Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2001
- ECLI
- 6253c864bd3db21cbdd8526b
- Date
- 12 mars 2001
contrat d'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 12 MARS 2001 ARRET N° Répertoire N° 2000/02017 Première Chambre Première Section HM/CD 24/02/2000 TGI TOULOUSE RG : 199804530 (1CH) (Mme X...) COMPAGNIE CONTINENT ASSURANCES S.C.P RIVES PODESTA Y.../ Monsieur Z... S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Monsieur A... S.C.P SOREL DESSART SOREL Madame Y... S.C.P BOYER LESCAT MERLE Monsieur B... C... avoué constitué Monsieur D... C... avoué constitué CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE Z... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Z... l'audience publique du Douze mars deux mille un, par H. MAS, président, assisté de D... KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO E... lors des débats: Y... DUBARRY Débats: Z... l'audience publique du 13 Février 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTE COMPAGNIE CONTINENT ASSURANCES F... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA F... pour avocat Maître TERRACOL Guy du barreau de Toulouse INTIMES Monsieur Z... F... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI F... pour avocat la SCP DE CAUNES, FORGET du barreau de Toulouse Monsieur A... F... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL F... pour avocat la SCP FAIVRE, JEAY -FAIVRE,MARTIN DE LA MOUTTE du barreau de Toulouse Madame Y... F... pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE F... pour avocat Maître DEBUISSON du barreau de Toulouse Monsieur B... C... avoué constitué Monsieur D... C... avoué constitué ********* FAITS ET PROCEDURE M.A et Mme Y..., divorcée Z..., ont vendu en date du 21 août 1992 à M.B un immeuble à usage d'habitation au prix de 840.000 Frs. Le 17 octobre 1997 l'acheteur, M. A... a assigné les vendeurs devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé en vue de la désignation d'un expert judiciaire à la suite de dégâts des eaux survenus en décembre 1996 et en juin 1997. M.D constructeur de l'immeuble et M.E intervenant en qualité de sous traitant pour l'installation de la plomberie ont été appelés en cause. Par ordonnance en date du 17 février 1997 Louis NIEL a été désigné en qualité d'expert. Suivant exploit en date du 10 décembre 1998, M.B a fait assigner les vendeurs aux fins de les voir déclarer responsables au titre de la garantie décennale due à l'acquéreur des désordres décrits par l'expert dans les rapports en date des 10 septembre 1998 et 7 octobre 1998. Les 27 et 28 mai 1999, M. Z... appelait en causeM.D et son assureur la compagnie LE CONTINENT et M.E. Par ordonnance en date du 25 septembre 1999, le juge de la mise en état ordonnait la jonction des procédures. Par jugement en date du 24 février 2000, le tribunal de grande instance de Toulouse déclarait les consorts Z... responsables sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil des désordres affectant l'immeuble acquis par M. A..., les condamnait à payer la somme de 56.142,14 Frs au titre des travaux de remise en état, la somme de 8.000 Frs à titre de dommages intérêts et 6.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. M.D et M.E étaient condamnés à relever et garantir les consorts Z... de toutes les condamnations et la compagnie LE CONTINENT devait réparer l'entier préjudice subi par ceux-ci du fait de l'absence d'assurance de M.D. La compagnie LE CONTINENT a relevé appel de cette décision, considérant qu'elle ne pouvait être condamnée à garantir les consorts G... de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, et qu'elle n'avait commis aucune faute dans la délivrance de l'attestation versée aux débats. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La compagnie LE CONTINENT estime que le rapport d'expertise n'a pas été contradictoire à son encontre et par conséquent que les conclusions de l'expert lui sont inopposables. Elle soutient que le contrat responsabilité civile entreprise ne couvre pas les risques visés par l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment ni les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l'assuré après réception et que par conséquent la mise en oeuvre de la garantie de la compagnie ne peut pas être actionnée. Elle estime que le contrat responsabilité civile décennale ne trouve pas d'application en raison de sa prise d'effet postérieure à la date d'ouverture du chantier. Elle soutient que l'attestation n'a pas été déterminante dans le choix de l'entrepreneur puisque l'ouverture du chantier était intervenue avant sa délivrance. Elle demande la réformation du jugement et la condamnation de M. Z... aux entiers dépens. Sur l'imputabilité des désordres, M.A soutient que l'entrepreneur a manqué à son obligation de résultat en vertu de l'article 1792 du code civil. Il estime que la responsabilité du sous-traitant peut être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sa faute dans le choix du matériel étant établie. Sur la garantie due par la compagnie LE CONTINENT, il soutient que l'attestation fournie par l'assureur revêt le caractère d'une véritable couverture valant garantie et, par conséquent, ce dernier ne peut échapper à ses obligations. Il soutient que l'assureur a manqué à son obligation d'information sincère et complète et engage sa responsabilité délictuelle vis à vis des consorts Z... et doit réparer l'entier préjudice subi par ceux-ci du fait de la prétendue absence d'assurance de M.D. Sur l'opposabilité du rapport d'expertise à l'assureur, il considère que le caractère opposable ou non des opérations d'expertise n'a aucune incidence sur l'obligation par l'assureur de réparer le préjudice subi. Il demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement dont il est fait appel. Mme Y... considère que l'attestation litigieuse a induit les maîtres d'ouvrage en erreur et par conséquent que l'obligation de l'assureur a fait défaut ce qui engage sa responsabilité délictuelle du fait de l'absence d'assurance de M.D. Elle estime que la survenance des désordres est imputable à la défectuosité des matériaux choisis et considère que M. D... en sa qualité de sous-traitant doit répondre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Elle demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation du constructeur, du sous traitant et de l'assureur au paiement de la somme de 9.568 Frs au titre de l'article 700 du NCPC. M. A... soutient que l'assureur engage sa responsabilité au motif qu'en s'abstenant de préciser la date d'effet du contrat il a manqué à son obligation d'information sincère et complète. Il sollicite la confirmation pure et simple du jugement. Il demande la condamnation de l'assureur à une indemnité de 10.