Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2001
- ECLI
- 6253c863bd3db21cbdd85247
- Date
- 9 février 2001
contrat de travail, rupturelicenciementnullitécassalarié protégémesures spécialesinobservation/
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Texte intégral
Par jugement en date du 8 février 2000, le Conseil de Prud'hommes de CHATEAUROUX a débouté Monsieur X... de l'ensemble des demandes qu'il avait formées à l'encontre de son ancien employeur la Société BANQUE TARNEAUD et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 1 000 Francs par application de l'article 700 du N.C.P.C. Le 2 mars 2000, Monsieur X... a relevé appel de cette décision, dont il sollicite de la Cour la réformation en ce qu'elle n'avait pas fait droit à ses légitimes demandes. Il soutient en effet que c'est à tort et par des motifs dépourvus de pertinence que les premiers juges ont estimé que sa demande en dommages et intérêts devait être écartée, alors que le simple examen de la situation résultant de décisions jurisprudentielles devenues définitives en démontre le bien fondé. Il rappelle en effet que sa qualité de salarié protégé lui a été reconnue par un jugement définitif du Tribunal d'Instance de Bellac en date du 29 juin 2000 et que dés lors au jour de la rupture de son contrat de travail, il devait bénéficier de la protection reconnue au délégué syndical et il ajoute que néanmoins, la Société BANQUE TARNEAUD a cru devoir le licencier sans avoir sollicité et obtenu une quelconque autorisation administrative. Il demande à la Cour de constater que son licenciement est à l'évidence nul et que sans s'attarder au problème de sa réintégration, objet d'une autre procédure il doit obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi entre la notification de son licenciement et sa réintégration. Il fait observer qu'ayant été licencié sans autorisation, il doit percevoir l'indemnité forfaitaire instaurée par l'article L.412-19 du Code du travail, sans que celle-ci qui intègre les cotisations sociales ne puisse faire l'objet d'une quelconque déduction. Arguant de la perte de salaires constatée et de la privation du remboursement des loyers qui lui était consentie, il demande à la Cour de lui allouer les sommes de 326 400 Francs et de 81 200 Francs et de condamner la Société BANQUE TARNEAUD à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire correspondants. Il sollicite en outre au titre du préjudice moral consécutif à l'existence d'un licenciement nul, mais également brutal et vexatoire une somme de 100 000 Francs. Il conclut également à la condamnation de la Société BANQUE TARNEAUD à produire sous astreinte les bases de calcul de la participation/intéressement pour l'année 1999. Il revendique enfin l'allocation de la somme de 15 000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés. La Société BANQUE TARNEAUD réplique que le jugement ne saurait en l'état de l'évolution du litige être confirmé. Elle précise qu'elle ne conteste pas que le licenciement de Monsieur X... est atteint de nullité, mais elle ajoute que les prétentions indemnitaires de ce dernier ne sauraient être admises. En effet, elle soutient que le déroulement des faits et des procédures judiciaires ne permet pas de considérer que Monsieur X... a été licencié au mépris des dispositions protectrices, mais que sa situation doit être assimilée à celle d'un salarié, licencié en vertu d'une autorisation administrative par la suite annulée. Elle en déduit que Monsieur X... ne peut revendiquer que la réparation du préjudice effectivement subi et qu'il ne saurait obtenir une indemnité forfaitaire ne tenant pas compte de la limitation de son préjudice ; elle ajoute qu'en outre, il convient de retenir qu'ayant sollicité et obtenu sa réintégration, il ne peut prétendre conserver le bénéfice de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et que de plus, faute d'une quelconque justification, il n'a aucun droit au remboursement des loyers qu'il ne justifie pas au demeurant avoir réglés. Elle estime en conséquence que le préjudice pécuniaire de Monsieur X... ne saurait excéder une somme de 38 041, 72 Francs et elle affirme que son comportement ne saurait autoriser la Cour à retenir l'existence d'un quelconque préjudice moral. Vis à vis de la demande au titre de la participation intéressement, elle produit aux