Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85273
- Date
- 13 avril 2001
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Texte intégral
Par jugement en date du 2 novembre 2000, le Conseil de Prud'hommes de NEVERS a condamné Monsieur X... à payer à son ex salarié Monsieur Y... les sommes de : * 16 487, 83 Francs à titre de rappel de prime d'ancienneté * 20 500 Francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 500 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. La même décision a débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le 28 novembre 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle a fait droit aux demandes de son adversaire. Il fait valoir en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que le licenciement qu'il avait prononcé ne procédait d'aucun motif réel et sérieux, alors que d'une part les exigences quant à la motivation de la lettre de licenciement adressée pour un motif économique ne sont pas applicables à un simple particulier, que d'autre part les règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur ne peuvent lui être opposées et qu'enfin le motif allégué ne saurait être démenti. Il ajoute qu'il a effectué de nombreuses tentatives pour procéder au reclassement de Monsieur Y... et qu'il s'est heurté à des refus de la part de celui-ci. Il demande en conséquence à la Cour de le débouter de sa demande en dommages et intérêts. S'il admet le bien fondé de la demande au titre de la prime d'ancienneté, il fait observer qu'il a d'ores et déjà réglé celle-ci en exécution du jugement. Monsieur Y... réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, car il a à fort juste titre retenu que son licenciement ne répondait pas aux exigences de réalité et de sérieux et qu'au surplus, il avait été prononcé à la suite d'une procédure irrégulière. Il admet avoir été réglé du montant de la prime d'ancienneté. Il revendique l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. jusqu'à concurrence de 1 500 Francs. SUR QUOI LA COUR Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Attendu que Monsieur Y... étant un particulier et non une entreprise, serait-elle exploitée à titre individuel, cette circonstance a deux conséquences qui ont été ignorées par les premiers juges. Attendu qu'en premier lieu, lorsque l'employeur est un particulier, les dispositions relatives à la possibilité d'assistance du salarié au cours de l'entretien préalable ne trouvent pas à s'appliquer, car elles reviendraient à contraindre l'employeur à accepter, sans la moindre possibilité de refus la présence d'un tiers à son domicile privé. Attendu que dès lors, toute référence aux dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail est inadaptée. Attendu qu'en second lieu, les règles spéciales applicables en cas de licenciement pour motif économique ne peuvent être opposées à l'employeur, même si le motif allégué est tout à fait étranger à la personne du salarié. Attendu qu'ainsi, les références à la motivation de la lettre de licenciement pour motif économique, aux tentatives de reclassement ou à la priorité de réembauchage sont elles inappropiées. Attendu que néanmoins cette exclusion des règles propres au licenciement pour motif économique ne dispense en aucune manière l'employeur d'énoncer dans la lettre de rupture le ou les motifs réels et sérieux la justifiant et en cas de contestation de produire devant la juridiction les éléments étayant son appréciation. Attendu qu'il est constant que Monsieur X... a dans un courrier du 15 février 2000 avisé Monsieur Y... de la suppression de son poste, en mettant en exergue des "raisons financières personnelles". Attendu qu'ainsi, il a énoncé un motif précis et vérifiable et a respecté les exigences légales et jurisprudentielles relatives à la motivation de la lettre de licenciement. Mais attendu que ce simple constat est tout à fait insuffisant pour retenir que le licenciement procède d'un motif réel et sérieux; qu'en effet, il aurait appartenu à Monsieur X..., au-delà de ses seules affirmations de produire aux débats les éléments lui permettant de retenir l'existence de raisons financières personnelles. Attendu que force est de constater qu'il n'en a rien fait et que l'allégation de la nécessité de respecter sa vie privée ne saurait lui permettre de s'affranchir des contraintes pesant sur tout employeur dans le cadre de l'application de l'article L.122-14-3 du Code du Travail. Attendu qu'en l'absence de la production de tout élément vérifiable sur les "raisons financières personnelles" pouvant venir à l'appui de sa décision de supprimer le poste de travail de Monsieur Y..., la Cour ne peut que constater, comme l'ont fait les premiers juges que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse. Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef. Attendu que le Conseil de Prud'hommes, en prenant en compte l'ancienneté du salarié et les difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, a justement apprécié le préjudice subi par Monsieur Y... du fait de la rupture abusive de son contrat de travail. Attendu que vis à vis de la prime d'ancienneté, dont il n'est pas contesté qu'elle était due par Monsieur X..., il y a lieu de constater qu'elle a été réglée. Attendu que Monsieur X..., qui succombe supportera les dépens. Attendu qu'il convient d'allouer à Monsieur Y... au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 1 500 Francs, la condamnation prononcée de ce chef par les premiers juges étant confirmée. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel régulier en la forme. Confirme le jugement en toutes ses dispositions, mais constate que Monsieur X... a réglé la prime d'ancienneté. Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de MILLE CINQ CENT FRANCS (1 500 Francs) par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne Monsieur X... aux entiers dépens. Fait en la Cour d'Appel de BOURGES, les jour, mois et an tels que susdits. En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Z... A... et Madame DUCHET B.... LE B... LE A... A. DUCHET X... Z...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2001
- Matière
- statuts professionnels particuliers
Référence
6253c864bd3db21cbdd85273
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