Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mars 2001
- ECLI
- 6253c866bd3db21cbdd852f2
- Date
- 2 mars 2001
protection des consommateurscrédit à la consommationoffre préalablementions obligatoiresfondementintérêt exclusif de l'emprunteur/défaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départdécouvert en compte bancaire
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE, X... acte en date du 15 janvier 1985, Madame Béatrice Y... a ouvert dans les livres de l'agence CREDIT LYONNAIS un compte chèque sous le n° 48474/M. X... acte en date non précisée, l'agence CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame Béatrice Y... un prêt personnel d'un montant de 75.000 francs pour une durée de soixante mois au TEG de 15,99 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 2.706,86 francs du 12 juillet 1991 au 12 juin 1998. X... acte en date du 1er août 1994, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame Béatrice Y... devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 32.017,13 francs au titre du solde débiteur au 17 janvier 1994 du compte chèque ainsi que la somme de 19.918,67 francs au titre du prêt personnel dont les échéances sont restées impayées depuis le mois de décembre 1991. Par jugement en date du 23 septembre 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance d'ASNIERES pour connaître de ces chefs de demande. Madame Béatrice Y... a fait valoir devant le premier juge que l'action du CREDIT LYONNAIS concernant tant le solde débiteur que le prêt non remboursé était frappée de forclusion; que le CREDIT LYONNAIS avait de façon dolosive prélevé sans le moindre autorisation de quiconque le montant de son plan d'épargne logement le 7 novembre 1991 sur lequel se trouvait la somme de 10.007,03 francs; que le CREDIT LYONNAIS avait failli à son égard à son obligation de devoir, de conseil et d'information. Le CREDIT LYONNAIS a pour sa part déclaré s'en rapporter à la décision du tribunal sur la pertinence des moyens tirés de la forclusion. Par jugement contradictoire en date du 11 février 1999, le tribunal d'instance d'ASNIERES a rendu la décision suivante : - déclare frappée de forclusion l'action en paiement du CREDIT LYONNAIS portant sur le prêt personnel, - condamne Madame Béatriz Y... à payer au CREDIT LYONNAIS au titre du solde débiteur du compte-chèques la somme de 32.017,13 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994, date de l'assignation, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne Madame Béatriz Z... aux dépens. Par déclaration en date du 20 mai 1999, Madame Béatriz Y... a relevé appel de cette décision. Elle sollicite la confirmation de la forclusion du CREDIT LYONNAIS en son action en paiement au titre du prêt personnel; entend démontrer que l'action en paiement du solde débiteur du compte chèque est également forclose; que c'est à la date de la première échéance impayée qu'il convient de faire courir le point de départ du délai de forclusion de l'action; qu'à compter de février 1992, le CREDIT LYONNAIS a cessé de faire fonctionner le compte et l'a donc clôturé de fait; sollicite enfin l'allocation de dommages et intérêts pour défaut dans le devoir de la banque de conseil et d'information; soutient que la banque n'a pas hésité à lui octroyer un prêt personnel dans le seul but de permettre de fonctionnement de l'entreprise. Au surplus, elle demande le remboursement du montant du plan épargne logement, la banque ayant agi de manière dolosive. Par conséquent, elle prie la Cour de : - déclarer Mademoiselle Béatriz Y... bien fondée en son appel, Y faisant droit, Vu les dispositions de l'article L.311-37 du code de la consommation : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le CREDIT LYONNAIS forclos en son action en paiement portant sur le prêt personnel, - infirmer par le surplus le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer frappée de forclusion l'action en paiement du CREDIT LYONNAIS au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 48474/M, - constater que le CREDIT LYONNAIS n'a pas respecté ses obligations de diligences et de conseil, - condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Mademoiselle Béatriz Y... les sommes de : * 10.007,03 francs en remboursement du montant de son plan-épargne-logement qu'il s'est abusivement octroyé, * 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner le CREDIT LYONNAIS à Mademoiselle Y... 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CREDIT LYONNAIS répond qu'il ne conteste pas qu'en consentant des avances de fonds à Madame Y... pendant plus de trois mois, il a accordé une ouverture de crédit soumise à la loi de 1978; que le point de départ du délai de forclusion se situe à la date à laquelle le solde débiteur devient exigible c'est à dire avec la clôture du compte; que cependant, la clôture du compte litigieux n'a pas eu lieu; qu'en ce qui concerne le virement effectué sur le plan épargne logement de Madame Y..., il résulte que cette dernière a tacitement accepté l'opération; enfin, conteste avoir manqué à son devoir d'information et de conseil; rappelle que Madame Y... était chef d'entreprise et à ce titre, loin d'être profane quant à la gestion des comptes. Il demande donc à la Cour de : - débouter Mademoiselle Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement, notamment : - en ce qu'il l'a condamnée à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 32.017,03 francs, au titre du solde débiteur du compte-chèques, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994, date de l'assignation, - l'a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 10.007,03 francs correspondant au solde d'un PEL, - condamner Mademoiselle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture a été prononcée le 5 octobre 2000 et les conseils des parties ont déposé leurs dossiers à l'audience du 26 janvier 2001. SUR CE, LA COUR, Considérant en ce qui concerne d'abord le prêt personnel que le jugement déféré qui n'est pas critiqué sur ce point a, par une motivation pertinente qui est entièrement adoptée, retenu à bon droit que la forclusion biennale de l'article L.311-37 