débats divers documents faisant ressortir que la créance de Monsieur X... est de 18 453, 73 Francs et elle offre de régler pareille somme. SUR QUOI LA COUR: Attendu qu'il convient de se référer pour un exposé complet des faits et plus ample des moyens et prétentions des parties aux énonciations du premier jugement et aux écritures en cause d'appel oralement développées. Attendu qu'il est acquis que : selon les termes de la décision devenue définitive du Juge d'Instance de Bellac, la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical CFTC le 18 janvier 1999 était régulière et dépourvue de tout caractère frauduleux. qu'à la date de la rupture de don contrat de travail (11 mars 1999), Monsieur X... avait de ce seul fait la qualité de salarié protégé. que dés lors, son employeur ne pouvait le licencier sans avoir obtenu préalablement une autorisation administrative. la Société BANQUE TARNEAUD, dans des conditions et pour des raisons sur lesquelles il sera revenu n'a pas respecté cette obligation. Attendu qu'il en résulte, ce qu'au demeurant ne conteste pas l'employeur que le licenciement prononcé est nul, ce qui doit conduire à la réformation du jugement. Attendu que devant la Cour est en litige l'indemnisation du salarié pour le préjudice qu'il a subi du fait de son "licenciement" entre la date d'effet de celui-ci et la date de sa réintégration (même si par ailleurs les conditions de celle-ci font l'objet d'une procédure parallèle). Attendu que les parties sont d'accord sur deux points : d'une part elles constatent que la période considérée commence le 12 juin 1999 pour s'achever le 31 août 2000 et d'autre part, elles admettent que la Cour aura à choisir entre deux modalités d'indemnisation, l'une forfaitaire et l'autre prenant en compte le préjudice réellement subi en fonction de la nature du manquement qu'elle retiendra à la charge de la Société BANQUE TARNEAUD. Attendu qu'en effet, il est admis que l'article L.412-19 du Code du Travail peut recouvrer deux situations. Que dans la première, l'employeur en toute connaissance de cause soit omet de solliciter l'autorisation administrative et néanmoins licencie un salarié protégé soit passe outre au refus qui lui a été opposé par l'administration et néanmoins licencier le salarié protégé ; que dans une telle hypothèse, l'employeur est redevable d'une indemnité égale au montant intégral de la rémunération qui aurait été celle du salarié et ce sans la moindre déduction, peu important le préjudice réellement subi. Que dans la deuxième, l'employeur disposait au jour de la rupture d'une autorisation pour procéder au licenciement et ce n'est que par la suite consécutivement au recours du salarié que l'autorisation a été retirée ; que dans cette hypothèse, il est acquis que l'employeur n'est tenu de réparer que le préjudice effectivement subi. Attendu qu'au cas particulier et même si la situation n'est pas rigoureusement identique à celle décrite dans le paragraphe précédent, la Cour ne peut manquer de constater l'existence de similitudes devant la conduire à retenir les mêmes bases d'indemnisation. Attendu qu'en effet, au jour de la rupture du contrat de travail de Monsieur X..., la Société BANQUE TARNEAUD avait d'ores et déjà depuis plusieurs semaines contesté la régularité de sa désignation comme délégué syndical et avait en sa possession un jugement du Tribunal d'Instance de Limoges annulant la désignation de l'appelant. Attendu que par l'effet de ce jugement susceptible seulement d'un pourvoi en cassation, Monsieur X... se trouvait dépourvu de la protection accordée au délégué syndical. Attendu que face à une telle situation, la Société BANQUE TARNEAUD pouvait légitimement estimer que d'une part elle n'avait pas à solliciter la moindre autorisation et que d'autre part, elle se trouvait face à un licenciement "ordinaire" auquel elle pouvait donner un effet immédiat. Attendu que certes, la suite de la procédure a démontré que ce faisant, elle avait commis une faute. Que toutefois, ce constat rétrospectif ne saurait permettre de soutenir qu'elle a entendu en toute connaissance de cause et dans le but de violer les règles protectrices procéder au licenciement immédiat de Monsieur X.... Attendu qu'une telle situation présente des analogies, certes non complètes avec la situation résultant de l'annulation de l'autorité administrative