables Logistique et des postes de Responsables Commercial. Elle estime que cette réorganisation, nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, afin de faire face à la concurrence des autres sociétés ayant la même activité et de prévenir des pertes identiques à celles qu'avaient connues en 1998 la maison mère D, repose sur un motif économique réel et sérieux, et que dès lors le licenciement, consécutif au refus de M. X... d'accepter la modification de son contrat de travail dans le cadre de cette réorganisation, repose lui même sur un tel motif. Interpellée à ce sujet par la Cour, elle soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée. En ce qui concerne le reclassement, elle considère que la proposition même faite à l'intéressé constituait un reclassement valable qu'il a sciemment refusé. Elle estime que le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. X... est très exagérée. Elle considère qu'il n'y pas lieu à paiement d'un complément de préavis, tout en précisant qu'elle a procédé au versement correspondant en cours de procédure. A la demande de la Cour, elle précise enfin que les dommages et intérêts alloués à M. X... sont de nature à réparer aussi bien le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse que d'une violation éventuelle de la priorité de réembauchage. Elle réclame enfin une indemnité de 10 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. X... demande au contraire à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et fait valoir à cet effet : - que c'est pour la première fois dans ses écritures que la Sté D a invoqué une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et que la motivation de la lettre de licenciement est tout à fait déficiente à ce sujet ; - qu'en tout état de cause cette nécessité, qui doit s'apprécier au niveau de l'entreprise, n'est nullement établie, rien ne permettant de démontrer que la compétitivité serait compromise vis à vis des sociétés concurrentes, et les résultats de l'année 1999 étant bien supérieurs à ceux de l'année 1998 ; - que la société D a totalement failli à son obligation de reclassement, le refus de la proposition de modification n'en dispensant pas l'employeur. Il invite la Cour à élever le montant des dommages et intérêts en considération des circonstances vexatoires qui ont entouré son licenciement (il dit avoir été remplacé avant même d'avoir refusé la proposition de modification) et des difficultés qu'il rencontre pour retrouver un autre emploi. Il sollicite par conséquent la somme de 511 247,36 F à titre de dommages et intérêts. Au sujet du complément de préavis, il soutient que la convention de conversion étant dénuée de cause, il est bien fondé à solliciter ce complément d'un montant de 42 603,94 F sur lequel la Sté D n'a payé que la somme de 5 433,97 F en cours de procédure. Il rappelle encore qu'il a demandé dès le 3 janvier 2000 le bénéfice de la priorité de réembauchage et prétend qu'il ne s'est vu offrir aucun des postes correspondant à ses capacités pour lesquels la Sté D a effectivement recruté. Il estime donc que c'est à tort que les Premiers Juges l'ont débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il a présentée à ce titre et il demande à la Cour de lui allouer la somme de 42 603,94 F qui doit se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame enfin une indemnité de 4 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION 1 ° - Sur le licenciement Il convient de rappeler liminairement que la lettre de notification d'un licenciement économique, dont l'article L 122-14-2 du Code du Travail exige qu'elle énonce les motifs économiques invoqués par l'employeur, doit, pour satisfaire à cette exigence, faire référence non seulement à l'élément matériel du motif économique ( suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail), mais également à son élément causal (difficultés économiques, mutations technologiques, nécessité de sauvegarder la compétitivité etc...). Aucun salarié ne peut par ailleurs être licencié pour le seul motif du refus d'une modification du contrat de travail. En l'espèce, il est constant et non contesté que d'une part la modification refusée est bien une modification du contrat de travail et non pas seulement des conditions de travail, que d'autre part cette modification puis le licenciement qui a suivi le refus de l'accepter ont un motif économique. Or tant la lettre de proposition de la modification que la lettre de licenciement elle même sont totalement muettes sur l'élément économique causal de la réorganisation souhaitée, qui justifie la modification proposée. La lettre de licenciement fait seulement référence à "l'organisation mise en place au sein de notre société" et ne contient aucune précision sur la cause de cette réorganisation, qui pourrait résider aussi bien dans des difficultés économiques que dans une mutation technologique ou que dans la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ce n'est que dans ses écritures que la Sté D explique cette réorganisation par la nécessité de sauvegarder la compétitivité. La motivation de la lettre de licenciement est donc tout à fait insuffisante au regard de l'exigence posée par le texte susvisé et de ce chef le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la Sté D est fort loin de faire la démonstration de la nécessité qu'elle invoque et se contente de procéder par simple affirmation en faisant référence à des difficultés économiques qui ne la concernent pas personnellement. Enfin, en ce qui concerne le reclassement, et alors que le refus d'une modification du contrat de travail pour motif économique ne saurait dispenser l'employeur de rechercher le reclassement du salarié auteur du refus, force est de constater qu'elle n'a fait aucune recherche pour reclasser le salarié dans un autre poste que celui qui lui avait proposé dans le cadre de la modification projetée. Le licenciement se trouve donc de plus fort dénué de cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre que les Premiers Juges en ont ainsi jugé et leur décision doit être confirmée sur ce point. Elle devra également l'être en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts, qui tient un compte exact tant de l'ancienneté du salarié que de ses possibilités de reclassement professionnel. 2 ° - Sur l'indemnité de préavis Il est ainsi acquis que le licenciement ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse, ce qui prive la convention de conversion à laquelle a adhéré le salarié de toute cause. Dès lors et ainsi que l'ont considéré à juste titre les Premiers Juges, il est en droit d'obtenir l'intégralité de l'indemnité de préavis dont il a été privé pour partie ou intégralement. C'est donc à juste titre que la Sté D a été condamnée à payer un complément de préavis. Etant donné qu'elle se serait exécuté au moins pour partie en cours de procédure, il sera seulement ajoutée à la condamnation prononcée par les Premiers Juges la précision qu'elle l'est en deniers ou quittances valables. 3 ° - Sur la violation de la priorité de réembauchage M. X... qui avait sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage et qui justifie de ce que dans la période considérée la Sté D a procédé à plusieurs recrutements sans lui faire la moindre proposition, a par conséquent subi un préjudice du fait de la violation par l'employeur de ce droit conféré au salarié licencié pour motif économique. Ce préjudice est distinct de celui qui est causé par le licenciement lui même, car il trouve sa source dans un manquement postérieur et de nature différente, et il vient s'ajouter à celui causé par la rupture du contrat de travail, dont il majore les effets négatifs. Sa réparation est donc susceptible de se cumuler avec l'indemnisation allouée au titre du licenciement, sauf à démontrer que cette indemnisation répare intégralement tous les chefs de préjudice découlant directement ou indirectement du licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure spécialement où l'indemnité fixée ci-dessus ne dépasse pas 6 mois de salaire. C'est donc à juste titre que M. X... sollicite une indemnisation distincte égale à deux mois de salaire, d'un montant de 42 603,94 F, que la Sté D sera condamnée à lui payer. 4 ° - Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens La Sté D qui succombe en son recours devra supporter les dépens d'appel et sera dès lors déboutée de la demande qu'elle a fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle devra en outre être condamnée à payer à M. X... , par application de ce texte, une indemnité de 5 000 F. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et après en avoir délibéré, En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ; Le réformant sur ce point, et statuant à nouveau, Condamne la Sté D à payer à M. X... la somme de 42 603,94 F soit 6494,93 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauchage ; Y ajoutant, Dit que la condamnation prononcée à titre de complément de préavis l'est en deniers ou quittances valables ; Déboute la société appelante de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne à payer à M. X... , sur ce fondement, une indemnité de 5 000 F soit 762,25 euros ; La condamne aux dépens du recours.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c867bd3db21cbdd8532b
Données disponibles
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