alinéa 1° du code de la consommation devait être opposée à l'action du CREDIT LYONNAIS ; que le jugement est donc confirmé sur ce premier point ; Considérant quant au solde débiteur du compte-chèques n° 48474/M Madame Y..., qu'il et constant que ce compte a fonctionné, en débit, pendant plus de trois mois et qu'en droit, cette avance de fonds sous forme d'un découvert en compte vaut ouverture de crédit et devait donc donner lieu à la rédaction d'une offre préalable répondant aux exigences d le'article L.311-10 du code de la consommation, ce qui n'a pas été fait ; que la sanction normale est, dans ce cas, celle de la déchéance du droit à tous intérêts, en application de l'article L.311-33 dudit code, mais qu'il est souligné que l'appelante ne formule pas de demande en ce sens ; que cette déchéance ne sera donc pas prononcée ; Considérant qu'il est de droit constant que, dans ce type d'ouverture de crédit, le délai de la forclusion biennale court à compter de l'exigibilité de la créance, c'est-à-dire ici à compter de la résiliation de cette convention d'ouverture de crédit, à l'initiative d le'une ou l'autre partie, étant observé que dans le présent cas Madame Y... qui n'ignorait pas la position débitrice de son compte a cependant accepté en toute connaissance de cause de laisser perdurer cet état de fait et qu'elle n'a jamais demandé une résiliation de la convention ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il n'y a pas lieu dans le présent cas de rechercher la date de la première échéance non régularisée, le point de départ du calcul du délai de forclusion biennale se situant ici à la date de résiliation de la convention d'ouverture de crédit ; Considérant qu'il convient donc de rechercher et de démontrer à quelle date une telle clôture a pu intervenir, à l'initiative du CREDIT LYONNAIS, étant souligné que cette banque doit alors avoir manifesté explicitement son intention de clôturer le compte et de résilier cette ouverture de crédit, et ce, par voie de mise en demeure ou de sommation de payer ; qu'une telle preuve n'est pas faite et que l'appelante se borne prudemment à ne parler que d'une prétendue "clôture de fait" ; qu'il échet donc de juger qu'il n'y a eu aucune résiliation expresse de cette convention d'ouverture de crédit, à l'initiative de la banque, et qu'aucun délai de forclusion biennale n'a donc commencé à courir ; que le jugement est confirmé sur ce point ; que l'argumentation de Mademoiselle Y... au sujet du point de départ de ce prétendu délai de forclusion biennale, en tenant compte du jugement d'incompétence du tribunal de grande instance, du 23 septembre 1996, devient surabondante et ne sera pas davantage analysée, étant de plus observé à toutes fins utiles que c'est ce jugement d'incompétence et de renvoi devant le tribunal qui a saisi ce dernier, et pouvait interrompre, si besoin était, la forclusion ; Considérant que l'appelante ne formule toujours pas de critiques sur le montant justifié de sa dette, et que le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a exactement condamnée à payer 32.017,03 francs de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1994, date de la sommation de payer ; Considérant quant à la demande de dommages-intérêts de Madame Y..., que celle-ci a très longuement exposé dans quelles circonstances elle avait décidé de créer son entreprise, dès octobre 1990, et les diverses difficultés qu'elle avait rencontrées, et qu'il en résulte qu'il est patent que l'intéressée a persisté à vouloir faire vivre une entreprise déficitaire et qu'en toute connaissance de cause, elle a librement accepté de voir son compte-chèques personnel continuer à fonctionner, puisqu'il a été ci-dessus motivé qu'elle n'a jamais pris l'initiative de résilier la convention d'ouverture de crédit, alors pourtant que, dès le 16 juin 1993, le CREDIT LYONNAIS lui réclamait le paiement de son débit, dont elle n'a d'ailleurs jamais contesté le montant ; Considérant qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer contre la banque une prétendue violation de son devoir de conseil et d'information, alors et qu'il est patent que c'est elle-même qui, malgré les mauvais résultats de son entreprise, a délibérément choisi de s'endetter davantage encore ; qu'une faute n'est donc retenue contre la banque, sur le fondement des articles 1147 et 1148 du code civil, que Madame Y... est déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, et que le jugement est confirmé sur ce point ; Considérant quant à la demande de remboursement du montant du plan d'épargne-logement, que le premier juge dont la motivation pertinente n'est pas sérieusement discutée a retenu, à bon droit, que Madame Y... avait implicitement mais nécessairement acquiescé au virement d'office du solde de son plan-d'épargne-logement sur son compte-chèques, faute pour elle d'avoir jamais demandé la contre-passation de cette écriture, si ce n'est pour a première fois, quatre ans après ; qu'il est patent, de plus, que Madame Y... qui est chef d'entreprise et parfaitement initiée aux affaires n'a jamais ignoré la situation de ses comptes, prêt personnel et le plan-épargne-logement et qu'elle n'a jamais émis la moindre protestation ou réclamation sur ce virement fait par la banque et que ce n'est que pour les seuls besoins de sa défense devant le tribunal d'instance qu'elle a, pour la première fois et bien tardivement, invoqué un prétendu caractère dolosif de ce virement ; qu'elle est, par conséquent, déboutée de sa demande de remboursement et de dommages-intérêts et que le jugement est également confirmé sur ce point ; Considérant que Madame Y... succombe en tous ses moyens et toutes ses demandes et que, compte tenu de l'équité, elle est donc déboutée de sa demande en paiement de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DEBOUTE Madame Béatriz Y... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; CONDAMNE Madame Y... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX
Articles de loi cités
article L.311-37 du code de la consommationarticle L.311-10 du code de la consommation
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