de licenciement ; qu'il convient dés lors de faire application des mêmes règles d'indemnisation. Attendu que le préjudice de Monsieur X... doit être évalué comme suit. Attendu qu'en prenant en compte le salaire brut qui aurait du être perçu (et ce par application des termes de l'article L.412-19 du Code du Travail) soit 326 400 Francs et en déduisant les sommes perçues pendant cette période au titre des rémunérations effectivement encaissées (telles qu'elles ressortent des écritures de la Société BANQUE TARNEAUD), Monsieur X... a subi de ce chef une perte de : 326 4000 - 154 966, 53 = 171 433,47 Francs. Attendu qu'en outre, la Société BANQUE TARNEAUD ne peut contester que son initiative a eu pour conséquence de priver pendant toute la période considérée Monsieur X... de son droit à percevoir le remboursement des loyers qui lui avait été consenti ; que dés lors, il doit être tenu compte pour le calcul de son préjudice de la perte en question, soit une somme de 81 200 Francs. Attendu que par contre, la Cour ne peut manquer de relever que Monsieur X... a perçu une indemnité de licenciement qui du fait de l'annulation de son licenciement et de sa réintégration a perdu toute cause ; que dés lors et comme sa restitution n'a été ni proposée ni demandée, il conviendra d'en tenir compte pour évaluer le préjudice subi, puisqu'elle l'a réparé partiellement. Attendu qu'ainsi, le préjudice matériel de Monsieur X... ressort-il à la somme de : (171 433,47 + 81 200) - 99 176 = 153 457,47 Francs. Attendu que la Société BANQUE TARNEAUD sera condamnée à lui payer cette somme. Attendu que la Cour ayant accordé à Monsieur X... des dommages et intérêts ayant simplement pour base calcul les salaires perdus et n'ayant pas condamné l'employeur à payer les salaires en question, il n'y a pas lieu d'ordonner la Société BANQUE TARNEAUD d'établir des bulletins de salaires pour la période en question. Attendu que Monsieur X... du fait de la rupture non seulement abusive, mais entachée de nullité de son contrat de travail a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 Francs. Attendu que le jugement sera réformé en ce sens. Attendu que vis à vis des sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement, force est de constater que l'offre faite par la Société BANQUE TARNEAUD et qui correspond à des données objectives n'a fait l'objet d'aucune contestation ; qu'il convient dés lors de lui en donner acte et au besoin de la condamner à payer la somme offerte, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des productions complémentaires. Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Monsieur X... la somme de 10 000 Francs au titre des frais irrépétibles d'appel et de réformer le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation à son encontre sur le même fondement. Attendu que la Société BANQUE TARNEAUD qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: La COUR, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré ; Reçoit l'appel régulier en la forme. Infirmant le jugement, Constate la nullité du licenciement de Monsieur X... Condamne la Société BANQUE TARNEAUD à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de : [* CENT CINQUANTE TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SEPT FRANCS et QUARANTE SEPT CENTIMES (153 457,47 Francs) soit EUROS au titre du préjudice matériel. *] TRENTE MILLE FRANCS (30 000 Francs) soit EUROS au titre du préjudice moral Donne acte à la Société BANQUE TARNEAUD de son engagement de régler à Monsieur X... la somme de DIX HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS FRANCS et SOIXANTE TREIZE CENTIMES (18 453, 73 Francs) soit EUROS au titre de la participation et de l'intéressement pour l'année 1999 et si besoin la condamne à payer ladite somme. Condamne la Société BANQUE TARNEAUD à payer à Monsieur X... la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 Francs) soit EUROS par application de l'article 700 du N.C.P.C. devant la Cour. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Condamne la Société BANQUE TARNEAUD aux entiers dépens.
Articles de loi cités
article L.412-19 du Code du travailarticle L.412-19 du Code du Travail peut recouvrer deuarticle L.412-19 du Code du Travail
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c863bd3db21cbdd85247
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