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens. M.E et M.D, bien qu'assignés, et réassignés, n'ont pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu'au terme des écritures des parties seule est remise en cause devant la cour la condamnation de la compagnie d'assurances LE CONTINENT à relever et garantir les consorts G... des condamnations mises à leur charge au titre des désordres de nature décennale affectant l'immeuble vendu par eux à M.B, ni M.D ni M.E n'ayant constitué avoué pour contester les condamnations mises leur charge ; ATTENDU que la condamnation de la compagnie d'assurances est fondée sur la faute commise par la compagnie LE CONTINENT dans la délivrance d'une attestation d'assurance qui ne ferait pas apparaître clairement la période de garantie ; ATTENDU que l'attestation susvisée a été délivrée le 31 août 1989 ; qu'elle précise que M.D est assuré en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité civile décennale pour ses activités dans le bâtiment ; qu'elle est adressée à M.D et vise les n°s de police concernées ; ATTENDU qu'il est établi et non contesté que la police garantie décennale souscrite par M.D a pris effet au 17 juillet 1989 et ne comporte pas de clause de reprise du passé pour la garantie décennale ; ATTENDU qu'en vertu de l'article 33-1 du contrat la garantie est acquise pour les seuls travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat c'est à dire postérieurement au 17 juillet 1989 ; ATTENDU qu'en l'espèce la déclaration d'ouverture précise que le chantier a été ouvert le 15 juin 1989 soit antérieurement à la période de validité du contrat ; ATTENDU que l'attestation d'assurance délivrée à la demande de l'assuré ne peut, à défaut de précisions particulières que l'assureur n'est pas tenu de mentionner lorsqu'elles ne lui sont pas demandées, faire la preuve contre l'assureur de l'existence de la couverture qu'à la date de sa délivrance ; ATTENDU qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'exiger du constructeur qu'il choisit la production d'une attestation d'assurance avant l'ouverture du chantier ou précisant exactement que le chantier en cours est bien concerné par l'attestation délivrée, ou encore de s'adresser directement à l'assureur désigné pour obtenir toute précision utile mais qu'il ne peut imputer une faute à l'assureur qui a délivré,à la demande de l'assuré, une attestation dont la sincérité n'est pas contestée pour n'avoir pas apporté des précisions qui ne lui étaient pas demandées ; ATTENDU que l'attestation délivrée seulement valable à la date de sa délivrance ne comporte aucune mention de nature à induire en erreur un maître de l'ouvrage normalement attentif, qu'en outre les consorts G... ne peuvent utilement soutenir en l'espèce que l'existence de l'assurance était une condition de leur choix du constructeur dès lors qu'ils avaient imprudemment contracté avec M.D et donné l'ordre d'ouverture du chantier avant d'avoir eu connaissance d'une attestation litigieuse ; ATTENDU que la décision déférée doit donc être réformée en ce qu'elle a retenu la responsabilité pour faute dans la délivrance de l'attestation de la compagnie d'assurance LE CONTINENT ; ATTENDU que M.A demande en vain la couverture de la compagnie d'assurances au motif que les ouvrages de plomberie, siège des désordres ont été réalisés après la prise d'effet du contrat d'assurance dès lors que si la déclaration d'ouverture du chantier général ne peut être prise en compte pour l'appréciation de la couverture de l'assurance lorsque le constructeur assuré intervient uniquement pour la réalisation de certains lots après la déclaration de l'ouverture du chantier il est établi en l'espèce que M.D était chargé de l'entière construction et est effectivement intervenu sur le chantier dès l'ouverture de celui-ci comme le montrent les factures émises ; ATTENDU qu'il n'apparait pas équitable de faire, en cause d'appel, application de l'article 700 du NCPC ; ATTENDU que les dépens d'appel seront à la charge de M.D qui a fourni l'attestation litigieuse ; PAR CES MOTIFS LA COUR, déclare l'appel recevable, réforme partiellement la décision déférée seulement en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurance LE CONTINENT à relever et garantir M.A et Mme Y... des condamnations mises à leur charge et à payer à M Z... et Mme Y... in solidum avec M B... et M.E 6.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC ainsi que les dépens, rejette les demandes formées à l'encontre de la SA compagnie d'assurances LE CONTINENT, dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du NCPC, condamne M.D aux dépens d'appel avec distraction au profit des SCP RIVES PODESTA, CANTALOUBE FERRIEU CERRI, SOREL DESSART SOREL et BOYER LESCAT MERLE. LE PRESIDENT ET LE E... ONT SIGNE LA MINUTE. LE E... LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 33-1 du contrat la garantie est acquisearticle 1792 du code civil.
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6253c864bd3db21cbdd8526b
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