Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2001
- ECLI
- 6253c866bd3db21cbdd852e5
- Date
- 24 janvier 2001
- Condamnation
- 53 357 €
entreprise en difficulteliquidation judiciaireeffetsdessaisissement du débiteuraction en justiceexercice par le liquidateurnécessité
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Texte intégral
DU 24 Janvier 2001 ------------------------- M.F.B Yannick Z... C/ Francisco A..., Stéphanie HERNANDEZ D... N : 99/00320 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Janvier deux mille un, par Monsieur CERTNER, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Maître Yannick Z... pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Marie C... A... Demeurant 22, Bd Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP ISSANDOU, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 05 Janvier 1999 D'une part, ET : Monsieur Francisco A... né le 02 Décembre 1935 à TOPAS (ESPAGNE) Demeurant Au Bourg 47 140 LADIGNAC INTIME Mademoiselle Stéphanie A... née le 07 Janvier 1975 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant Au Bourg 47140 LADIGNAC INTERVENANT SUR CONCLUSIONS représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SELARL BOUE - VEYSSIERE, avocats D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Décembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER et CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de Marie C... A... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 05/01/2000 par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN ayant ordonné le maintien dans l'indivision successorale pendant une durée de cinq ans de l'immeuble situé "LE BOURG, LANDIGNAC, 47140, TRENTELS, cadastré B 418 et 827; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément; Par acte d'Huissier en date du 20/08/99, l'appelant faisait assigner en intervention forcée Stéphanie A...; L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise; Il estime d'une part que Francisco A... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l'art. 9 du N.C.P.C. de ce qu'il remplit les conditions pour bénéficier du maintien forcé dans l'indivision en application des dispositions de l'art. 815-1 du Code Civil, notamment qu'il ne justifie pas de son intérêt à se maintenir dans les lieux, d'autre part que l'appréciation portée sur les intérêts en présence, qui doit déterminer la solution du litige, doit amener à priviligier les nombreux créanciers de la procédure collective plutôt que le seul intimé; Il fait du reste remarquer que la Loi du 25/01/85 sur laquelle il fonde son action est d'ordre public, ce qui n'est pas le cas de l'art. 815-1 du Code Civil; Il demande en conséquence le rejet des prétentions adverses, le prononcé de la liquidation et du partage de la succession de X... VICENTE et de la communauté ayant existé entre cette dernière et Francisco A..., ainsi que la désignation de Maître E... pour y procéder; Il sollicite que soit préalablement à ces opérations ordonnée la vente aux enchères publiques conformément à l'art. 827 du Code Civil de l'immeuble indivis situé à TRENTELS sur la mise à prix de 50.000 francs susceptible d'être diminuée d'un quart sur le champ en cas de défaut d'enchères, le cahier des charges étant établi par la S.C.P. ISSANDOU; Enfin, il demande que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, ceux d'appel assortis de la distraction; De leur côté, Y... et Stéphanie A... concluent à la confirmation du Jugement querellé et à l'allocation de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Ils critiquent l'analyse faite de l'art. 815-1 alinea 2 du Code Civil par l'appelant, qui ne vient qu'en représentation de l'un des co-indivisaires; ils estiment qu'en tant que tel, ce dernier n'a pas plus de droit qu'eux de sorte que l'appréciation des intérêts en présence dont il est question à l'article précité doit se faire entre co-indivisaires exclusivement et non pas entre eux et des tiers, créanciers de l'un des ayants-droits; Ils font valoir que Me Z..., es-qualités, s'il agit par la voie de l'action oblique, ne vient que par subrogation légale, ce qui n'élargit pas ses droits si bien que les intérêts à considérer et à comparer avec les leurs sont ceux de Marie C... A...; Ils prétendent avoir fait la démonstration de ce qu'ils remplissent les conditions posées par l'art. 815-1 du Code Civil et reprochent à l'appelant de ne pas respecter les règles de l'art. 9 du N.C.P.C. en ce qu'il ne produit aucune pièce faisant la preuve contraire; MOTIFS DE LA DECISION Selon l'art. 152 de la Loi du 25/01/85, le débiteur en état de liquidation judiciaire -ce qui est le cas de Marie C... B... se trouve privé de la dispositions de ses biens, droits et actions qui sont exercées par le liquidateur pendant la durée de la procédure collective; Cependant, dans le cas d'un immeuble indivis, ce qui est l'hypothèse de l'espèce puisque ni la succession d'X... VICENTE épouse Y... A..., ni la communauté ayant existé entre eux n'ont fait l'objet d'une liquidation et d'un partage, le liquidateur n'a pas le pouvoir d'imposer aux coindivisaires, étrangers à la procédure collective, les conditions de licitation prévues par l'art. 154 de la Loi précitée; Il doit recourir à la procédure de droit commun des art. 815-17 et 1167 du Code Civil, et, ce faisant, il agit par représentation, au nom de débiteur; Pour autant, l'application des règles figurant à l'art. 815-1 de ce même Code ne se trouve pas écartée ; "Les intérêts en présence" dont il est question dans ce texte et dont l'examen doit amener à prononcer ou pas le maintien judiciaire forcé de l'indivision sont ceux des bénéficiaires éventuels de la mesure -Francisco et Stéphanie B... et ceux du troisième des coindivisaires, savoir Marie C... A...; Il convient aussi d'apprécier la demande de maintien dans l'indivision par rapport aux possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis; Les intérêts des créanciers n'ont pas, quant à eux, à être pris en considération; Ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier Juge, il est constant que les intimés demeuraient dans l'immeuble disputé au moment du décès d'X... VICENTE épouse Y... A...; Stéphanie A..., bien que majeure, y réside toujours avec son père, à la charge duquel elle reste selon les avis d'imposition présentés; Il en va de leur intérêt de les maintenir dans leur cadre de vie habituel, sachant d'une part que les ressources de Francisco A... sont relativement limitées, de l'ordre de 6.500 francs par mois mais il a des dettes, d'autre part que serait ainsi assurée les moyens d'existence de la famille -par l'économie procurée- dont elle serait à défaut partiellement dépourvue; L'intérêt de Marie C... A... de voir ordonner la liquidation et le partage réclamés par son liquidateur consiste essentiellement à la mettre en mesure de désintéresser ses créanciers -dans des proportions qu'il est impossible d'évaluer faute à tout le moins de connaitre le montant du passif; En considération de ces diverses données, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions; L'équité et la situation économique commandent d'allouer aux intimés le remboursement des sommes exposées par eux pour leur défense; Il convient de leur accorder la somme de 3.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de l'appelant, es-qualités, qui succombe; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi, Confirme le Jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de Marie C... A..., à payer à Y... et Stéphanie A... la somme de 3.500 francs(trois mille cinq cents Francs)(soit 533,57 Euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Met les dépens d'appel à la charge de Me Z..., en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de Marie C... A... et dit qu'ils pourront être employés en frais privilégiés de procédure collective, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL
Articles de loi cités
art. 815-1 du Code Civilart. 815-1 du Code Civil et reprochent à lart. 827 du Code Civil de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c866bd3db21cbdd852e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA