Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2001
- ECLI
- 6253c865bd3db21cbdd852bd
- Date
- 12 janvier 2001
bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 28 mai 1996, Mademoiselle X... a pris en location un appartement sis à Saint Germain en Laye, 58 rue de la République, au premier étage. Le 8 avril 1997, elle prenait à bail l'appartement situé au dessus du précédent pour y loger, et utilisait l'appartement du 1 er étage comme garde meuble. Le 26 janvier 1997, elle a donné congé de l'appartement du deuxième étage pour le 30 septembre 1997, et le 11 septembre 1997 pour le 31 octobre 1997 pour l'appartement du premier étage, en application des dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, joignant des certificats médicaux. -2- Les consorts Y..., propriétaires desdits logements, ont refusé le motif du congé abrégé pour l'appartement du premier étage et, en conséquence, de procéder à l'établissement de l'état des lieux de sortie et de recevoir les clés pour le 31 octobre 1997. Le 30 octobre 1997, Mademoiselle X... a fait dresser par huissier un état des lieux et a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les clés au bailleur. Le 11 décembre 1997, les bailleurs faisaient dresser par huissier un état des lieux de sortie, auquel a assisté Mademoiselle X.... Par lettre en date du 10 février 1998, les consorts Y... réclamaient à Mademoiselle X... le paiement d'une somme de 1.552,41 francs au titre du solde locatif après déduction des deux dépôts de garantie. Par acte du 17 février 1998, Mademoiselle X... protestait à leur demande et les sommait de lui restituer le dépôt de garantie. Par acte d'huissier en date du 3 avril 1998, Madame X... à fait citer Monsieur Y... et Mademoiselle Y... devant le tribunal d'instance de Saint Germain et Laye, afin de les voir condamner à lui payer solidairement la somme de 20.000 francs au titre des deux dépôts de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du ler décembre 1997 pour 10.000 francs et à compter du 1 er janvier 1998, pour le surplus; celle de 3.898,48 francs -3- 171- 4 au titre des frais d'acte d'huissier et de constats ; celle de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts ; celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. A l'appui de ses prétentions, Mademoiselle X... a exposé qu'après son emménagement, elle avait découvert que les deux appartements étaient très bruyants et a proposé pour y remédier l'installation d'un double vitrage dans celui où elle entendait vivre, aux frais partagés par moitié avec le bailleur ; que cependant, en raison de l'aération obligatoire pour le chauffage au gaz, cette isolation est restée insuffisante notamment eu égard à son état de santé, ce qui justifiait son congé abrégé. Les bailleurs ont répliqué que Mademoiselle X... ne pouvait donner congé abrégé pour raison de maladie que pour rejoindre une maison de retraite ou recevoir des soins et non pour convenance personnelle ; qu'en outre, Mademoiselle X... s'était installée 20 mètres plus loin ce qui témoignait de sa mauvaise foi. Ils ont donc demandé au tribunal de la condamner à leur payer les sommes de 576,46 francs au titre de l'indexation des loyers au ler juin 1997 jusqu'au 11 décembre 1997 ; 378,85 francs au titre de la moitié du coût du constat de sortie ; 7.214,50 francs au titre du prorata des loyers et charges du ler novembre 1997 au 11 décembre 1997 ; 721,45 francs au titre de la clause pénale de 10 % pour les loyers impayés ; 3.618 francs au titre des réparations locatives ; 241,20 francs au titre de la pose de trois appliques ; 8.144,20 francs à titre de remplacement de deux encadrements de fenêtres rendu nécessaire par la pose des double-vitrage non conforme aux règles de l'art ; 844,20 -4- francs pour le démontage des prises électriques en surnombre installées par la locataire ; 241,20 francs au titre de la dépose d'une placard dans la salle de bains ; 12.663 francs au titre de la dépose d'un coffre fort dont la clé n'a pas été rendue ; ordonner la compensation entre ces sommes et les dépôt de garantie de 20.000 francs ; le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 juin 1998, le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye, a rendu la décision suivante - condamne solidairement Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Johanna Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 19.916,30 Francs au titre du solde locatif avec intérêt légal à compter du ler décembre 1997 pour la somme de 10.000 Francs et du ler janvier 1998 pour le surplus, - déboute Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Johanna Y... du surplus de leurs demandes, - condamne solidairement Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Johanna Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 3.500 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration en date du 10 juillet 1998, les consorts Y... ont relevé appel de cette décision. A titre liminaire, ils exposent, que contrairement aux allégations erronées de Mademoiselle X..., ils justifient bien de leur domicile par diverses pièces versées aux débats,; qu'en outre, -5- ] C qu'ils sont bien propriétaires, nonobstant les énonciations de l'intimée, des lieux donnés à bail par l'effet d'une donation partage en date du 23 décembre 1996, effectuée par leur mère, Madame Denise Y... Z... le fond, ils font valoir que Mademoiselle X... ne pouvait se prévaloir d'un congé abrégé au titre des dispositions de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, puisqu'elle ne justifie pas se trouver dans un des cas prévus par ce texte ; que l'attestation médicale produite par Mademoiselle X... ne démontre pas que le bruit ait eu une influence décisive sur son état de santé ; qu'elle a, au contraire, quitté les lieux pour convenance personnelle, s'installant à 20 mètres des locaux loués, sur la même rue ; qu'elle est redevable, au titre du solde locatif d'une somme globale de 14.940,86 francs compte tenu des dépôts de garantie de 20.000 francs. Ils prient donc la Cour de - recevoir Monsieur et Mademoiselle Y... en leur appel, - constater que Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Johanna Y... résident bien 34 avenue de la Motte Piquet à PARIS, - constater que Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Johanna Y... sont propriétaires indivis des appartements loués et justifient donc de leur intérêt et de leur qualité à agir, - dire en conséquence, n'y avoir lieu à annuler la déclaration d'appel régularisée par les concluants, -6- - recevoir Monsieur et Mademoiselle Y... en leurs écritures, - les y dire bien fondés, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et décharger les consorts Y... de toutes condamnations y prononcées, Et statuant à nouveau, -débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mademoiselle X... à payer aux consorts Y... la somme de 14.940,86 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1998, - condamner en tant que de besoin Mademoiselle X... à restituer aux consorts Y... l'intégralité des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ordonnée le 19 novembre 1998 par le conseiller de la mise en état, - la condamner à payer aux concluants la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - débouter Mademoiselle X... de toutes demandes plus amples ou contraires, -7- - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pur ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Mademoiselle X... soutient que la déclaration d'appel doit être déclarée nulle par application des dispositions de l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, les appelants n'ayant pas déclaré leur adresse réelle ; qu'en outre, les conclusions signifiées par les consorts Y... doivent être déclarées irrecevables, par application des dispositions de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile, leur adresse étant erronée ; qu'elle était parfaitement en droit de donner congé abrégé pour des raisons de santé, compte tenu du bruit affectant les locaux donnés à bail, comme en attestant plusieurs médecins ; qu'elle n'est redevable d'aucune somme, comme l'ajustement retenu le premier juge, au titre du solde locatif. Elle demande donc à la Cour de - déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel enregistrée le 10 juillet 1998 par les consorts Y... comme non conforme aux dispositions de l'article 901 du nouveau code de procédure civile et par application de l'article 117 du même code, - subsidiairement, déclarer irrecevables la déclaration d'appel par application de l'article 122 du nouveau code de procédure civile et les conclusions signifiées le 30 octobre 1998 en vertu des dispositions de l'article 961 du nouveau code de procédure civile, 8- - en conséquence, constater que l'appel n'a pas été valablement soutenu, et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, -très subsidiairement, ordonner qu'il soit procédé à un constat ayant pour but de vérifier la réalité de la domiciliation des consorts Y..., A titre infiniment subsidiaire, au fond, - débouter les consorts Y... des fins de leur appel comme non fondées, - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives aux congés et à la restitution des dépôts de garantie avec intérêts de droit tels que prévus, Y ajoutant, Vu l'article 1154 du code civil, - dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés chaque année à la date anniversaire de la demande et porteront eux-mêmes intérêts au même taux, - condamner solidairement les consorts Y... à porter et à payer à la concluante la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives, -9- - condamner sous la même solidarité Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Johanna Y... à porter et payer à la concluante la somme de 12.000 Francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre celle de première instance, - condamner Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Y... en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 5 octobre 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 24 novembre 2000. Z... OEE LA COUR 1) Z... la demande de nullité de la déclaration d'appel A... que certes, Mademoiselle X... verse aux débats les procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par Maître Bidault de l'Isle le 8 décembre 1998 et le 3 mars 1999, au domicile indiqué par les appelants 34 rue de la Motte Picquet à Paris (7ème); que (huissier indique que le nom des consorts Y... figure sur la boîte à lettres, mais ni sur la liste des occupants ni sur (interphone; qu'il en ressort également qu'aucun des occupants de (immeuble interrogés par l'huissier ne connaît les consorts Y..., qui ne figurent pas sur l'annuaire électronique de Paris; que néanmoins, l'huissier a constaté qu'il n'y avait pas de concierge dans l'immeuble et que la porte d'accès aux étages était fermée à clef; que l'absence de mention du nom de locataires sur la liste des occupants et sur l'interphone n'est pas probante de l'absence d'occupation d'un logement de l'immeuble, dans la mesure où il est avéré que certains occupants d'immeubles préfèrent cette discrétion; que ce sont généralement les mêmes personnes qui ne figurent pas sur la liste des abonnés au téléphone; A... que de leur côté, les appelants produisent une attestation régulière en la forme de leur mère, Mme Denise Y..., qui atteste que ses enfants Pierre et Dominique habitent effectivement à son domicile personnel, 34 rue de la Motte Picquet à Paris (7ème); qu'est également produit l'avis d'imposition de la taxe d'habitation pour 1999, au nom de Mme Denise Y..., pour un montant de 8.547 Francs; A... que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressés par l'huissier aux intimés à l'adresse litigieuse sont revenus avec la mention "Non réclamé, retour à l'envoyeur" et non avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée"; que les intimés produisent leurs cartes d'électeurs établies le 1 er mars 1997 au nom de Pierre Hany Y... et de Dominique Johanna Y..., ainsi que divers courriers libellés à cette même adresse; qu'ils produisent également le contrat de location du logement sis 34 rue de la Motte Piquet, consenti par la société 6 AXA à Monsieur Pierre Y... et Madame Denise Y... daté du 11 avril 1988 et l'avis d'échéance de l'assurance multirisque habitation pour ce même appartement au nom de Monsieur Pierre Y... et Madame Denise Y..., pour la période de février -11- i 1999 à février 2000; qu'enfin, il convient de souligner que l'assignation introductive d'instance a été délivrée à Monsieur Pierre Y... et Mademoiselle Johanna Y... à cette adresse et i ]]t que l'acte a été signifié en mairie le 3 avril 1998, après que l'huissier i eut vérifié qu'ils habitaient bien à l'adresse indiquée, leur nom figurant sur la boîte à lettres et le domicile ayant été confirmé par un voisin; A... qu'il ressort donc de l'ensemble de ces pièces - et sans qu'il soit besoin de faire procéder à un constat - que contrairement aux allégations de l'intimée, l'adresse indiquée par les appelants n'est pas une simple boîte à lettres, mais correspond à leur iK adresse réelle; que Mademoiselle X... sera donc déboutée de sa demande e nullité de la déclaration d'appel en vertu des dispositions de l'article 901 du nouveau code de procédure' civile; I j ! -- A... que par ailleurs, les appelants produisent l'attestation de Maître GRUEL en date du 11 février 1997, lequel atteste que suivant acte reçu par lui le 23 décembre 1996, Madame Denise Y... a consenti une donation partage à ses deux enfants, Pierre et Johanna, de la pleine propriété de l'immeuble j d'habitation sis 58 rue de la République à Saint Germain en Laye; que les appelants justifient donc de leur qualité de propriétaires du logement sis au ler étage, objet du présent litige, à la date du bail, le 8 avril 1997; que l'intimée n'est donc pas fondée à soutenir que l'a e des consorts Y... serait nul pour défaut de pouvoir 2) Z... l'irrecevabilité des conclusions des consorts B... soulevée par Mademoiselle X... A... que les appelants étant bien les bailleurs des lieux et ayant mentionné leur adresse réelle sur leurs conclusions, celles-ci sont recevables; 3) Z... le préavis applicable au congé donné par Mademoiselle X... A... qu'aux ternes de l'article 15.1 de la loi du 6 juillet 1989, le délai de préavis du congé donné par le locataire est réduit à un mois, s'il est âgé de plus de 60 ans et si son état de santé justifie un changement de domicile; A... que Mademoiselle A... que Mademoiselle X..., née le 28 septembre 1921, ce qui n'est pas contesté, était donc âgée de plus de 60 ans à la date de délivrance du congé le ler septembre 1997; A... qu'elle verse aux débats deux certificats du docteur C... en date des 10 septembre 1997 et 5 décembre 1997 et un certificat du docteur D..., neurologue, en date du 16 décembre 1997; qu'il en ressort que les bruits constants et répétés sont de nature à nuire à son état de santé physique et psychiatrique; que si ce constat peut s'appliquer à tout être humain, le docteur C... précise que Mademoiselle X... présentait des antécédents médicaux d'insomnie régulière avec pour séquelles des acouphènes, des vertiges et la gène dans une ambiance sonore, et que son état clinique s'était notablement aggravé suite à l'exposition au bruit dont elle se plaignait depuis son installation dans l'appartement litigieux, et qu'il s'était amélioré après son déménagement ; A... que Mademoiselle X... a invoqué le bruit persistant malgré le double vitrage installé par elle dans le congé -13- adressé aux bailleurs le 11 septembre 1'997; qu'elle y a joint le certificat médical du docteur C... du 10 septembre 1997; que les appelants ne sont pas fondés à invoquer son relogement provisoire au n' 17 de la rue de la République, cet immeuble étant éloigné du carrefour proche du centre hospitalier où se trouve le n°58; qu'il est d() c onc établi que (état de santé de la locataire justifiait un changement de domicile, ainsi que fa retenu le premier juge; que par conséquent,n la cur confirme le jugement déféré en ce qu'il azà bon droit, dit Mademoiselle X... fondée à se prévaloir d'un délai de préavis v abrégé d'un mois; 4) Z... le solde des loyers et charges A... qu'il est constant que les bailleurs ayant refusé ce préavis abrégé, Mademoiselle X... leur a adressé, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 octobre 1997, dont (avis de dépôt et celui du retour pour non-réclamation du destinataire sont versés au dossier, les clefs de (appartement litigieux; que les lieux ont donc été libérés pour le 31 octobre 1997, conformément aux termes du congé du 11 septembre; que (intimée n'est donc pas redevable des loyers, charges et droit au bail, ni de la majoration de 10 % sur ces sommes, pour la période du 1 er novembre au 11 décembre 1997; A... que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mademoiselle X... était redevable de (arriéré d'indexation qui s'élève, droit au bail compris, à la somme de 562,40 Francs, non contestée par (intimée, qui sera donc condamnée à la payer aux appelants ; 5) Z... les constats d'état des lieux de sortie A... qu'il n'est pas mentionné dans le procès-verbal de constat d'état des lieux dressé le 30 octobre 1997, par la SCP RIEFFEL DRAGON, huissiers de justice associés, que les bailleurs ont été avisés préalablement par l'huissier de la date fixée pour cet état des lieux et invités à y assister, ainsi que cela est prévu par l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989; que l'huissier indique que Mademoiselle X... lui a demandé de se transporter afin de constater l'état du bien donné à bail, pour "éventuellement sauvegarder ses droits"; que ce constat n'a donc pas valeur contradictoire et que son coût doit rester à la charge de la locataire; A... qu'en revanche, il ressort des termes du procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 1997 par Maître BENCHETRIT que Mademoiselle X... a été invitée régulièrement à assister à cette opération, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l'huissier du 1 er décembre 1997 et y a effectivement assisté; que seul ce procès-verbal a valeur contradictoire au regard des dispositions de l'article 3 précité et que les frais y afférent doivent être partagés par moitié entre bailleur et locataire; que les appelants sont donc fondés en leur demande en paiement de la somme de (749,70 Francs : 2= ) 374,85 Francs à ce titre; 6) Z... les réparations locatives A... qu'il ressort du procès-verbal de constat du 11 décembre 1997 que trois appliques murales ont été déposées; que par conséquent, la cour confirme le jugement déféré qui a mis à la charge de la locataire les frais de rétablissement de ces trois appliques pour -15- un montant de 241,20 Francs TTC; A... que ce même constat fait état du caractère défraîchi, des traces de salissures, des nombreux trous et de quelques auréoles au niveau de la trappe murale et d'un petit déchirement en partie basse sur le mur latéral droit dans le dégagement d'entrée avec couloir de circulation, alors que l'état des lieux d'entrée faisait état d'un papier peint neuf dans cette entrée; que Mademoiselle X... ne justifie pas des infiltrations d'eau provenant de l'appartement situé au-dessus, qui, selon elle, seraient à l'origine de cette détérioration du papier peint après seulement 18 mois d'occupation, de sorte qu'elle doit supporter le coût de réparation de cette dégradation qui lui incombe, soit 3.000 Francs HT et 3.618 Francs TTC, selon facture "préforma" du 8 janvier 1998 produite par les appelants (et ce, malgré les interrogations légitimes de la cour sur le sens donné au terme "préforma", que l'on peut tenter de traduire par "pour la forme"); A... qu'il est constant que Mademoiselle X... a fait installer de nouvelles prises de courant, au nombre de 13 selon l'état des lieux du 11 décembre 1997, dont l'utilité n'est pas démontrée, au regard de l'installation existante; que la remise en état des lieux doit donc être mise à la charge de la locataire, soit un coût de 700 Francs HT et de 844,20 Francs TTC selon la facture précitée du 8 janvier 1998; A... que certes, dans leur courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 octobre 1997, les consorts Y... ont indiqué à leur locataire que si les travaux afférent au double vitrage avaient causé des dégradations, la remise en état des lieux lui serait réclamée; que cependant, il n'est fait état d'aucune -16- dégradation des fenêtres dans l'état des lieux de sortie du 11 décembre 1997; que la seule mention figurant sur la facture de Monsieur E..., entrepreneur de maçonnerie et de rénovation, selon laquelle l'échange des deux fenêtres de la chambre serait du à la déformation de l'ossature à cause des carreaux trop lourds, en l'absence de tout avis circonstancié d'un spécialiste, ne suffit pas à démontrer que les travaux de double vitrage entrepris parla locataire n'auraient pas été réalisés dans les règles de l'art et auraient causé des dégradations aux fenêtres ainsi équipées; que par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande en paiement du coût du remplacement des fenêtres; A... que si la présence d'un coffre fort mural dans l'appartement litigieux n'est pas déniée par la locataire, force est de constater qu'il n'est pas mentionné dans l'état des lieux d'entrée, de même qu'il n'est pas précisé au bail que l'une des six clefs remises à la locataire serait l'unique clef de ce coffre, ce document mentionnant deux jeux de trois clefs; que s'il a été constaté que Mademoiselle X... n'a remis que cinq clefs le 11 décembre 1997, de sorte qu'il en manquait une, il n'est pas précisé que cette clef aurait été celle du coffre, alors que cette vérification aurait pu se faire sur l'instant; que partant, les appelants ne rapportent pas la preuve de la non remise de la clef du coffre et de la nécessité de procéder à son remplacement, la facture "préforma" (terme dont l'ambigu'té a été soulignée ci-dessus) ne suffisant pas à démontrer que ce coffre aurait été effectivement remplacé; que les appelants seront donc déboutés de leur demande en paiement à ce titre; A... que la cour admet que la dépose du placard de la salle de bains puisse être mise à la charge de la locataire, tenue en principe de restituer les lieux loués vides de tous meubles et objets -17- mobiliers; que celle-ci devra donc payer à ce titre aux appelants le coût de cette dépose, 200 Francs HT et 241,20 Francs TTC selon la facture"preforma" précitée; 7) Z... le compte entre les parties A... que par conséquent, Mademoiselle X... doit verser aux consorts Y... la somme de (576,46 Francs + 374,85 Francs + 241,20 Francs + 3.618 Francs + 844,20 Francs + 241,20 Francs = ) 5.895,91 Francs au titre de l'indexation de loyers, de la moitié des frais de constat et des réparations locatives; qu'après compensation avec le montant des deux dépôts de garantie de 10.000 Francs, les appelants restent devoir la somme de 14.104,09 Francs qu'ils seront condamnés in solidum à payer à l'intimée, avec intérêts au taux légal à compter du ler décembre 1997 sur la somme de 10.000 Francs et du l er janvier 1998 sur le surplus et éventuellement, capitalisation de ces mêmes intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la demande formée par conclusions du 9 octobre 1998; 8) Z... la demande en paiement de dommages et intérêts de l'intimée A... que Mademoiselle X... ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive des appelants ni du caractère abusif de l'appel; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre; 9) Z... les frais irrépétibles et les dépens -18- I II i li A... que les consorts Y... succombent en leurs demandes principales en appel; que la cour les condamne aux entiers dépens; A... qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Mademoiselle X... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Déboute Mademoiselle X... de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions des consorts Y... et de sa demande subsidiaire de constat quant à la domiciliation réelle de ces derniers; Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt; Et y ajoutant et réformant: Dit que Mademoiselle X... doit verser aux consorts Y... la somme totale de 5.895,91 Francs au titre de l'indexation de loyers, de la moitié des frais de constat et des diverses réparations locatives; Condamne les consorts Y... in solidum à payer à Mademoiselle X..., après compensation avec le montant des deux dépôts de garantie de 10.000 Francs, la somme de 14.104,09 -19- I i ICI Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 1997 sur la somme de 10.000 Francs et du ler janvier 1998 sur le surplus et éventuellement, capitalisation de ces mêmes intérêts aux conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 9 octobre 1998; autres demandes; Déboute les consorts Y... des fins de toutes leurs Déboute Mademoiselle X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives; Condamne les consorts Y... in solidum à payer à Mademoiselle X... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt: Le Greffier, C. DE GUINAUMONT Le Président, A. CHAIX -20-
Articles de loi cités
article 1154 du code civilarticle 1154 du code civil à compter duarticle 1154 du code civil à compter de la demande
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2001
- Matière
- bail a loyer (loi du 6 juillet 1989)
Référence
6253c865bd3db21cbdd852bd
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