Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd85272
- Date
- 26 avril 2001
contrat de travail, rupturelicenciementcauseaccident du travail ou maladie professionnelleinaptitude physique du salariéproposition d'un emploi adaptéproposition entraînant une modification du contrat de travailrefus du salariéportée/
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Texte intégral
COUR D'APPELD'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02296. AFFAIRE : E.U.R.L. L'ANGE VIN C/ X... Hélène. Jugement du C.P.H. ANGERS du 15 Mai 2000. ARRÊT RENDU LE 26 Avril 2001 APPELANTE : E.U.R.L. L'ANGE VIN Auberge "Les Arcades" Route de Briollay 49000 ECOUFLANT Convoquée, Représentée par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE: Madame Hélène X... 26 rue David d'Angers 49140 FONTAINE MILON Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 27 Février 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* L'EURL L'ANGE VIN, ayant pour activité l'exploitation de commerce de restauration, a embauché Hélène X..., en qualité de serveuse, à compter du 25 novembre 1996 par contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 février 1997. Le 1er avril 1999, Hélène X... a été licenciée pour faute grave au motif d'un abandon de son poste. Hélène X... a, alors, saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir dire que la faute grave n'était pas justifiée et de condamner l'EURL L'ANGE VIN à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 9 290,82 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 111,55 Francs au titre de l'indemnité de licenciement, 50 677 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et absence de cause réelle et sérieuse, le licenciement ayant été prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 15 mai 2000, le Conseil de Prud'hommes D'ANGERS a déclaré recevable l'action intentée par Hélène X..., dit que la rupture du contrat de travail de celle-ci ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, revêtait un caractère abusif et était imputable à l'EURL L'ANGE VIN, a fait droit à ses demandes, avec exécution provisoire, sauf à ramener à 25 338 Francs la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et à 2 000 Francs celle allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a fixé le salaire moyen mensuel de référence à 4 223 Francs, a condamné l'EURL L'ANGE VIN au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande pour les condamnation à caractère salarial et à compter du jour de sa décision pour celles à caractère indemnitaire, débouté l'EURL L'ANGE VIN de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, a ordonné le remboursement par l'EURL L'ANGE VIN à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Hélène X... dans la limite d'un mois et condamné l'EURL L'ANGE VIN aux dépens. L'EURL L'ANGE VIN a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, d'abord, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement était régulière et en ce qu'il a jugé que le licenciement d'Hélène X... était régie par le droit commun et n'était pas soumis aux dispositions spécifiques relative à l'inaptitude du salarié, ensuite et par voie de réformation, de dire que le licenciement d'Hélène X... est régulier en la forme, qu'il repose sur une faute grave exclusive de toute indemnité, de débouter Hélène X... de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, de réduire le montant des dommages et intérêts alloués à Hélène X... par les premiers juges et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Hélène X... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'EURL L'ANGE VIN à lui verser la somme de 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Formant appel incident, elle demande en outre, que soit portée à 50 667 Francs le montant des dommages et intérêts accordés et que celui-ci porte intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice. SUR QUOI, LA COUR sur les circonstances de la rupture Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats : - qu'Hélène X..., en arrêt de travail pour cause d'accident du travail, a fait l'objet, le 15 février 1999, d'un visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : "apte à la reprise sauf manutention de charges, travaux ménagers et service. Peut effectuer des opérations de caissière. Reclassement professionnel à étudier. A revoir le 1er mars 99 à 16h00 au SMIA ANGERS (fin du délai légale de réflexion)", - qu'Hélène X... a écrit à son employeur, le même jour à l'issue de la visite médicale pour l'informer de ce qu'elle prenait des congés payés du 16 février au 1er mars 1999, - que son employeur lui a répondu le 25 février 1999 en protestant contre cette décision de prise de congés qui lui était imposée et en l'informant de ce que le médecin du travail lui avait rendu visite sur les lieux de travail pour s'entretenir avec lui des possibilités de reclassement et lui indique que ce reclassement suppose sa présence dans l'entreprise pour une étude concrète, - que le 1er mars 1999, le médecin du travail a rendu l'avis suivant, après la seconde visite prévue par les textes : "inapte serveuse. Reclassement professionnel demandé (caissière, préparation des tables sans manutention et sans travaux ménagers). Revoir médecin traitant.", - que l'EURL L'ANGE VIN, le 2 mars 1999, a décidé de confier à Hélène X... des tâches compatibles avec les prescriptions du médecin du travail en lui faisant exécuter, notamment, la mise en place des couverts, la rédaction des menus et la préparation des condiments pour le déjeuner, mais que cette nouvelle organisation du travail avait pour conséquence de laisser Hélène X... inoccupée jusqu'à l'après-midi pour la préparation du service du soir, - que le 2 mars 1999, il en a bien été ainsi et que le gérant de l'EURL L'ANGE VIN a demandé à Hélène X... dans la matinée de retourner chez elle pour revenir dans l'après-midi, que celle-ci n'est pas revenue et lui a écrit le même jour pour protester et demander à être licenciée, puis a été mise en arrêt maladie, - que le 11 mars 1999, le gérant de l'EURL L'ANGE VIN a écrit à Hélène X... pour lui préciser qu'il n'était pas dans sont intention de procéder à son licenciement mais "qu'eu égard à l'arrêt de travail que vous m'avez adressé et expirant le 20 mars 1999 prochain inclus, je reste donc dans l'attente de votre retour soit le 22 mars 1999, pour voir avec vous les modalités de l'exécution de votre contrat de travail, notamment, à l'égard des prescriptions de la médecine du travail", - que le 19 mars 1999, Hélène X... a écrit à l'EURL L'ANGE VIN pour "dénoncer", notamment, "le fait également que vous avez cru bon dans cette perspective l'emploi au poste de serveuse de changer mes horaires de travail en deux, ce changement induisant un temps de transport supplémentaire d'une heure en plus du transport habituel. Enfin, je vous rappelle que je ne suis en rien démissionnaire ..." - que le 22 mars 1999, jour de la fin de l'arrêt maladie, Hélène X... ne revient pas sur les lieux de travail et le gérant de l'EURL L'ANGE VIN lui écrit pour "constater que vous n'êtes pas présente à votre poste de travail pour effectuer votre reclassement" et la met en demeure de réintégrer son poste de travail le lendemain de la présente, - que le 24 mars 1999, Hélène X... s'est présentée sur les lieux de travail sans qu'il soit possible, en raison de la production de deux attestations contradictoires, d'en tirer d'autre conclusion que le fait qu'Hélène X... est repartie sans avoir travaillé, - qu'après une convocation d'Hélène X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 1er avril 1999, auquel elle ne s'est pas présentée, l'EURL L'ANGE VIN l'a licenciée pour faute grave en rappelant qu'il était "dans l'incapacité de prononcer (un licenciement) puisqu'un reclassement était possible et avait débuté et que d'autre part vous aviez été à ce jour en arrêt maladie", qu'il lui avait été demandé de réintégrer ensuite son poste à l'expiration de cette période, ce qu'elle n'avait pas fait et concluait ainsi "vous persistez néanmoins dans votre position de refus. Ces faits sont constitutifs d'un abandon de poste depuis le 22 mars 1999 et c'est pourquoi je me vois contraint de prononcer votre licenciement pour faute grave", qu'il s'ensuit que la proposition de reclassement faite à Hélène X... et dont un début d'exécution a été fait par elle le 2 mars 1999 comportait une modification de son contrat de travail, puisque ses horaires avaient été modifiés de telle façon qu'elle était obligée de se rendre sur son lieu de travail deux fois par jour au lieu d'une et de consacrer ainsi une heure supplémentaire à son transport, ce qu'elle a toujours refusé, et de façon explicite dans sa lettre du 19 mars 1999, que la circonstance que la modification du contrat de travail intervienne en exécution de l'obligation légale de reclassement d'un salarié accidenté du travail est sans incidence sur le droit du même salarié à refuser une telle modification, qu'en conséquence, le seul fait du refus par Hélène X... d'une modification de son contrat de travail ne peut constituer par lui-même une cause de licenciement et son employeur ne pouvant lui imposer cette modification devait, contrairement à ce qu'il lui écrivait (notamment, dans la lettre de licenciement dont les termes sont intégralement reproduits dans la décision entreprise) et s'il voulait maintenir sa décision de modification du contrat de travail en démontrant une impossibilité de reclassement autre (ce qu'il ne fait toujours pas), procéder au licenciement d'Hélène X... en lui réglant les indemnités prévues en pareil cas et non pas sanctionner cette dernière en prononçant à son égard un licenciement pour faute grave, motif pris de l'abandon d'un poste qu'elle était en droit de refuser, sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence, Hélène X... doit recevoir les indemnités prévues par les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, à savoir, d'une part, l'indemnité spéciale de licenciement que les premiers juges ont correctement fixée à 2 111,55 Francs sur la base d'un salaire mensuel de 4 223,10 Francs, d'autre part, l'indemnité compensatrice de préavis dont ils ont exactement énoncé qu'elle devait être égale à deux mois de salaire en raison de l'ancienneté d'Hélène X..., ce qui, congés payés y afférents inclus, représente bien la somme, fixée par eux, de 9 208,82 Francs, qu'il convient donc de confirmer sur ces points la décision entreprise, que, par ailleurs, le licenciement de Hélène X... étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, celle-ci a droit, en outre et comme l'ont exactement énoncé les premiers juges, aux dommages et intérêts prévus, en l'espèce, par les dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; dommages et intérêts qui sont à évaluer en fonction du préjudice subi par Hélène X..., que cependant, celle-ci n'apporte sur ce point aucun élément, autre que celui, déclaré à l'audience, de se trouver "en congé parental", qu'il s'ensuit, comme le fait justement observer l'EURL L'ANGE VIN, que le montant de 25 338 Francs alloué par les premiers juges n'est pas justifié et qu'il y a lieu en fonction de l'ancienneté d'Hélène X... et de l'absence de renseignements donnés par celle-ci, notamment, sur ses recherches éventuelles d'emploi, de ramener à 3 000 Francs le montant des dits dommages et intérêts, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu qu'Hélène X... prétend, en outre, que la procédure de licenciement serait irrégulière (sans toutefois formuler ni chiffrer une demande de dommages et intérêts à ce titre), l'employeur n'ayant pas respecté le délai d'un jour franc imparti entre la tenue de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de licenciement, que, cependant, l'EURL L'ANGE VIN fait exactement observer que si la lettre de licenciement est datée du 1er avril 1999, jour de la tenue de l'entretien préalable, celle-ci n'a été postée que le 3 avril 1999, comme en atteste le récépissé de dépôt de l'envoi par recommandé avec avis de réception, qu'il est ainsi établi que la procédure de licenciement d'Hélène X... a été respectée et que le moyen tiré d'une irrégularité de celle-ci doit être écarté, sur la demande d'intérêts au taux légal Attendu qu'il convient de débouter Hélène X... de son appel incident concernant sa demande d'intérêts au taux légal à compter du jour de la demande pour la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts, alors que les premiers juges avaient pertinemment décidé que les dits intérêts courraient à compter du jour du prononcé de leur décision, s'agissant de sommes allouées à caractère indemnitaire, sur les demandes annexes Attendu que l'EURL L'ANGE VIN, succombant pour l'essentiel, doit être condamné aux dépens sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 7OO du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, sauf à réduire à 3 000 Francs le montant des dommages et intérêts alloués à Hélène X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'EURL L'ANGE VIN aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c864bd3db21cbdd85272
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